Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/12509 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXJ4
N° de MINUTE : 25/00632
COMPAGNIE D’ASSURANCE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2018, Monsieur [P] [W] et Madame [K] [V] ont été victimes d’un accident de la circulation, alors qu’ils circulaient sur un scooter de la marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 9]. Ils ont été percutés par Monsieur [C] [L] qui conduisait un véhicule de la marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7], non-assuré, et qui était en état d’ébriété.
Monsieur [P] [W] présentait une douleur, une plaie saignante de la main gauche et une douleur au genou gauche. Madame [K] [V] présentait quant à elle une douleur au coude droit et à la hanche droite. Ils ont reçu les premiers soins et ont été pris en charge à l’hôpital [6] à [Localité 10].
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [C] [L] coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. Madame [K] [V], partie civile, a été indemnisée par la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, outre le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [J] [E], conseil médical de Monsieur [P] [W] et le Docteur [F] [G], médecin-conseil pour le FGAO le 14 avril 2022.
Par procès-verbal de transaction du 12 décembre 2022, le FGAO a proposé à Monsieur [P] [W] une indemnité de 9 666,50 euros en réparation de tous les dommages résultant de l’accident, qu’il a acceptée le 10 janvier 2023. Une somme de 400 € avait par ailleurs déjà été versées, en compensation de la franchise contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2023, le FGAO a mis en demeure Monsieur [C] [L] de lui payer la somme de 10 066, 50 euros, somme versée par le fonds de garantie à Monsieur [P] [W].
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 10 066,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
- condamner Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [L] aux dépens.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [C] [L] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, les plaidoiries étant fixées au 15 octobre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 et prorogée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens nés d'un accident de la circulation survenu en France lorsque le responsable de l'accident n'est pas assuré, sauf dérogation légale à l'obligation d'assurance. Les indemnités servies doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu son assentiment.
L'article L.421-3 du même code dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
L'article R.421-16 du code des assurances stipule que sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité: d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4 de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l'article R.421-16 2° du même code, les dispositions des articles R.421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.
En l'espèce, le FGAO a indemnisé les dommages corporels subis par la victime d'un accident survenu en France et impliquant un véhicule dont le conducteur n'était pas assuré, sans motif légal à sa carence.
Cette indemnisation est intervenue dans le cadre d'une transaction du 27 janvier 2023 à hauteur de 9 366,50 euros au titre des dommages corporels. Le fonds de garantie a également payé la somme de 300 euros au titre de provision le 23 décembre 2020 et la somme de 400 euros le 1er octobre 2020.
Il ressort de l'attestation de paiement du fonds de garantie du 23 janvier 2024 que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [C] [L] la somme totale de 10 066,50 euros (pièces n°12 et n°13).
Monsieur [C] [L] n'a pas contesté les termes de cette indemnisation transactionnelle dans les trois mois de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le FGAO le 23 mai 2023, présentée et distribuée au défendeur le 4 mai 2023 (pièce n°16).
Les conditions de la mise en œuvre du recours subrogatoire sont donc réunies, la créance du demandeur n'étant ni contestable, ni contestée en son principe et en son montant.
Au vu des dispositions des dispositions du code des assurances susmentionnées, le fonds de garantie est parfaitement fondé, dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [C] [L], responsable de l'accident de la circulation du 16 novembre 2018, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées à Monsieur [P] [W], soit la somme de 10 066,50 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le fonds de garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure de payer.
Compte tenu de l’absence de paiement volontaire de la part de Monsieur [C] [L], le tribunal fixe le point de départ des intérêts moratoires de sa dette à la date de la mise en demeure du 23 mai 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [L], partie qui succombe, aux dépens.
Monsieur [C] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser au FGAO la somme de 10 066,50 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment