Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GUILLON en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 24/00958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWN
N° MINUTE :
Requête du :
08 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Madame [U] [T], représentant légal (mère)
DÉFENDERESSE
MDPH DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Claude MALLEJAC, Assesseurs
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 24/00958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWN
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [T] est la mère de l'enfant [Z] [J] né 22 janvier 2014, lequel souffre de troubles de l'attention et d'hyperactivité.
L'enfant bénéficie de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé depuis une décision de la MDPH de Paris du 20 octobre 2021.
Le 18 juillet 2022, Madame [U] [T] a sollicité le complément de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé afin de permettre la prise en charge de séances de neuropsychologie et de psychomotricité.
Par décision du 25 mai 2023, la MDPH de Paris lui a refusé le bénéfice du complément d'allocation sollicité.
Madame [U] [T] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par décision du 13 décembre 2023, la MDPH de Paris a rejeté son recours administratif.
Par requête enregistrée le 12 février 2024, Madame [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.
La MDPH de Paris, régulièrement convoquée n'a pas comparu.
Oralement à l'audience, Madame [U] [T], assistée de son conseil, s'en est remise à sa requête introductive d'instance. Elle sollicite l'annulation des décisions de la MDPH de Paris des 25 mai et 13 décembre 2023 en ce qu'elles lui ont refusé le complément à l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé afin de permettre la prise en charge de séances de neuropsychologie de psychomotricité, la condamnation de la MDPH de Paris à lui accorder le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vue de la prise en charge de séances de neuropsychologie et de psychomotricité à effet du 1er juin 2023, la condamnation de la MDPH de Paris à lui verser la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [T] soutient que l'enfant remplit les conditions prévues par l'article L541-1 du code de la sécurité sociale notamment par la mise en place d'un dispositif de scolarité adapté à son handicap et par la nécessité de séances de neuropsychologie et de psychomotricité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
L'article L 351-1 du code de l'éducation dispose que :
« Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV ( …) ».
Il ressort des décisions de la MDPH du 25 mai 2023 et du 13 décembre 2023 que l'enfant [Z] [J] est reconnu handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Selon la dernière décision de la MDPH du 12 décembre 2023 l'enfant bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2025.
Il résulte également de la décision de la MDPH de Paris en date du 30 mai 2022 que l'enfant a été orienté vers un service d'éducation spécial et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 28 juin 2022 au 30 juin 2024 et qu'il a bénéficié d'une aide humaine aux élèves handicapés pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 de sorte qu'il est établi que son état nécessite le recours à un dispositif adapté d'accompagnement au sens de l'article L 351-1 du code de l'éducation.
La nécessité des séances de neuropsychologie de psychomotricité a été mise en évidence médicalement par le bilan neuropsychologique établi les 22 et 29 mars 2022 par Madame [C] [D] Psychologue-Neuropsychologue et par un compte rendu du bilan psychomoteur établi le 7 juillet 2021 par Madame [K] [B] Psychomotricienne. Les factures justifiant d'un suivi régulier des séances pour les années 2022, 2023, 2024, sont versées aux débats.
En conséquence, vu l'ensemble de ces éléments, le tribunal dit que l'enfant [Z] [J] doit bénéficier du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à effet du 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2025, période retenue par la décision de la MDPH de Paris du 13 décembre 2023 pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
Vu la nature du litige, il apparaît équitable de condamner la MDPH de Paris à verser à Madame [U] [T] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de Paris qui succombe à l'instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
DIT que la MDPH de Paris devra mettre en œuvre le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfance [Z] [J] à effet du 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2025 période retenue pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base ;
CONDAMNE la MDPH de Paris à payer à Madame [U] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH de Paris aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 24/00958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [J]
Défendeur : MDPH DE PARIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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