Texte intégral
ARRET
N°154
[K]
C/
S.A.R.L. [7]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 20/05159 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4J4 - N° registre 1ère instance : 17/00124
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appem d'Amiens en date du 21 septembre 2023 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Arras le 3 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIMES
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué dans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, M. Pascal HAMON, président et Mme Véronique CORNILLE, conseiller a délibéré de l'affaire conformément à la loi
PRONONCE :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, et Mme Mathilde CRESSENT, greffier
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DECISION
Par arrêt prononcé le 21 septembre 2023, la cour d'appel d'Amiens, a statué comme suit :
'Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [K] comme suit :
- frais d'assistance par un médecin et frais de déplacement : 1 742,37 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 681,25 euros
- frais d'assistance par tierce personne : 11 152 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 300 euros
Déboute M. [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Rappelle que la CPAM de l'Artois fera l'avance des sommes allouées à M. [K] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision d'un montant de 600 euros,
Rappelle que la CPAM de l'Artois bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [7], y compris en ce qui concerne les frais d'expertise dont elle a fait l'avance,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [L] avec mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [K] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions comprenant celles faisant suite à la rechute,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- décrire les lésions consécutives à la rechute du 19 juillet 2018 consolidée le 8 septembre 2018,
- dire s'il existe un déficit fonctionnel temporaire après la rechute soit sur la période du 19 juillet 2018 au 8 septembre 2018,
- émettre un avis sur le besoin d'assistance d'une tierce personne après la rechute sur la période susvisée,
- à partir des documents fournis, donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation après rechute.
Fixe à 240 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes d ela cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Condamne la société [7] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.'
Par requête réceptionnée par le greffe le 18 octobre 2022, M. [I] [K] a sollicité la rectification d'erreurs matérielles contenues dans cet arrêt.
Il expose que la décision est entachée de deux erreurs matérielles :
- dans son dispositif, il est mentionné au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la somme de 2 300 euros alors que dans ce même dispositif et dans les motifs de la décision, la cour ordonne un complément d'expertise sur ce point,
- dans son dispositif, il est mentionné que la CPAM de l'Artois fera l'avance des sommes allouées (...) après déduction de la provision d'un montant de 600 euros, alors que le montant de la provision alloué par la cour dans son arrêt du 11 octobre 2022 est de 1 000 euros.
Par courrier du greffe du 19 octobre 2023, la société [7], son conseil, et la CPAM de l'Artois ont été informés de la requête précitée et invités à présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
Ils n'ont pas fait valoir d'observations.
Motifs
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».
Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions quel que soir leur degré, et, par suite, le sont aux arrêts rendus par la cour d'appel.
La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement, soit celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, par suite d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci qui a trahi son intention et l'a conduit à une rédaction qu'il n'a pas voulue.
En l'espèce, la mention dans le dispositif de l'allocation d'une somme de 2 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est une erreur purement matérielle dès lors que tant les motifs de la décision que le dispositif indique qu'un complément d'expertise est ordonné sur ce poste de préjudice qui n'était pas visé dans l'expertise initiale.
Il en est de même du montant de la provision alloué à hauteur de 1 000 euros (et non 600 euros) par l'arrêt du 11 octobre 2022 de la présente cour qui figure au dossier du requérant.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de la décision comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Fait droit à la requête de M. [I] [K],
Ordonne la rectification de la décision rendue le 21 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de répertoire général 20/05159, en ce sens qu'il sera dit :
'Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [K] comme suit :
- frais d'assistance par un médecin et frais de déplacement : 1 742,37 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 681,25 euros
- frais d'assistance par tierce personne : 11 152 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
Déboute M. [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Rappelle que la CPAM de l'Artois fera l'avance des sommes allouées à M. [K] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision d'un montant de 1 000 euros,' le reste du dispositif étant inchangé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président,
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