Texte intégral
N° RG 21/02188 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPNN
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 20 octobre 2020
RG : 17/05817
ch n°1 cab 01A
[R]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Janvier 2023
APPELANTE :
Mme [T] [R] épouse [M]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 8] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, toque : 2580
INTIMEE :
Mme [S] [K] [J]
née le 04 Septembre 1971 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Aude-sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, toque : D8
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2023 prorogée au 31 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En mars 2009, Mme [T] [M] et Mme [S] [J], exerçant en qualité d'infirmières, se sont installées au sein d'un cabinet à [Localité 5], dont elles louaient les locaux.
En octobre 2010, elles ont constitué une société civile immobilière, dénommée la SCI Dana. Le 2 février 2021, la SCI Dana a fait l'acquisition d'un local professionnel sis, [Adresse 1], dans lequel Mme [T] [M] et Mme [S] [J] exercent leur activité professionnelle.
Aux termes d'un contrat verbal, elle ont convenu d'exploiter une clientèle paramédicale commune, en alternant les périodes d'activité et de repos sur des cycles de deux semaines. Le mode de fonctionnement consistait à prendre en charge les patients communs en fonction des jours de présence, ceux-ci étant déterminés selon un planning, sans partage des honoraires, chaque infirmière facturant la prestation qu'elle effectue.
En décembre 2016, Mme [M] a cessé son activité d'infirmière libérale en raison des problèmes de santé qu'elle rencontrait.
Par acte authentique du 28 mars 2017, Mme [M] a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI Dana et le compte courant d'associé à Mme [J], moyennant le prix total de 28.500 euros, décomposé comme suit: 18.756,01 euros, au titre des parts sociales et 9.743,99 euros, au titre du compte courant d'associé.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord s'agissant de la cession du droit de présentation de la patientèle, Mme [M] a assigné Mme [J] le 16 mai 2017 devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision existante sur la patientèle.
Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge de la mise en état a constaté que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge le mise en état a prononcé la caducité de la mesure de médiation ordonnée, pour défaut de paiement de la provision par Mme [J].
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que le contrat verbal d'exercice d'une activité en commun est soumis au régime du droit commun de l'indivision,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante sur le droit de présentation de la patientèle,
- rejeté la demande de condamnation de Mme [J] au paiement d'une indemnité de 20.307,30 euros, au titre du règlement des droits indivis sur la patientèle commune,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [M] au titre du préjudice moral,
- rejeté la demande de créance formulée par Mme [M],
- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [J] au titre de la rupture brutale des relations contractuelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [M] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2021, Mme [M] demande de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2020 en ce qu'il a dit que le contrat verbal d'exercice d'une activité en commun est soumis au régime du droit commun de l'indivision, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante sur le droit de présentation de patientèle, rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J] au titre de la rupture brutale des relations contractuelles et rejeté les autres demandes de Mme [J].
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2020, en ce qu'il
a rejeté sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 20.307,30 euros au titre du règlement des droits indivis sur la patientèle commune, rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, rejeté sa demande de créance à l'encontre de Mme [J],
Et statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle est fondée et recevable en sa demande de partage judiciaire de l'indivision existante sur la patientèle exploitée avec Mme [J] .
A titre principal:
- dire et juger que les droits indivis de Mme [M] sur la patientèle civile s'élèvent à la somme de 20.307,30 euros.
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 20.307,30 euros à son profit en règlement de ses droits indivis sur la patientèle commune, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité de jouissance de la quote-part de sa patientèle à hauteur de 1692 euros par mois, et ce à compter de la date de l'assignation.
En tout état de cause:
- condamner Mme [J] à indemniser son préjudice moral à hauteur la somme de 5 000 euros.
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 478,34 euros correspondants aux loyers et charges de copropriété qu'elle a indûment payés.
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [J] aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Bathias-Venet sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, Mme [J] demande de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2020 en ce qu'il a dit que le contrat verbal d'exercice d'une activité en commun est soumis au régime commun de l'indivision, rejeté sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 20.307,30 euros au titre du règlement des droits indivis sur la patientèle commune, rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] au titre du préjudice moral, rejeté la demande de créance formulée par Mme [M] à son encontre, ordonné l'exécution provisoire, et condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2020 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante sur le droit de présentation à patientèle, rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations contractuelles et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code
de procédure civile.
Et, statuant à nouveau:
A titre principal :
- constater que Mme [M] a abandonné ses droits sur le bien indivis,
En conséquence,
- dire et juger n'y avoir lieu à partage,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si le partage était ordonné :
- déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [M] au titre d'une indemnité de jouissance, comme nouvelle en cause d'appel, et subsidiairement mal fondée,
- dire et juger Mme [M] illégitime et infondée à solliciter le règlement d'une indemnité de 20.307,30 euros au titre de ses droits indivis par devant la juridiction de céans et à son encontre, - dire et juger n'y avoir lieu à valorisation du droit de présentation ni à une indemnité de jouissance,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire, si le partage était ordonné et la valorisation des droits retenue :
- constater que la valorisation des droits respectifs des parties doit être établie au jour du partage,
- dire et juger qu'elle est légitime à faire également valoriser ses droits au sein de l'indivision, et notamment au titre de la rémunération de sa gestion et des améliorations et dépenses qu'elle a exposé sur ses deniers personnels,
- désigner tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et procéder, en tant que de besoin, à tout procès-verbal de carence,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande en indemnisation au titre de la rupture brutale des relations :
- condamner [M] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral du fait de la brutalité de la rupture de leurs relations contractuelles et de sa déloyauté,
Sur la demande au titre des loyers et charges de copropriété :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi par Mme [M] :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de partage judiciaire de l'indivision existante sur le droit de présentation de la patientèle
Mme [M] fait valoir que la clientèle médicale ou paramédicale commune pouvant faire l'objet d'une indivision, il y a lieu d'ordonner son partage, en l'absence de contrat d'association ou de partage amiable.
Mme [J] soutient que l'indivision s'éteignant par le partage ou l'abandon des droits indvis, c'est cette dernière option qui doit s'appliquer, compte tenu de la cessation brutale de son activité par Mme [M], qui a choisi de travailler au sein des hospices civils de [Localité 7], sans rechercher de successeur, sans notifier son départ au bailleur, ni respecter le délai de préavis de 6 mois, alors qu'il est établi que son handicap visuel était connu avant le 1er septembre 2016, date à laquelle elle a reçu une carte d'invalidité.
Réponse de la cour
D'abord, il y a lieu de relever que l'une et l'autres des parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat verbal d'exercice de l'activité en commun est soumis au régime du droit commun de l'indivision, de sorte que ce chef du jugement, qui n'est pas critiqué, est irrévocable.
Ensuite, tout indivisaire pouvant mettre un terme à l'indivision, il dispose à ce titre d'un droit absolu au partage, qui s'impose au juge.
Enfin, à défaut pour Mme [J] de démontrer qu'un partage amiable serait intervenu avec Mme [M] sur la cession du droit de présentation indivis de la clientèle, en l'absence de mention à cet égard dans l'acte du 28 mars 2017, de cession des parts sociales et du compte courant d'associé de cette dernière, il convient, par confirmation du jugement, de faire droit à la demande d'ordonner le partage judiciaire.
2. Sur le paiement de la quote-part indivise du droit de présentation de Mme [J]
Mme [M] soutient qu'elle détient des droits indivis sur la présentation de la clientèle, laquelle est exploitée par Mme [J] et Mme [L], une autre infirmière. Elle explique que selon les usages de la profession, la valeur de la clientèle correspond à une fourchette comprise entre 20% et 30% de la moyenne du chiffre d'affaire des trois dernières années et que la moyenne du chiffre d'affaire sur les trois années s'élevant à la somme de 67 691 euros, Mme [J] devrait lui payer la somme de 20 307,30 euros
Elle ajoute que les relevés de SNIR ne permettent pas de déterminer le chiffre d'affaire moyen car les frais de déplacement sont déduits, alors qu'ils sont facturés et doivent donc être ajoutés aux honoraires retenus pour les actes de soins, et que ne figurent sur ces relevés que les actes côtés par la sécurité sociale, à l'exclusion des actes non conventionnés.
Elle estime que l'évaluation de Mme [J], correspondant à 15% du CA moyen, n'est pas réaliste, car le fait que la zone soit sur-dotée implique qu'il est devenu impossible de s'installer sans reprise de cabinet, ainsi que l'exige l'assurance maladie.
Elle soutient que le consentement de Mme [J] au rachat de sa quote-part est évident puisqu'elle a prétendu que le prix de cession de ses parts dans la SCI intégrait la quote-part de la patientèle, ce qui démontre qu'elle avait la volonté de la racheter.
Mme [J] soutient que l'indivisaire souhaitant sortir de l'indivision peut céder ses droits, mais ne peut contraindre son coïndivisaire à les acquérir et qu'en l'occurrence, aucune offre de cession chiffrée ne lui a jamais été adressée et qu'elle a toujours refusé d'acquérir le droit de présentation de Mme [M].
Elle ajoute que Mme [M] n'a proposé aucun candidat cessionnaire pour lequel elle aurait fait valoir son droit de préemption, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a empêché Mme [M] de céder son droit de présentation. Or, l'indemnisation ne peut, selon elle, être due, que s'il a été fait obstacle à la présentation d'un successeur, ce que Mme [M] doit établir, et qu'elle se serait illégitimement appropriée la patientèle, en s'enrichissant suite à son départ.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 815-14 du code civil, que l'indivisaire peut céder ses droits dans le bien indivis, soit à une personne étrangère à l'indivision, soit à un indivisaire, ce dernier bénéficiant, en outre, d'un droit de préemption.
En l'espèce, suivant un courrier du 6 décembre 2016, Mme [M] a officiellement averti Mme [J] de son intention de cesser son activité libérale et de sortir de l'indivision existant sur le droit de présentation de la clientèle commune, en lui proposant de l'acquérir au prix de 21.003 euros.
Mme [M] ne conteste pas avoir quitté le cabinet libéral sans avoir organisé son remplacement. Elle ne justifie d'aucune démarche antérieure ou postérieure à son départ pour trouver un successeur.
Il en résulte que Mme [M] n'a jamais entendu céder sa quote-part à un tiers, de sorte qu'il convient seulement de rechercher, pour faire droit à la demande de condamnation de Mme [J] au paiement de cette somme, si un accord est intervenu entre elles sur la chose et sur le prix ou si elle s'est illégitimement appropriée la patientèle.
Mme [J] ne saurait, en effet, être contrainte de racheter la quote-part du droit de présentation de la clientèle, au seul motif que Mme [M] a décidé de cesser d'exercer son activité avec elle.
Or, Mme [J] ne soutient plus, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le prix de cette quote-part était comprise dans la cession des parts sociales qui a eu lieu le 28 mars 2017, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'elle avait la volonté de la racheter. Et ce, d'autant plus que par un courriel du 13 novembre 2016, Mme [J] a expressément indiqué qu'elle ne le souhaitait pas. En tout état de cause, Mme [M] ne produit aucun élément démontrant qu'un accord serait intervenu entre elles sur le prix de cette cession.
De même, le compte de résultat fourni par Mme [J] pour l'exercice 2017 démontre que ses résultats ont baissé suite au départ de Mme [M], puisque son chiffre d'affaires est passé de 69.199 euros à 55.047 euros, ce qui démontre que loin de s'enrichir, Mme [J] a été mise en difficulté et n'a pas bénéficié d'un éventuel report de la clientèle de Mme [M].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [M], qui disposait d'un droit de présentation de la clientèle, dont elle n'a pas fait usage, et non d'un droit de propriété indivis sur la patientèle doit être déboutée de sa demande d'indemnité. Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur l'indemnité au titre de la jouissance de la quote-part de patientèle de Mme [M]
Mme [M] sollicite à titre subsidiaire, le règlement d'une indemnité au titre de la jouissance par Mme [J] de sa quote-part de patientèle correspondant, selon elle, à la somme de 1 692 euros par mois.
Mme [J], qui conclut à l'irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté, conclut à titre subsidiaire à son, rejet. Elle fait valoir que Mme [M] a volontairement délaissé sa clientèle et qu'elle ne saurait en être indemnisée. Elle ajoute que l'indemnité d'occupation qui pèse sur l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est due à l'indivision elle-même et non aux autres indivisaires. Enfin, elle observe que le chiffrage proposé n'est pas justifié.
Réponse de la cour
La demande en paiement formée par Mme [M] au titre d'une indemnité de jouissance de la quote-part de la patientèle constituant le complément de la précédente demande en paiement du droit de présentation de cette patientèle, est recevable, en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas de droit de propriété sur la clientèle, ce qui reviendrait à nier le droit pour le client du libre choix du praticien, mais un droit de présentation de la clientèle.
Dès lors, il ne peut, pour ce seul motif être alloué à Mme [M] une indemnité au titre de la jouissance de sa quote-part de patientèle.
A titre surabondant, il est ajouté qu'il a été précédemment retenu que Mme [M] avait délaissé sa clientèle, sans chercher de successeur et sans qu'il ne soit démontré que Mme [J] se la serait accaparée et par voie de conséquence, en profiterait, de sorte qu'il convient de rejeter cette demande.
4. Sur la créance locative
Mme [M] fait valoir que selon l'acte notarié du 28 mars 2017, régularisant la cession de ses parts à Mme [J], la date retenue pour la libération des lieux est celle du 27 décembre 2016, le bailleur ayant en outre renoncé à se prévaloir du délai de préavis de 6 mois. Selon elle, il en résulte qu'au 27 décembre 2016, elle était déchargée de toute obligation vis-à-vis de la SCI Dana, alors qu'elle a continué à régler le loyer et les charges de copropriété pour un montant total de 1 478,34 euros.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 1 478,34 euros à ce titre.
Mme [J] fait valoir qu'elle n'est pas le bailleur, que Mme [M] était liée par un bail avec la SCI Dana et qu'elle n'a donc pas encaissé les loyers dont il est demandé le remboursement.
Réponse de la cour
Il n'est pas contesté entre les parties que le bailleur des locaux dans lequel Mme [M] exerçait son activité avec Mme [J] est la SCI Dana, de sorte que la demande, dirigée contre Mme [J] est irrecevable. Le jugement est confirmé.
5. Sur le préjudice moral et économique de Mme [J] lié à la rupture brutale des relations
Mme [J] fait valoir que Mme [M] n'a évoqué sa potentielle cessation d'activité qu'en novembre 2016, pour un départ effectif au 1er décembre 2016, sans respecter aucun préavis. Elle précise que leur activité étant exercée dans une zone sur-dotée, il est difficile de trouver un nouvel associé à bref délai puisque cela suppose une procédure d'agrément préalable par la CPAM, de sorte qu'elle dû assumer seule l'activité et a perdu des patients.
Elle ajoute que l'ancienneté de leurs relations commandait le respect d'un préavis d'au moins 6 mois et que par sa faute, elle s'est trouvée dans une situation épuisante et stressante.
Mme [M] ne forme aucune observation en réponse à cette demande.
Réponse de la cour
Il ressort d'un SMS adressé par Mme [M] à Mme [J] le 2 novembre 2016, que la première ne remet pas en cause, qu'à cette date, sa cessation d'activité n'était pas confirmé, alors que selon l'acte de cession des parts sociales conclu entre les parties le 28 mars 2017, il est établi que Mme [M] a quitté les lieux le 27 décembre 2016, soit moins de deux mois après.
Ce départ, qui doit être qualifié de 'précipité' ainsi que l'ont retenu les premiers juges, sans que Mme [M] n'ait organisé son remplacement, constitue une rupture brutale de la relation avec Mme [J], avec laquelle elle collaborait depuis huit ans.
Ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, les résultats comptables de l'activité de Mme [J] démontrent une diminution de ses revenus l'année du départ de sa collaboratrice et justifient qu'il lui soit alloué une indemnisation en réparation de son préjudice économique.
De même, l'ancienneté de leur relation et la brutalité du départ de Mme [M] ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [J], qui a dû assumer seule le suivi des patients, ce qui lui a occasionné une surcharge de travail.
Enfin, cette cessation brutale d'activité ne saurait être justifiée par la perte de vision que Mme [M] subit, alors qu'elle exerce toujours la profession d'infirmière au sein des HCL et qu'elle ne démontre pas son impossibilité de conduire un véhicule, ainsi qu'elle l'allègue.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement de ce chef, il convient d'allouer à Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique et moral.
6. Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d'être décidé, il convient de débouter Mme [M] de sa demande dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [J], en l'absence de toute déloyauté.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J], en appel. Mme [M] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [M] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S] [J] au titre de la rupture brutale des relations contractuelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [M] de sa demande de condamnation de Mme [S] [J] à lui payer une indemnité au titre de la jouissance de la quote-part de sa patientèle,
Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [S] [J], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [S] [J], la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Mme [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,