Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGQ
N° de Minute : 1065
Ordonnance du mercredi 29 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z] né le 29 Avril 1993 à [Localité 1] - GEORGIE de nationalité Géorgienne
déclarant à l'auidence être né le 29 septembre 1993
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de mme [O] [L] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 28 mai 2024 notifiée à 14h09 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mai 2024 à 16 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z], né le 29 avril 1993 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité Géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mai 2024 notifié à 16h50 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mai 2024 notifiée à 14h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [Z] du 28 mai 2024 à 16h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge :
- défaut de mention obligatoires quant à l'interprétariat sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.
- il dispose de garanties de représentation qui font obstacle à la prolongation de la rétention, passeport valide, carte bancaire et hébergement à [Localité 3] chez un ami.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de mention obligatoire quant à l'identité de l'interprète ayant procédé à la traduction des pièces afférentes à la rétention :
Il résulte de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Y ajoutant, à l'audience devant la cour, l'intéressé était assisté de l'interprète en géorgien Mme [O] [L] qui nous a confirmé qu'elle avait procédé à la notification de L'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que des droits y afférents, et qu'elle avait indiqué à l'intéressé qu'il avait le droit de ne pas signer.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de Géorgie le 26 mai 2024 à 16h26, en outre l'interessé dispose certes de son passeport en cours de validité, mais il ne dispose par de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d'un "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale", ce qui justifie la prolongation de la rétention administrative sollicitée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1065 DU 29 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 mai 2024 :
- M. [Y] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [Z] le mercredi 29 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mercredi 29 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 mai 2024
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSGQ
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