Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/333
Rôle N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVUL
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL LE CASTELLET
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Talissa ABEGG
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02824 .
APPELANTE
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET,
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 479 467 193 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Joanna AMSALLEM du Cabinet DELSOL, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIME
Maître [S] [G]
pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AERO-NAUTIC SERVICES INGINEERING, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 octobre 2019, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Aeroport international du Castellet ( AIDC) a donné à bail le 1er septembre 2012 divers locaux situés au Castellet d'une superficie d'environ 2 500 m2 au profit de la société AERO-NAUTIC & ENGINEERING ( A-NSE) moyennant un loyer annuel initial de 203 244 euros HT.
Un litige existe entre les deux sociétés suite au non paiement des loyers dus par A-NSE. Un protocole d'accord a été conclu le 16 octobre 2014, des délais de paiement ont été accordés par le juge des référés par ordonnance du 23 mars 2016, puis refusé le 23 juillet 2019 et le juge des référés a prononcé le 23 juillet 2019 la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et condamné la société A-NSE la somme de 701 894,29 euros à valoir sur l'arriéré des loyers outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2019.
Trois procédures de conciliation successives ont été ouvertes à la requête de l'A-NSE dont la dernière par ordonnance du 5 mars 2019 qui a désigné Me [G] en qualité de conciliateur à la demande de l'A-NSE.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de l'A-NSE et désigné Me [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a invité l'AIDC à déclarer sa créance par courrier du 30 octobre 2019 ce qu'elle a fait le 22 novembre 2019 pour un montant de 878 719,11 euros à titre chirographaire puis a accepté dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon, que sa créance soit réglée à concurrence de 5% à l'arrêté du plan ( la somme de 43 935,96 a été réglée).
La société AIDC a sollicité en outre le paiement de la somme correspondant aux indemnité d'occupation ( non comprise dans le plan) qui aurait dû lui versée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit un montant de 153 580 euros TTC.
C'est dans ce contexte que la société Aeroport international du Castellet a fait assigner le 12 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Marseille, Me [S] [G] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Aero-Nautique Services & Engineering, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 29 octobre 2019, exerçant [Adresse 2], afin d'obtenir sa condamnation à différents montants en réparation de son préjudice financier, équivalents au montant correspondant aux indemnités d'occupation qui auraient dû lui être versées sur la période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde , outre une indemnité en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite en outre la condamnation de la société A-NSE à lui payer une somme au titre de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance d'incident en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.
Au visa de l'article R 662-3 du code de commerce, le juge a retenu que l'assignation a été délivrée à l'encontre de Me [G] « pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 29 octobre 2019, exerçant [Adresse 2] ».
Il a ajouté que le dispositif des écritures de l'AIDL, qui seul saisit la juridiction, demande au tribunal de « Condamner Me [S] [G], es qualité de mandataire judiciaire, en raison de son comportement fautif à l'égard de la requêrante engageant sa responsabilité délictuelle, à payer à la société AIDC la somme de 153 580,29 euros, en réparation de son préjudice financier, ce montant correspondant aux indemnités d'occupation qui auraient dû lui être versées sur la période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde;
Condamner le même, es qualité, à payer à la société AIDC la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral » outre des demandes formées à l'encontre de la société A-NSE au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Au vu de ces éléments, le juge de la mise en état a estimé que la responsabilité de Me [G] n'était pas recherchée à titre personnel mais en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE et que s'agissant d'une action intentée contre un organe de la procédure de sauvegarde , non en son nom propre pour une faute personnelle qu'il aurait commise dans le cadre de ses fonctions mais en tant que représentant de la société débitrice faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, le tribunal compétent est celui qui est saisi de la procédure collective soit le tribunal de commerce de Toulon.
La société Aeroport international du Castellet a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisée à assigner à jour fixe Me [S] [G] pour l'audience du 16 mars 2022.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 4 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de l'argumentation et des moyens, la société Aeroport international du Castellet au visa des articles R 662-3 et L 622-17 du code de commerce et de l'article 47 du code de procédure civile conclut:
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarer le tribunal judiciaire de Marseille compétent tant matériellement que géographiquement,
En tout état de cause,
Condamner Me [G] au paiement d 'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
Elle explique que les locaux n'ont été libérés qu'en juillet 2020 alors que l'ordonnance de référé expulsion a été rendue le 23 juillet 2019.
Elle soutient que Me [S] [G] a commis une faute dans l'exercice de sa mission qui engage sa responsabilité personnelle civile délictuelle dès lors que, malgré la connaissance qu'il avait de la situation quant aux arriérés de loyers, il n'a jamais agi afin de libérer les lieux par la société A-NSE dans des délais raisonnables, ni contrôlé les paiements des indemnités d'occupation par l'A-NSE.
Elle expose qu'en application de l'article R 662-3 du code de commerce, les actions en responsabilité civile à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité des mandataires judiciaires.
Elle précise qu'elle ne réclame pas le paiement des sommes qui auraient dû être versées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde dans la présente action.
La seule mention « es qualité» dans l'assignation ne suffit pas à donner compétence au tribunal de la faillite.
Elle explique que les demandes formulées dans le dispositif au nom de la société A-NSE résultaient d'une erreur de plume.
Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent territorialement en application de l'article 47 du CPC , le siège de l'activité de Me [S] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire étant partie au litige étant TOULON. C'est pour cela que l'AIDC a demandé de la délocalisation du litige devant la juridiction la plus proche soit devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 15 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [S] [G] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 29 octobre 2019, conclut au visa de l'article R 662-3 du code de commerce:
Confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société AIDC à lui verser en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre paiement des entiers dépens.
Il soutient que l'assignation a été délivrée à Me [G] « pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 29 octobre 2019 ».
L'article R 662-3 du code de commerce, d'ordre public, dispose que le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. C'est donc le tribunal de commerce de Toulon qui est compétent.
Il relève que le dispositif des écritures de la demanderesse demande bien la condamnation de Me [G] es qualité de mandataire judiciaire, que des demandes sont formées à l'encontre de la société A-NSE au titre des dépens et des frais irrépétibles. Il s'en déduit que sa responsabilité n'est pas recherchée à titre personnel mais en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE.
SUR CE;
Attendu que l'article R 662-3 du code de commerce dispose: « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercée à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.»,
que la société AIDC soutient qu'elle poursuit la responsabilité personnelle civile de Me [S] [G] à qui elle reproche d'avoir commis une faute dans l'exercice de sa mission consistant dans son inaction pour faire libérer les lieux dans des délais raisonnables et dans le contrôle des paiements des indemnités d'occupation par l'A-NSE,
que cette action en responsabilité personnelle qui résulte de ses écritures de première instance, relève du tribunal judiciaire et non du tribunal de la procédure collective,
que la seule mention « es qualité » ne saurait être suffisante pour donner compétence au tribunal de la procédure collective;
mais attendu qu'il ne peut être contesté par l' AIDC que son assignation est dirigée contre Me [S] [G] « pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 29 octobre 2019 »,
qu'elle sollicite dans ses écritures la condamnation de Me [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société A-NSE,
que son dispositif, qui seul lie la juridiction, sollicite la condamnation de la société A-NSE au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle ne peut légitimement soutenir que cela résulte d'une erreur de plume,
que c'est donc par une juste appréciation en fait et en droit que la cour adopte, que le juge a déclaré la tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon saisi de la procédure collective,
qu'il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Attendu que l'équité impose de condamner la société AIDC à payer à Me [S] [G] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A-NSE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET à payer à Me [S] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AERO-NAUTIC SERVICES INGINEERING la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
La condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment