Texte intégral
N° 15
CG
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Allain-Sacault,
- Me Oputu,
- Me Peytavit,
le 04.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 22/00018 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 9 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 5 janvier 2022 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 50, rg n° 18/82 de la Cour d'Appel de Papeete du 4 juin 2020 suite à l'appel du jugement n° 241, rg n° 12/00045 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 4 juin 2018 ;
Sur requête en tant que Cour de renvoi déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 mars 2022 ;
Demanderesses :
Mme [UG] [HF] [CN]-[R] épouse [J], née le 16 juillet 1949 à [Localité 14], demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [AE] [NX] [I] [CN], née le 27 mai 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1], héritière de sa mère [X] [B] [CW] [CN] ;
Mme [H] [AD] [BE] [CN]-[R] épouse [LG], née le 24 août 1959 à [Localité 14], demeurant à [Adresse 19] ;
Représentées par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [O], [NF] [YY], né le 17 juillet 1958 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Mme [K], [CF] [A], née le 16 avril 1964 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
M. [E], [S] [N], né le 21 décembre 1958 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [DW], [PF] [A], né le 27 avril 1963 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Mme [G] [CN]-[R] épouse [FF], [Adresse 5]a ;
Mme [L], [EN] [A], née le 16 avril 1967 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [F] [YY], née le 3 juillet 1954 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [W] [CN]-[R] épouse [TO], [Adresse 4] ;
Mme [FE] [CN]-[R] épouse [UY], demeurant à [Adresse 18] ;
M. [GN] [CN]-[R], [Adresse 4] ;
Mme [G], [XO], [VO] [A] épouse [KO], née le 22 avril 1965 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2012, Mme [UX] [SY] [CE] [FE] [CN] épouse [UY], Mme [UG] [HF] [CN] épouse [J], Mme [AE] [NX] [I] [CN], M. [GN] [LX] [KN] [CN], Mme [W] [M] [ZP] [CN] épouse [TO], Mme [G] [AS] [CN] épouse [FF] et Mme [H] [AD] [BE] [CN] épouse [LG] ont assigné devant le tribunal de première instance de Papeete le curateur aux biens et successions vacants pris pour représenter les ayants droit inconnus ou absents de la succession de [PG] [N], M. [O] [NF] [YY], Mme [K] [CF] [A] aux fins de leur accorder la pleine propriété de la terre [Localité 21], sise à [Localité 8] ([Localité 10]) 'par prescription acquisitive ou usucapion.'
Sont intervenus volontairement en défense à l'instance M. [E] [S] [N], M. [DW] [PF] [A], Mme [G] [XO] [VO] [A], Mme [L] [EN] [A] et Mme [F] [RO] [YY].
Les défendeurs avaient sollicité de voir prononcer la nullité ou l'inopposabilité du jugement de partage en date du 13 mai 1966 qui avait attribué la terre litigieuse à Mme [MO] [V],
Les demandeurs, en réponse, avaient demandé de voir constater à titre principal la nullité de la vente conclue avec Mme [PG] [N] transcrite le 27 novembre 1940 et subsidiairement de voir constater la prescription extinctive décennale du titre de [PG] [N].
Par jugement daté du 4 juin 2018, le Tribunal Foncier de la Polynésie française a rendu la décision suivante :
«Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par les parties lors de l'audience de plaidoiries du 11 avril 2018 ;
Déclare recevables les interventions volontaires de [E] [S] [N], [DW] [PF] [A], [G] [XO] [VO] [A] épouse [KO], [L] [EN] [A] et [F] [RO] [YY] épouse [Z] ;
Déboute les consorts [CN] de leurs demandes :
- d'injonction de production de pièces ;
- de prescription extinctive du droit de propriété de [PG] [N] ;
- de nullité de la vente notariée du 25 novembre 1940 ;
- de prescription acquisitive de la terre [Localité 21] située à [Localité 8] ([Localité 10]), d'une superficie de 10ha 47a 60 ca selon procès-verbal de bornage n°29 du 12 octobre 1939 ;
Déboute les consorts [A], [N], [YY] de leurs demandes de nullité ou d'inopposabilité du partage judiciaire résultant du jugement du Tribunal de première instance de Papeete du 13 mai 1966 ;
Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens».
Par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2018, [UX] [SY] [CE], [FE] [CN]-[R] épouse [UY], [UG] [HF] [CN]-[R] Épouse [J], [AE] [NX] [I] [CN] venant en représentation de [X] [B] [CW] [CN], [GN] [LX] [KN] [CN]-[R], [W] [M] [ZP] [CN]-[R] épouse [TO], [G], [AS] [CN]- [R] épouse [FF] et [H] [AD] [BE] [CN]-[R] épouse [LG] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 juin 2020 la cour d'appel de Papeete a statué en ces termes :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par [K] [CF] [A], [O] [NF] [YY], [E] [S] [N] ([WG]), [DW] [PF] [A] et [G] [XO] [VO] [A] en inopposabilité du partage judiciaire résultant du jugement du tribunal de première instance de Papeete daté du 13 mai 1966 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
L'infirmant sur ces points et y ajoutant,
Dit que l'acte de vente du 25 novembre 1940 par lequel [PG] [N] a acquis la terre [Localité 21] n'est affecté d'aucune nullité ;
Dit que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants-droit de [PG] [N] ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que [UX] [SY] [CE], [FE] [CN]-[R] épouse [UY], [UG] [HF] [CN]-[R] épouse [J], [AE] [NX] [I] [CN] venant en représentation de [X] [B] [CW] [CN], [GN] [LX] [KN] [CN]-[R], [W] [M] [ZP] [CN]-[R] épouse [TO], [G], [AS] [CN]- [R] épouse [FF] et [H] [AD] [BE] [CN]-[R] épouse [LG] supporteront les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lorna Oputu, avocate.
Par arrêt en date du 5 janvier 2022 la Cour de cassation a :
Constaté la déchéance du pourvoi en ce qu`il a été formé par Mme [UX] [SY] [CE] [FE] [CN]-[R] épouse [UY], Mme [W] [M] [ZP] [CN]-[R] épouse [YG], M. [GN] [LX] [KN] [CN]-[R] et Mme [G] [AS] [CN]-[R] épouse [FF] ;
Cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamné M. [O] [YY], Mme [K] [CF] [A], M. [E] [S] [N], M. [DW] [PF] [A], Mme [G] [XO] [VO]- [A], Mme [L] [A], Mme [F] ([Y]) [RO] [YY] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Par requête de saisine en date du 4 mars 2022 Mme [UG] [HF] [CN]-[R] épouse [J], Madame [AE] [NX] [I] [CN] , [CW] [CN], Madame [H], [AD], [BE] [CN]-[R] épouse [LG], ont saisi la cour en demandant de :
solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par les parties lors de l'audience de plaidoiries du 11 avril 2018,
Débouté les consorts [CN] de leurs demandes :
- d'injonction de production de pièces, (registre de comptabilité complet),
- de prescription extinctive du droit de propriété de [PG] [N],
- de nullité de la vente notariée du 25 novembre 1940 ;
- de prescription acquisitive de la terre [Localité 21] située à [Localité 8] ([Localité 10]) d'une superficie de 10ha 47 a 60 ca selon le procès-verbal de bornage n°29 du 12 octobre 1939.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2022 et celles en date du 10 mars 2023 intitulées 'conclusions complémentaires à nos conclusions récapitulatives du 9 décembre 2022". Elles demandent à la cour de :
Vu les articles 1108, 2258,2261, 2265, 2272 du code civil,
Vu le jugement définitif de partage judiciaire de la succession de [LF] [SF] [V] et son épouse survivante [DE] [DF] du 13 mai 1966,
Vu le jugement de séparation de corps du 3 septembre 1943,
Vu les autres pièces du dossier,
Infirmer le jugement n° 12/00045 du 4 juin 2018 en ce qu'il a débouté les consorts [CN] de leurs demandes :
- d'injonction de production du registre complet duquel sont extraites les notes comptables produites en première instance par les consorts [YY], [N] et [A] ;
- de constatation de la nullité de la vente notariée du 25 novembre 1940 entre [DE] [DF] et [PG] [N] ;
- de prescription acquisitive des consorts [CN] ou d'organisation d'une enquête sur les lieux ;
Statuant à nouveau,
