Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC54G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00336
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [C] PERE ET FILS
Immatriculée au RCS de Paris 086 580 909
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour Avocat plaidant : Cabinet A& Associés, Selarl Représentée par Maître Gérard ABADJIAN, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU - AVON
Immatriculée au RCS de Melun 484.276.860
Agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour Avocat plaidant: Maître Guillaume BERRUYER de la SELAS Foucaud Tchekhoff Pochet et Associés (FTPA), Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière , présente lors de la mise à disposition.
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Au mois d'octobre 1989, la société à responsabilité limitée Établissements [C] père et fils a ouvert un compte espèces puis un compte-titres dans les livres de la société Caisse de Crédit mutuel de Fontainebleau-Avon (ci-après Crédit mutuel).
Le vendredi 24 juin 2016, à 17 heures 27, la société Établissements [C] père et fils soutient avoir passé, par Internet, un ordre de bourse d'achat de 10 000 titres du fonds indiciel coté « Lyxor ETF » (FR0010592014) selon la modalité d'exécution « au dernier cours », avec une validité jour. Cet ordre d'achat n'a pas été exécuté par le Crédit mutuel.
Le lundi 27 juin 2016, entre 9 heures et 10 heures, la société Établissements [C] père et fils soutient avoir passé, par Internet, un ordre de bourse d'achat « au marché », c'est-à-dire sans limite de prix spécifié, de 15 000 titres du fonds « Lyxor ETF ». Cet ordre d'achat n'a pas été exécuté par le Crédit mutuel.
Le 27 juin 2016, à 17 heures 28 minutes 11 secondes, soit 1 minute et 49 secondes avant la clôture du marché, la société Établissements [C] père et fils a émis un ordre d'achat de 15 000 titres, validité jour, au cours limité de 9,60 euros. Le cours du fonds ayant clôturé à 9,753 euros sans avoir atteint la limite de 9,60 euros, le Crédit mutuel n'a pas exécuté l'ordre.
Par courriel du 1er juillet 2016, [R] [C], gérant de la société Établissements [C] père et fils, a indiqué au Crédit mutuel qu'il ne comprenait pas pourquoi son ordre de bourse du 27 juin 2016 n'était pas passé. Par courriel du 4 juillet 2016, il a demandé au Crédit mutuel si l'action FR0010592014 pouvait être achetée au marché, au dernier cours ou s'il devait mettre un cours limite pour passer un ordre de 15 000 titres. Par courriel du 5 juillet 2016, le Crédit mutuel a indiqué que l'ordre devait être exécuté à « cours limite » uniquement.
Par lettre du 17 octobre 2016, la société Établissements [C] père et fils a mis en demeure le Crédit mutuel de l'indemniser du préjudice résultant du refus de traiter les ordres de bourse.
Par lettre du 29 novembre 2016, le Crédit mutuel n'a pas donné suite à la mise en demeure, en indiquant notamment que « dans certaines configurations de marché, l'exécution de l'ordre peut être retardée ou impossible, notamment lorsque la liquidité est insuffisante par rapport à la taille de l'ordre ou lorsqu'un cours limite n'est pas atteint ».
Par lettre du 24 mars 2017, la société Établissements [C] père et fils a une nouvelle fois mis en demeure le Crédit mutuel, en vain.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2018, la société à responsabilité limitée Établissements [C] père et fils a assigné le Crédit mutuel devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire en date 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Melun :
Déboute la société Établissements [C] père et fils de l'ensemble de ses prétentions ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société Établissements [C] père et fils à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Établissements [C] père et fils en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 88,10 euros toutes taxes comprises;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 11 janvier 2021, la société Établissements [C] père et fils a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions en date du 12 avril 2021, la société à responsabilité limitée Établissements [C] père et fils demande à la cour de :
« Vu l'article 1217 du Code Civil
Vu l'article 1231-1 et 1231-2 du Code Civil
Vu les ordres passés par la société ETABLISSEMENTS [C] PERE ET FILS en date des 24 et 25 juin 2016
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de MELUN rendu le 7 septembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la SARL ETABLISSEMENT [C] PERE ET FILS de l'ensemble de ses prétentions
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la SARL ETABLISSEMENT [C] PERE ET FILS à payer à la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU-AVON la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la SARL ETABLISSEMENT [C] PERE ET FILS en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 88,10 €
- débouté la SARL ETABLISSEMENT [C] PERE ET FILS de ses demandes plus amples ou contraires
En conséquence :
DECLARER la société ETABLISSEMENTS [C] PERE ET FILS recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
DIRE qu'en refusant de traiter les ordres de la société des ETABLISSEMENTS [C] PERE ET FILS, en dates des 24 et 27 juin 2016, ordres qu'elle reconnait avoir reçus, le CREDIT MUTUEL a commis une faute.