Voir dire et juger que la propriété des consorts [CN] [SY], [UG], [AE], [GN], [W], [G] et [BE] [CN] sur la terre [Localité 21] sise à [Localité 8] [Localité 10], cadastrée [Cadastre 9], d'une superficie de 10 ha 47 a 60 ca est établie ;
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques ;
Voir ordonner la production par les consorts [YY], [A] du registre comptable complet de gestion des terres à [Localité 10] ;
Voir constater la nullité de la vente conclue le 25 novembre 1940 avec Mme [PG] [N] transcrite le 27 novembre 1940 ;
Voir ordonner une enquête sur les lieux pour vérifier les conditions d'occupation utile des lieux des consorts [CN] pour prescrire ;
Voir constater la propriété par usucapion des consorts [CN], Mme [MO] [VP] [V] épouse [CN], de la terre [Localité 21] sise à [Localité 10],
En conséquence,
Voir ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques et à la conservation cadastrale,
Voir condamner les consorts [A], [N], [YY] [O], [K], [E], [DW], [G], [L] et [F] solidairement au paiement des frais irrépétibles d'un montant de 380 000 Fcp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens de l'instance sous distraction au bénéfice du conseil soussigné.
Par leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2023 M. [O] [YY], Mme [K] [CF] [A], M. [E] [S] [N], M. [DW] [PF] [A], Mme [G] [XO] [VO]-[A], Mme [L] [A], Mme [F] [YY] demandent à la cour de :
Vu les articles 1304, 1583 et 2261 du code civil,
Vu l'article 85 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 213 de la loi portant modification des textes du code civil relatifs a la capacité de la femme mariée du 18février 1938,
Vu les demandes incidentes formées par les consorts [CN]-[R],
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer partiellement le jugement n° 241-RG 12/00045- du 4 juin 2018,
Le réformer :
- en ce qu'il a débouté les consorts [A], [N] et [YY] de leur demande de nullité du partage judiciaire résultant du jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 13 mai 1966 portant sur les biens issus de la succession de [LF] [V], grand-père des consorts [CN]-[R],
- en ce qu'il a débouté les consorts [A], [N] et [YY] de leur demande d'inopposabilité à leur égard du partage judiciaire résultant du jugement rendu par le Tribunal de Première instance de Papeete le 13 mai 1966,
Débouter les consorts [CN]-[R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des consorts [A], [N] et [YY], ayants droit de [PG], [K] [N],
Dire et juger que le jugement du 13 mai 1966 a été rendu en fraude des droits que les consorts [A], [N] et [YY] tiennent de leur grand -mère, feue [PG] [N], suite à l'acte de vente authentique conclu le 25 novembre 1940 entre la susnommée et [DE] [DF] par - devant Me [JF] [C], notaire à [Localité 14], régulièrement transcrit à la Recette-Conservation des Hypothèques de ladite ville le 27 novembre 1940 au volume 314 n° 12,
Constater que ce jugement ne peut plus être remis en cause par les voies de recours légales prévues par les articles 363 du code de procédure civile de la Polynésie française et 887 du code civil,
Le déclarer inopposable aux consorts [A], [N] et [YY] en vertu de l'acte de vente authentique précité qui vaut titre de propriété en faveur des intéressés,
Dire et juger que l'action en revendication de propriété par l'effet de la prescription extinctive et/ou acquisitive intentée par les consorts [CN]- [R] est définitivement prescrite,
Les débouter de leur demande d'enquête sur la terre [Localité 21], celle-ci étant manifestement irrecevable et infondée,
Condamner les consorts [CN]-[R] à payer aux consorts [A], [YY] et [N] une somme de 600 000 F. CFP (six cent mille francs pacifique) sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction d'usage au profit du conseil soussigné.
Par leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2023 Mme [FE] [CN]-[R] épouse [UY], Mme [W] [CN]-[R] épouse [TO], Mme [G] [CN]-[R] épouse [FF], M.[GN] [LX] [CN]-[R] demandent à la cour de :
Dire et juger que la Terre [Localité 21] constituait, depuis son acquisition suivant acte enregistré le 6 mars 2020 un bien commun aux époux [DE] a [DF] et [LF] [FX],
Dire et juger que feue [DE] a [DF] n'était que propriétaire indivise de la terre litigieuse, et ne disposait donc pas de la possibilité de procéder seule a sa vente,
Prononcer la nullité de la vente notariée intervenue le 25 novembre 1940 entre [DE] a [DF] et [PG] [N],
Déclarer les consorts [CN] et [CN]-[R] seuls propriétaires de la terre [Localité 21] et ordonner la publication de l'arrét a intervenir à la Conservation des Hypothèques,
A titre subsidiaire,
Constater que les consorts [CN]-[R] justifient d'un commencement de preuve de leur occupation paisible durant plus de 30 ans de la terre litigieuse,
Constater que les héritiers de Mme [N] n'ont jamais cherché à justifier de quelconques faits d'usucapion,
En conséquence,
Ordonner une enquête sur les lieux pour vérifier les conditions d'occupation de la terre litigieuse,
Ordonner en tout état de cause la communication par les consorts [A] - [N]- [YY] du registre complet de gestion des terres de [Localité 10],
Condamner les consorts [A] - [N]- [YY] à payer aux concluants la somme de 250 000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par ordonnance du 10 février 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident formé le 8 décembre 2022 par le conseil des consorts [CN] visant à obtenir la production du registre comptable complet de gestion des terres de [Localité 10] autres que les pages 65 à 69 et voir désigner tel traducteur assermenté pour effectuer une traduction des pages 65 à 69 dans l'ordre ainsi que de toute autre page relative à la terre [Localité 21].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue de l'appel :
Le jugement attaqué n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de [E] [S] [N], [DW] [PF] [A], [G] [XO] [VO] [A] épouse [KO], [L] [EN] [A] et [F] [RO] [YY] épouse [Z] ;
Sur la nullité de la vente intervenue le 25 novembre 1940 :
Le 4 mars 1920 Mme[DE] [DF] a aquis pour la somme de 2000 francs auprès de Mme [CM] a [D] la terre [Localité 21] du district de [Localité 8] à [Localité 10].
Il était alors indiqué qu'elle était épouse [SF] dit [LF] [FX] et aucune clause d'emploi ou de remploi n'est précisée concernant le prix.
Mme [DE] [DF] s'était mariée le 4 février 1911 avec M. [LF] [V] ([FX]) sans aucun contrat de mariage préalable de sorte que le régime matrimonial des époux était celui de la communauté de meubles et d'acquêts. Il n'est pas contesté que la terre [Localité 21] était alors un bien commun des époux.
Le 25 novembre 1940 Mme [DE] [DF] a vendu, par acte de Me [C] à Mme [PG] [N] la terre [Localité 21] du district de [Localité 8] à [Localité 10]. Cet acte a été transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 27 novembre 1940.
Cet acte mentionnait la vente de la terre Motupua sise à Hapiti, île de [Localité 10] dont les délimitations étaient précisées et la terre [Localité 21] sise à [Localité 8] 'contenant montagne à fei et dont il n'est pas donné de plus ample désignation, l'acquéreuse déclarant la bien connaître' le tout pour la somme de 10 000 francs.
Si la terre [Localité 21], bien qu'ayant fait l'objet d'un procès verbal de bornage l'année précédente, n'était pas autrement désignée que par son nom ce type de rédaction était alors courant, les terres étant répertoriées par leur nom et l'état des transcriptions hypothécaires au nom de Mme [PG] [N] démontre d'ailleurs que la terre Motupa n'était pas plus amplement précisée, ni dans ses limites ni dans sa superficie, et ce n'est que pour les seules les transactions opérées à partir de 1945 que la superficie est indiquée.
Aucune nullité n'est donc encourue à ce titre.
Aux termes des dispositions des articles 1421 et 1426 du code civil tels qu'alors applicables le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner ou hypothéquer sans le concours de la femme. La femme quant à elle ne peut obliger la communauté qu'avec le consentement du mari.
L'article 213 du code civil, tel qu'applicable à l'époque, disposait que la qualité de chef de famille cessait d'exister au profit du mari dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté et de séparation de corps.
En l'espèce la séparation de corps entre les époux a été prononcée par jugement en date du 3 septembre 1943.
Le fait qu'à la lecture de ce jugement il puisse être retenu que M. [SX] [OO] [V] était souvent éloigné du domicile conjugal et qu'il entretenait une vie maritale adultère ne permet pas de considérer qu'il était dans l'impossibilité de manifester sa volonté, qu'il était interdit ou absent au sens juridique de ces termes, aucune mention expresse de l'acte de vente ne faisant référence à cet article et plus précisémment à une de ces conditions. Au demeurant seule une action article 222 du code civil La seule mention indiquant qu'elle était 'nantie de sa capacité civile, aux termes du décret du 8 mai 1938 portant promulgation dans la colonie de la loi du 18 février 1938 sur la capacité de la femme mariée' ne fait que rappeler les nouvelles dispositions légilatives récentes à l'époque qui, en tout état de cause ne permettaient pas à la femme mariée de disposer seule, hors les cas de l'article 213 précité, de vendre un bien de communauté.
MmeTaahitua [DF] ne pouvait donc conclure seule cette vente au vu des règles qui viennent d'être rappelées.
Les intimés invoquent la prescription de cette action en nullité. En l'espèce les règles transgressées étaient destinées à protéger l'intérêt privé du mari ; il s'agit donc d'une nulité relative à laquelle est attachée une prescription décennale selon les dispositions de l'article 1304 ancien du code civil tel qu'applicable en Polynésie française à cette époque qui énonce que : 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.'
Il ne peut être établi que M. [LF] [V] avait connaissance de cette vente par la mention apportée en page 3 du jugement de séparation de corps des époux en date du 3 septembre 1943 selon laquelle en raison de certaines affaires commerciales il y avait eu des scènes pénibles entre les époux. Cette mention présente un caractère trop vague et imprécis et il n'y ait fait nulle référence à la vente intervenue sans l'intervention du mari. D'autre part le partage de la communauté ayant existé entre les époux lui avait attribué 'tous les immeubles sis à Tahiti et [Localité 10]' selon le jugement en date du 11 janvier 1950 du tribunal supérieur de l'Océanie.
En tout état de cause le mariage des époux [V]-[DF] n'a pas été dissout par le jugement de séparation de corp, seul le décès de M. [V] intervenu en 1951 a entrainé cette dissolution.
En raison de son caractère patrimonial, l'action en nullité d'une donation de biens communs réalisée sans le consentement du conjoint se transmet aux ayants cause universels.
Après le décès de M. [LF] [V] le tribunal civil de première instance de Papeete a, par jugement en date du 10 septembre 1965, ordonné le partage de sa succession et désigné un expert pour composer les lots et évaluer le droit d'usufruit de Mme [DE] [DF].
Après dépot du rapport de l'expert, le tribunal, par jugement en date du 13 mai 1966, a enterriné ce rapport qui avait proposé six lots, le lot n° 6 comprenant, entre autres, la terre [Localité 21] sise à [Localité 8] à [Localité 10]. Le tribunal a en outre ordonné le tirage au sort des lots entre les héritiers.
Ce tirage au sort a été effectué le 14 octobre 1966 et le lot n° 6 a été attribué à Mme [MO] [V] épouse [CN].
Ses ayant droit Mme [FE] [CN]-[R] épouse [UY], Mme [W] [CN]-[R] épouse [TO], Mme [G] [CN]- [R] épouse [FF], M. [LX] [CN], Mme [AE] [CN], Mme [UG] [CN] [J], Mme [BE] [CN] [LG] ont saisi le tribunal par une requête en date du 9 mars 2012 en indiquant que leur mère, qui était décédée le 8 mai 2010 avait appris en janvier 2010 que cette terre, bien que figurant sur son compte hypothécaire, était sur le plan cadastral au nom de Mme [PG] [N].
Cependant dans leurs conclusions déposées en première instance le 27 juillet 2016 et versées aux débats en cause d'appel il indiquent avoir eu connaissance au cours de l'année 2000 de la vente opérée par leur grand mère le 25 novembre 1940, de sorte qu'à la date de leur demande, celle-ci était prescrite.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de nullité de la vente notariée du 25 novembre 1940.
Sur la demande de production de pièces :
Les consorts [CN] et [CN]-[R] sollicitent la communication par les consorts [YY] et [A] du registre comptable complet de gestion des terres à [Localité 10] exposant qu'en réalité les extraits versés aux débats par les consorts [YY] et [N] proviennent du registre comptable de leur auteur.
Cette prétention est cependant invalidée par le fait que ces extraits mentionnent au mois de mai 1945 l'achat de la terre Taravao avec la mention 'ok c'est parti', l'état des transcriptions hypothécaires au nom de Mme [PG] [N] mentionnant au au 1er juin 1945 l'achat de la terre Taravao.
De même alors que l'achat de la terre Motupua par Mme [PG] [N] en 1940 ne fait l'objet d'aucune contestation il est reporté dans ce registre les récoltes de cette terre au moins pour l'année 1941.
Les consorts [YY] et [A] répliquent avoir produit les seuls éléments correspondant à la terre litigieuse privant dès lors d'effet la production éventuelle de l'entier registre réclamé.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la prise de possession de la terre par Mme [PG] [N] et la demande de prescription acquisitive des appelants :
Des extraits du registre comptable versés aux débats par les consorts [YY] et [A] et tenus par leur grand mère, Mme [PG] [N], il ressort que dès son acquisition elle a exploité la terre de [Localité 21] ainsi que la terre [Localité 12] qu'elle avait achetée en même temps. Dès le mois de décembre 1940 la mention de l'achat se retrouve sur ce registre où elle indique que la somme de 23 000 FCFP issue de la vente de la moitié de [Localité 22] a été mise sur les terres de [Localité 12] et [Localité 21] sises à [Adresse 11], le prix de ces terres se montant à 20 000 FCFP.
Les récoltes de vanille sont comptabilisées pour la terre [Localité 21] en 1941, 1942, 1945 de même que le café ou le coprah de la terre de [Localité 12] (également et indistinctement orthographiée Motupuna).
Plusieurs notes comptables mentionnent la terre Atiha et, au mois d'avril 1956, il est précisé '[IN] commence à rembourser l'argent de la terre [Localité 21], sa moitié du coprah 1220.'
Le fait que Mme [N] résidait à Tahiti et non à [Localité 10] ne constitue en rien un obstacle à la gestion de ces terres dont l'exploitation pouvait être déléguée.
Les éléments versés aux débats par les consorts [CN] [T] sont les suivants :
Une reconnaissance de dette signée le 17 mai 1956 par M. [HX] en faveur de la succession [V] relative à la récolte de café, vanille et coprah au titre des années 1951 à 1956. Cette reconnaissance de dette ne porte aucune référence à la terre [Localité 21].
Divers reçus de récoltes émanant de la société Win Man Lung au nom de M. [IN], un reçu n° 781 dont la date ne peut être déterminée avec certitude si ce n'est que les premiers chiffres de l'année sont 195... au nom de [LF]. Ces reçus ne mentionnent cependant pas la terre de provenance de ces récoltes, seul le domicile de celui recevant la somme étant indiqué et, en l'espèce 'Hapiti'.
La pièce H des appelants comprend la photocopie d'une note reprenant une commande pour [Localité 21] ainsi libellée ' 72 cocotiers en apport, 68 (jeunes ') de 1 à 10 ans, 2 ( ') 8 mois, une autre mention étant relative à [MN] ainsi qu'un reçu daté du 11 mai 1957 de l'établissement [2] à [Localité 17] dépourvu de tout nom permettant d'identifier la provenance. Ces éléments ne permettent pas d'établir que les reçus de récoltes sont ceux en provenance de la terre [Localité 21] et la mention manuscrite de la commande qui n'est pas plus explicitée ne justifie pas non plus d'une exploitation par las ayants droit de M. [V] de cette même terre.
Un contrat de métayage signé le 21 juillet 1957 et commençant ce même jour par Mme [VP] [CN] avec M. [WF] a [ON] par lequel elle lui donne les terres [Localité 21] et [MN] ce qu'il accepte en disant qu'il les connait bien et qu'il s'en occupera comme un parent, il nettoiera et améliorera la cocoteraie et le champs de café ainsi que toutes les autres cultures annexes et il résoudra tous les problèmes qui se présenteraient.
Plus particulièrement, concernant la terre [Localité 21], il était prévu qu'il élaguerait les plants de café adultes et qu'il planterait du café là où il n'y en a pas. Pour ce travail 'dame [CN] lui donne la totalité des cocos sur cette terre pour une durée de trois ans afin de payer le temps qu'il a pris pour planter. 'Après les trois ans il était prévu qu'il diviserait l'argent en deux et l'expédierait pour moitié à Dame [VP] [CN] à [Localité 14].
Le jugement de liquidation partage de l'indivision n'était alors pas encore intervenu de sorte que ce contrat ne peut être considéré comme ayant été conclu à l'usage exclusif de Mme [VP] [CN].
Mme [UG] [CN] a d'autre part retranscrit un entretien qu'elle a eu avec Mme [WX] [SG] [ON] en compagnie de Mme [PX] [WY] qui en atteste.
Il en ressort que l'époux de Mme [WX] [SG] [ON], prénommé [WF] travaillait 'sur les terres de [Localité 10]' pour M. [LF] [V] et les récoltes étaient partagées entre eux.
Concernant [PG] [N] et son mari ceux-ci n'ont vécu que peu de temps à [Localité 10] et Mme [N] est repartie vivre à Tahiti, son mari n'ayant quitté [Localité 10] que plus tard. Elle ajoutait c'est [IN] qui est resté sur les terres après leur départ. [WX] ne savait pas quand elles avaient été vendues. ([IN] a acheté les terres Motupua et Taravao en 1953)'
Elle a confirmé qu'un contrat avait été signé entre son mari et Mme [VP] [CN] et que celle-ci recevait la moitié de la récolte.
Le seul élément concernant spécifiquement la terre [Localité 21] est donc le contrat conclu entre Mme [VP] [CN] et M. [WF] a [ON] le 21 juillet 1957, les parties affirmant que Mme [VP] [CN] et Mme [MO] [CN] sont une seule et même personne.
Le 14 décembre 2011 Mme [JX] [BW] a attesté que sa famille avait toujours gardé la terre [Localité 21] sise à [Localité 8] comme propriété de la famille de Mme [DE] [DF] puis à partir de 1966 de sa fille [MO], ce qui a été confirmé par M. [R] [U] et ce qui est en contradiction avec le métayage allégué de M. [ON].
De même M. [FW] [NG] a déclaré s'être occupé des deux terres [Localité 21] et [MN], qu'il garde encore aujourd'hui ayant bien connu Mme [VP] [CN] qui en était proprétaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [PG] [N] a bien pris possession de la terre [Localité 21] après l'avoir achetée sans que sa bonne foi soit mise en doute et elle a publié cet achat à la conservation des hypothèques de Papeete le 27 novembre 1940, justifiant d'autre part son exploitation jusqu'en 1956, date de la dernière mention figurant sur les notes émanant de son registre d'exploitation de sorte qu'elle en était propriétaire à cette date.
Elle en était donc toujours propriétaire à la date d'introduction de la demande de liquidation partage ayant abouti au jugement en date du 13 mai 1966 attribuant la terre Vaihatutu à Mme [MO] [CN] de sorte que cette terre ne pouvait être incluse dans l'assiette du partage.
De surcroît, les consorts [YY] et [A] font justement valoir que la venderesse leur devait une garantie d'éviction, ce qui ne s'entend que de la part du bien vendu lui appartenant.