DIRE que cette faute a causé à la société ETABLISSEMENTS [C] un préjudice de 292.860,00 €.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU-AVON à payer à la société ETABLISSEMENTS [C] PERE ET FILS la somme de 292.860,00€ à titre de réparation du dommage subi par la société ETABLISSEMENTS [C], ou ENJOINDRE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU-AVON de remettre à la société [C] les 25.000 titres pour lesquels elle avait donné les ordres évoqués au sein des présentes, en contrepartie du règlement par la société [C] à la valeur du jour des ordres, que la société [C] s'engage à régler sans aucun délai, selon ce que le CREDIT MUTUEL décidera lui-même.
Vu l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU-AVON à payer à la société ETABLISSEMENTS [C] la somme de 7.000 €uros,
Vu l'article 695 du CPC,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU-AVON aux entiers dépens qui comprendront les frais d'Huissiers de Justice comme de tout autre auxiliaire de justice nécessaires pour procéder à la signification et obtenir l'exécution de la décision à intervenir.
Vu l'article 699 du CPC,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU-AVON aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats è BMP & Associés agissant par Maître Blandine DAVID ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de l'ordre du Vendredi 24 juin 2016 pour 10 000 actions. Le premier ordre a été passé le 24 juin 2016 au soir « au dernier cours », le Crédit mutuel ayant confirmé que cela était possible. Cet ordre était d'un montant extrêmement faible comparativement au nombre d'acquisitions ce jour (8 247 580 actions, à cause du Brexit, contre 2 000 000 en moyenne) et la réponse du Crédit mutuel aux termes de laquelle un ordre de 10 000 actions serait trop important faute de liquidité est ainsi irrecevable. En outre, contrairement à ce que prétend le Crédit mutuel, l'ordre de la société Établissements [C] père et fils ne risquait absolument pas de provoquer un « décalage de cours exagéré » ou même un « franchissement de seuil ».
Si l'on se réfère à la variation du cours sur 10 jours, on relève que le 24 juin, le titre redescend très bas pour remonter ensuite, ce qui justifiait la pertinence de l'achat et ce qui établit qu'en refusant d'exécuter l'ordre, le Crédit mutuel a causé un préjudice.
L'attitude du Crédit mutuel est d'autant plus étonnante que Monsieur [C] procède à des acquisitions et cessions d'actions depuis des années avec le Crédit mutuel qui a toujours honoré ses ordres.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel, l'ordre au « dernier cours » est en réalité exécuté à la clôture du marché donc sans connaître la valeur d'exécution. De plus, le Crédit mutuel prétend que l'ordre d'achat n'aurait pas été exécuté en l'absence d'intérêts vendeur « au dernier cours » sans toutefois fournir la liste des échanges ce jour.
Enfin, le Crédit mutuel indique que la société Établissements [C] père et fils ne produit pas l'ordre d'achat enregistré mais uniquement une impression écran de la présélection de l'ordre. Or, la concluante ne l'a pas fait car elle pouvait légitimement considérer que l'ordre était parfaitement valable car au dernier cours et en tout état de cause, elle n'a aucune obligation d'imprimer l'ordre d'achat.
S'agissant de l'ordre du Lundi 27 juin 2016 au matin. Le raisonnement est le même sauf qu'il ne s'agit pas d'un ordre « au dernier cours » mais « au meilleur marché ». Comme indiqué précédemment, un ordre de 15 000 actions ne saurait pas être considéré comme volumineux ni comme avoir le moindre impact sur les carnets d'ordre de cette valeur. Contrairement à ce que prétend le Crédit mutuel, la société Établissements [C] père et fils n'a pas passé un ordre d'achat de 15 000 titres au cours limité de 9,60 € car dès lors que la concluante passe un « ordre au marché », le donneur d'ordre s'engage à acquérir le nombre d'actions demandées sans avoir à fixer de valeur, la société Établissements [C] père et fils ne l'ayant bien entendu pas fait.
Ensuite, à 17 heures 28, la société Établissements [C] père et fils a passé un nouvel ordre de 15 000 titres, cette fois-ci avec un cours indiqué de 9,60 euros, plancher qui ne sera jamais atteint, raison pour laquelle il n'a pas été exécuté et n'est pas visé à l'assignation.
Il s'agit en réalité de deux ordres totalement distincts, le premier n'ayant pas été honoré par le Crédit mutuel de façon fautive et le second n'ayant pas été honoré de façon justifiée.
Par conséquent, le Crédit mutuel a commis une faute manifeste en refusant d'honorer deux ordres d'achat d'actions et a causé à la société Établissements [C] père et fils un préjudice s'élevant à 292 860 euros. Le lien de causalité est manifeste car c'est en refusant d'honorer ses ordres que le Crédit mutuel a causé à la concluante un manque à gagner. Plutôt qu'une indemnisation financière, la société Établissements [C] père et fils accepterait que le Crédit mutuel lui remette les 25 000 titres pour lesquels elle avait donné lesdits ordres, à la valeur du jour des ordres.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera le Crédit mutuel au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement dudit article et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 7 juillet 2021, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Etablissement [C] Père et Fils de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Caisse de Crédit mutuel de Fontainebleau ' AVON;
- Condamner la société Etablissement [C] Père et Fils à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Fontainebleau ' AVON la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Etablissement [C] Père et Fils aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître François Teytaud, AARPI TEYTAUD ' SALEH, Avocats au barreau de Paris ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de l'ordre de bourse du Vendredi 24 juin 2016. La société Établissements [C] père et fils est bien incapable de rapporter la preuve de la transmission d'un ordre de bourse d'achat de 10 000 titres du fonds Lyxor ETF mais ne produit qu'une impression d'écran de la présélection de l'ordre. En réalité, l'ordre n'a pas été exécuté en raison de l'absence d'enregistrement de l'ordre qui n'a ainsi pas été transmis au Crédit mutuel.
S'agissant de l'ordre de bourse du Lundi 27 juin 2016. La société Établissements [C] père et fils affirme avoir transmis deux ordres différents, le premier n'ayant pas été exécuté par le Crédit mutuel fautivement et le second n'ayant pas été exécuté en raison des conditions de marché. En réalité, un seul ordre de bourse a été transmis le 27 juin 2016. En effet, sachant que son ordre de bourse de vendredi soir n'avait pas été exécuté puisque non enregistré, la société Établissements [C] père et fils a souhaité passer un nouvel ordre d'achat, cette fois de 15 000 titres du fonds Lyxor ETF « au marché ». Compte tenu de l'importance de l'ordre tant en volume qu'en montant (156 000 €), les filtres du Crédit mutuel ont attiré l'attention du client sur l'importance de l'ordre et il a été demandé à la société Établissements [C] père et fils de renseigner une limite, c'est-à-dire d'indiquer le prix maximal qu'accepte de payer l'acheteur afin de maîtriser le prix d'exécution.
La société Établissements [C] père et fils ne peut feindre d'ignorer ces filtres car elle a déjà saisi des ordres à cours limité sur le fonds Lyxor ETF lorsque les quantités de titres demandées étaient importantes. L'ordre n'a jamais été transmis, ce que la société Établissements [C] Père et Fil sait pertinemment, en témoigne la pièce adverse no 4 où il apparaît « ordre important, veuillez renseigner une limite » ' pièce justifiant de l'absence d'enregistrement de l'ordre car il ne s'agit ici aussi que d'une impression d'écran de la présélection. C'est la raison pour laquelle la société Établissements [C] père et fils a modifié les modalités d'exécution de son ordre et a transmis un ordre d'achat de 15 000 titres sur le fonds, le 27 juin 2016 à 17 heures 28 au cours limité de 9,60 euros.
Le cours du fonds ayant clôturé à 9,753 euros, l'ordre n'a pas pu être exécuté.
Par conséquent, il n'y a eu qu'un seul ordre enregistré et transmis au marché et le Crédit mutuel n'a commis aucune faute.
S'agissant du prétendu préjudice de la société Établissements [C] père et fils. À titre subsidiaire, la cour constatera qu'il n'y a aucun préjudice en relation causale avec les prétendues fautes du Crédit mutuel et que le préjudice éventuellement subi par la société Établissements [C] père et fils est exclusivement imputable au choix de la limite qu'elle a fixée pour son ordre du 27 juin 2016. À titre infiniment subsidiaire, seul un éventuel préjudice de 7 365 euros peut être pris en considération, correspondant à la différence entre le cours du titre du fonds Lyxor ETF au moment de la transmission de l'ordre (9,69 €) et le cours du titre le lendemain à l'ouverture du marché (10,181 €).
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera la société Établissements [C] père et fils au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement dudit article et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022 et l'audience fixée au 8 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité du Crédit mutuel :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article L. 533-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.
Les Établissements [C] père et fils imputent à faute à la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau de n'avoir pas exécuté l'ordre du vendredi 24 juin 2016 pour 10 000 actions au dernier cours, ni l'ordre du lundi 27 juin 2016 au matin pour 15 000 actions au marché.
Sur l'ordre du 24 juin 2016 au dernier cours :
La Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau réplique qu'elle n'a pas exécuté cet ordre parce qu'il n'a pas été enregistré par les Établissements [C] père et fils et partant n'a pas été transmis au Crédit mutuel.
Aux termes de l'article 1315 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il incombe aux Établissements [C] père et fils de prouver qu'ils ont transmis leur ordre d'achat à la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau. À cette fin, ils produisent une pièce no 3 qui n'est toutefois qu'une impression écran de la présélection de l'ordre qu'ils souhaitaient passer. Cette pièce ne fait pas état de l'enregistrement de leur ordre, à la différence de leur pièce no 4 bis afférente à l'ordre d'achat de 15 000 titres à cours limité passé le 27 juin 2016 à 17 heures 28 minutes 11 secondes, lequel n'est pas contesté.
Les Établissements [C] père et fils expliquent que, ne prévoyant pas la défaillance de la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau sur leur ordre, ils n'ont pas imprimé l'ordre d'achat.
La banque observe néanmoins que cet ordre d'achat de 10 000 titres n'a par la suite fait l'objet d'aucune contestation par les Établissements [C] père et fils. Leurs questions ne concernaient qu'un ordre du 27 juin 2016 pour 15 000 titres, comme cela résulte de leur correspondance électronique.
L'appelant n'apportant pas la preuve de la transmission de l'ordre litigieux, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il écarte toute faute de la banque et le déboute de ce chef.
Sur l'ordre du 27 juin 2016 au marché :
La Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau réplique qu'elle n'a pas exécuté cet ordre parce qu'il n'a pas été enregistré, et partant n'a pas été transmis au Crédit mutuel, du fait d'un filtre s'opposant à l'enregistrement de l'ordre compte tenu de son importance tant en volume qu'en montant (plus de 156 000 euros).
Afin de prouver la transmission d'un ordre d'achat de 15 000 titres au marché, les Établissements [C] père et fils produisent une pièce no 4 qui, comme la précédente, n'est qu'une impression écran de la présélection de l'ordre qu'ils souhaitaient passer. Cette pièce ne prouve pas que l'ordre ait été enregistré, mais elle corrobore l'explication de la banque puisque, à l'encontre des dénégations de l'appelant qui soutient n'avoir été informé de rien, elle fait apparaître en rouge l'avertissement suivant :
« Ordre important, veuillez enregistrer une limite
« Quantité saisie importante par rapport à la quantité moyenne mensuelle
« Le montant brut de l'ordre est supérieur au montant d'alerte : 0 EUR ».
Dans un courriel du 1er juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau a confirmé au gérant des Établissements [C] père et fils, que « les opérations enregistrées via B@D avec la modalité au marché et pour lesquelles le montant brut de l'opération est supérieur à des plafonds définis par groupe des cotations, ne sont pas autorisées. Il est donc nécessaire de saisir un ordre à cours limite. » La banque justifiait ainsi ces plafonds : « Ce mécanisme a été mis en place afin d'éviter des ordres au marché « volumineux » et qui peuvent potentiellement avoir des impacts sur les carnets d'ordres de certaines valeurs. »
Dans un second courriel du 19 juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau a détaillé sa réponse en ces termes :
« En tant que teneur de compte conservateur du client et dans le cadre de l'activité de réception transmission d'ordre (RTO), nous devons respecter :
« ' Les règles AMF et notamment l'article 314-3 qui précise que « le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient. »
« ' les instructions d'Euronext, notamment la N 8-01 qui précise les normes de filtrage des ordres sur les Marchés de Titres d'Euronext et plus particulièrement « le Membre met en place des procédures de validation de prix et de volume applicables à chaque ordre. Les ordres suivants doivent toujours faire l'objet d'une validation ou, à défaut, d'un rejet, avant leur présentation au marché :
- ordres dont la taille est manifestement disproportionnée en comparaison de la liquidité du Titre, évaluée par rapport à la capacité d'absorption normale du marché ;
- ordres dont la stipulation de prix est très éloignée des cours prévalant sur le marché ou, à l'évidence, destinés à provoquer un décalage de cours exagéré, voire à provoquer un franchissement de seuil.
« L'ordre qui a été saisi par votre client pour un montant d'environ 144 000 € est bien, compte tenu de son importance, dans cette catégorie (au-delà du paramétrage à 75 000 € pour le groupe de cotation en question).
« Les filtres sont d'ailleurs aussi en place pour protéger les clients d'une variation importante des cours de bourse, qui pourraient être en leur défaveur.
« Les filtres ne sont pas communiqués aux clients, car ils sont nombreux et parfois complexes, se basant notamment sur des notions de marché (compartiments, horaires de cotation, etc...) Et de plus évolutifs, mais le client est systématiquement informé si son ordre devait rentrer dans cette catégorie.
« Enfin, concernant le convention de compte titres, il est bien précisé au point II.2. Caractéristiques des ordres : « La Banque pourra refuser les types d'ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché ». »
Les Établissements [C] père et fils critiquent l'application d'un plafond à l'ordre en cause, en faisant valoir que :
' ce système de filtres ne leur est pas opposable parce qu'il n'est pas contractuel ;
' un ordre de 15 000 actions ne saurait être considéré comme un ordre « volumineux » rapporté au nombre des transactions réalisées sur ce titre le 27 juin 2016, à savoir
4 855 534;
' ils avaient déjà passé des ordres, en une seule fois, de 25 000 titres avec moitié moins d'échanges dans la journée, sans que la banque leur opposât aucun filtre ;
' la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau, qui est la banque de longue date des Établissements [C] père et fils, savait que le donneur d'ordre avait les moyens d'honorer son ordre, quel que fût le montant du titre, et qu'il avait une grande habitude des opérations boursières.
Il ressort des explications précitées de la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau que le système de filtres qu'elle a mis en place est opposable à ses clients puisqu'il résulte d'obligations réglementaires. Ces procédures de validation des ordres dépendent de leur prix et de leur volume, non de la solvabilité supposée du donneur d'ordre ou de son expérience des opérations de bourse.
Par l'effet de ce système, le volume de l'ordre litigieux a entraîné son rejet, non pas au regard du volume quotidien de transactions sur le fonds Lyxor ETF, mais au regard de « la quantité moyenne mensuelle » négociée par les Établissements [C] père et fils, comme l'indique le message d'alerte par lequel la banque demande à son client d'enregistrer une limite.
L'intimée expose ainsi sans être contredite qu'à chaque fois que l'ordre transmis au Crédit mutuel pour exécution excédait les limites des filtres, notamment sur le fonds Lyxor ETF, les Établissements [C] père et fils ont saisi des ordres à cours limité.
Dans ces circonstances, le rejet par la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau de l'ordre d'achat au marché du 27 juin 2016 n'est pas fautif, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute les Établissements [C] père et fils de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les Établissements [C] père et fils en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les Établissements [C] père et fils seront condamnés à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Établissements [C] père et fils à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Établissements [C] père et fils aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître François Teytaud, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Teytaud - Saleh, avocats au barreau de Paris .
LE GREFFIER LE PRESIDENT