Il est toutefois toujours possible de prescrire contre un titre. Il résulte des articles 2229 à 2265 et suivants du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française que l'action en prescription acquisitive décennale a toujours pour défendeur le véritable propriétaire du bien acquis par juste titre a non domino et que toute action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une terre doit nécessairement avoir pour défendeur les titulaires de droits de propriété par titre.
Aux termes des dispositions de l'article 2229 du code civil pour pouvoir prescrire il faut justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l'espèce Mme [P] n'a pas acquis la propriété de la terre Vaihatutu a non domino de sorte que, pour voir établir leur propriété sur cette terre, les appelants doivent justifier d'une possession trentenaire conforme aux stipulations de l'article 2229 du code civil.
C'est à la date du contrat de métayage conclu le 21 juillet 1957 que peut être situé le début de la prescription qu'elle allègue qui doit être établie par des actes matériels sur la terre.
Les mentions du rapport d'expertise concluant à une exploitation partielle de celle-ci sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une telle possession et, en tout état de cause, aucun acte matériel n'est justifié de l'exploitation de cette terre postérieurement à l'acte de partage.
C'est dès lors à juste titre que le jugement attaqué a débouté les consorts [CN] de leur demande de prescription acquisitive tout autant que d'une enquête sur les lieux. Il sera confirmé à ce titre.
Sur la demande d'innoposabilité de l'acte de partage judiciaire en date du 13 mai 1966.
Aux termes des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française Ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code.
Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière, mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Aux termes des dispositions de l'article 887 du code civil le partage peut être annulé pour cause de violence ou dol ainsi que pour cause d'erreur notamment si celle-ci a porté sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
En l'espèce les consorts [YY] et [A] évoquent dans leurs conclusions, la nullité du jugement de partage intervenu à leur égard en faisant valoir que la dissimulation de la vente antérieure par Mme[DE] [DF] a 'vicié l'appréciation des faits de l'espèce par la juridiction ayant rendu le jugement du 13 mai 1966 relatif au partage des biens immobiliers issus de la succession de feu [LF] [V].' ajoutant que ce partage, désormais définitif entre les copartageants ne leur est pas opposable.
Au dispositif de leurs conclusions ils demandent de voir dire et juger que le jugement du 13 mai 1966 a été rendu en fraude des droits que les consorts [A], [N] et [YY] tiennent de leur grand-mère, feue [PG] [N], suite à l'acte de vente authentique conclu le 25 novembre 1940 entre la susnommée et [DE] [DF] par-devant Me [JF] [C], notaire à [Localité 14], régulièrement transcrit à la Recette- Conservation des Hypothèques de ladite ville le 27 novembre 1940 au volume 314 n° 12, de voir constater que ce jugement ne peut plus être remis en cause par les voies de recours légales prévues par les articles 363 du code de procédure civile de la Polynésie française et 887 du code civil.
Le déclarer inopposable aux consorts [A], [N] et [YY] en vertu de l'acte de vente authentique précité qui vaut titre de propriété en faveur des intéressés.
Il est constant que, par l'acte de vente du 25 novembre 1940 publié antérieurement au jugement de partage du 13 mai 1966 et l'occupation ultérieure de la terre Vaihatutu, Mme [N] est devenue propriétaire de celle-ci.
En l'espèce les ayants droit de [LF] [V] ne pouvaient donc disposer de plus de droits que ceux de leur auteur, de sorte qu'ils ne pouvaient disposer de la terre Vaihatutu qui n'était plus dans le patrimoine de ce dernier au moment de son décès.
En conséquence le jugement de partage intervenu le 13 mai 1966 n'est pas opposable aux ayants droit de Mme [PG] [N] pour avoir disposé des droits d'autrui.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens tant en première instance qu'en appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par [K] [CF] [A], [O] [NF] [YY], [E] [S] [N] ([WG]), [DW] [PF] [A] et [G] [XO] [VO] [A] en inopposabilité du partage judiciaire résultant du jugement du tribunal de première instance de Papeete daté du 13 mai 1966,
L'infirmant sur ce point,
Dit que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants-droit de [PG] [N],
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD