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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06379 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F15/00189
APPELANTS :
Monsieur [N] [C]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
SARL [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hervé Charles BERNARD STENTO de l'AARPI JURICAP, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [U]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Maitre Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [U] divorcée [J] a été engagée le 10 janvier 2007 par la Sarl [10], dirigée par [N] [C] et exploitant un magasin de vente de marchandises non alimentaires à [Localité 11] sous l'enseigne'Ila'Tout', en qualité de caissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
La salariée est passée à temps complet à compter du 1er décembre 2007.
Alors qu'elle bénéficiait d'un congé parental d'éducation jusqu'au 17 avril 2013, [B] [U] a découvert, le 5 mars 2012, que le magasin avait été fermé sans que le personnel en soit informé.
Le 7 mars 2012, elle a reçu un courrier de [N] [C], agissant en son nom personnel, l'informant que la société [10] avait été reprise par une nouvelle direction et qu'il restait à sa disposition pour envisager la suite de son congé en l'invitant à adresser ses courriers [Adresse 9] (correspondant à l'adresse du siège social de la société [8]).
Après avoir déposé plainte contre [N] [C] dans le cadre d'une procédure pénale pour organisation d'insolvabilité et faux et usage de faux, [B] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète le 26 novembre 2015 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés [10], [8] et de [N] [C], en son nom personnel, et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur le recours de [N] [C], a confirmé l'ordonnance de référé du 8 septembre 2016 qui avait rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 mars 2016 ayant désigné [N] [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [10].
Courant 2016, le procureur de la République de Montpellier a fait citer [N] [C] devant le tribunal correctionnel de la même ville pour avoir ;
- entre 2010 et 2012, organisé frauduleusement son insolvabilité dans le but d'échapper à une condamnation pénale de 600.000 € prononcée par le tribunal correctionnel le 14 septembre 2010 au bénéfice de la SNC [7],
- entre le 30 décembre 2012 et le 1er mars 2014 utilisé un faux document d'identité au nom de [K] [S],
- entre le 1er janvier 2012 et le 1er mars 2014, fait sciemment usage d'écrits ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit dans lesquels la vérité avait été altérée, en l'espèce, des bulletins de salaire portant une adresse fausse, des actes de cessions fictives des parts sociales de la société [10] et un faux procès-verbal d'assemblée générale de la société [10] au préjudice, notamment, du personnel des sociétés [10] et [8].
Par jugement du 28 février 2017, ce tribunal correctionnel a relaxé [N] [C] des chefs d'usage du faux document d'identité et d'usage de faux en écriture s'agissant des actes de cession des parts sociales et du procès-verbal d'assemblée générale de la société [10] mais déclaré l'intéressé coupable des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité afin d'échapper à une condamnation patrimoniale et d'usage de faux en écriture (bulletins de salaire portant une adresse fausse) et condamné ce dernier à 30 mois d'emprisonnement délictuel dont 15 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve.
[B] [U] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et [N] [C] a été condamné à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutivement à l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et l'usage de faux bulletins de paie.
[N] [C] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 1er mars 2017 et le ministère public a formé un appel incident ainsi que cela résulte des mentions figurant en marge de la décision.
Par arrêt du 27 février 2019, la cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête en récusation présentée par [N] [C] et la société [8] contre sept conseillers du conseil des prud'hommes de Sète siégeant dans le bureau de jugement de la section commerce, à savoir Mrs [E], [P], [A], [T], [W], [Y] et [D].
Par ordonnance du 17 juin 2019, le président du conseil des prud'hommes de Sète, [I] [H], a rejeté la demande formée par la Sarl [8] lors de l'audience du 8 avril 2019 visant à voir déclarer incompétente la section commerce à laquelle l'affaire a été attribuée dès son enrôlement au profit de la section industrie et il a ordonné le maintien de l'affaire dans la section commerce.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Sète a :
- constaté que les sociétés [10], [8] et [N] [C], pris en son nom personnel, sont coemployeurs de [B] [U] ;
- constate la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamné les sociétés [10], [8] et [N] [C] à payer à [B] [U] les sommes suivantes :
> 98.914 € bruts à titre de rappel de salaire,
> 9.891 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.395,36 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 139,53 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.395,36 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
> 15.802,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 4.805 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- débouté [B] [U] de ses autres demandes ;
- ordonné la remise des documents de fin contrat conformes au jugement sous astreinte de 30€ par jour de retard ;
- condamné les sociétés [10], [8] et [N] [C] aux dépens et à payer à [B] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés [10], [8] et [N] [C] de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 24 septembre 2019, la société [8] et [N] [C], pris en son nom personnel, ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions n°3 de la Sarl [8] remises au greffe le 22 juillet 2020;
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de [N] [C], pris en son nom personnel, remises au greffe le 17 avril 2020 ;
Vu les conclusions de [B] [U], appelante à titre incident, remises au greffe le 17 janvier 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
La société [10] représentée par son mandataire ad'hoc, [N] [C], telle qu'elle figure dans le chapeau et le dispositif du jugement entrepris n'a pas relevé appel de cette décision ni n'a été intimée par les appelants principaux (à savoir la société [8] et [N] [C] pris en son nom personnel), nonobstant la condamnation solidaire prononcée contre eux.
La société [10] n'a pas davantage été intimée par [B] [U] qui s'est bornée à lui faire signifier ses conclusions d'intimée et ses pièces le 21 janvier 2020 sans l'avoir assignée en intervention forcée.
Cette société n'a pas non plus usé de son droit de se joindre à l'instance d'appel, en application de l'article 552 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune indivisibilité du litige n'est alléguée par les appelants, ni a fortiori démontrée, puisque la qualité de coemployeur s'apprécie au regard des agissements de chacune des personnes physique ou morale à l'égard de laquelle est invoquée une situation de coemploi et que l'exécution du jugement rendu contre la société [10] le 2 septembre 2019 ne serait pas incompatible avec un éventuel arrêt infirmatif de la cour à l'égard de [N] [C] et de la société [8].
Il s'ensuit que l'appel de [N] [C] et de la société [8] ne peut produire d'effet à l'égard de la société [10] sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris a donc acquis force de chose jugée à l'égard de la société [10], peu important les critiques exprimées par [N] [C], pris en son nom personnel, contre la régularité de la convocation de cette société en première instance (pas de désignation effective du mandataire ad'hoc au stade de la convocation devant le bureau de conciliation et donc, selon lui, pas de convocation valable devant le bureau de conciliation, irrégularité de la convocation devant le bureau de jugement) puisqu'une telle irrégularité, à la supposer avérée, n'entacherait pas sa propre convocation et que nul ne plaide par procureur en France.
Sur l'exception de litispendance :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance et demandent à la cour de déclarer [B] [U] irrecevables en ses prétentions, l'instance pénale étant toujours pendante.
Le tribunal correctionnel de Montpellier, dans son jugement du 28 février 2017, a déclaré [B] [U] recevable en sa constitution de partie civile et a condamné [N] [C] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutivement à l'usage de bulletins de paie portant une adresse fausse.
[B] [U] n'a pas relevé appel de ces dispositions civiles.
Toutefois, l'instance est toujours pendante devant la cour d'appel de Montpellier par suite de l'appel formé par le prévenu le 1er mars 2017 contre les dispositions pénales et civiles de ce jugement et de l'appel incident du ministère public.
Contrairement à ce qui est soutenu, aucune litispendance ne peut exister entre cette instance pendante, laquelle ne peut déboucher que sur la réparation des préjudices nés des infractions pénales dont [N] [C] serait reconnu coupable au préjudice des salariés des sociétés [10] et [8], à savoir organisation frauduleuse d'insolvabilité et usage de faux en écriture, et la présente instance prud'homale qui vise à voir juger que la société [8] ainsi que [N] [C], en son nom personnel, ont été coemployeurs de [B] [U] et à condamner ces derniers solidairement à réparer les préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail.
La cour relève, au demeurant, que les appelants ne demandent pas le renvoi de l'affaire devant la juridiction pénale.
L'exception de litispendance sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement du 2 septembre 2019 sur le fondement de l'article 6-1 de la CEDH et des articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile pour défaut d'impartialité du président de la section commerce du conseil des prud'hommes de Sète, non respect du contradictoire, défaut de motivation et violation manifeste des règles de droit.
S'agissant du défaut d'impartialité allégué du président de la formation de jugement, [L] [D], la cour considère que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la Sarl [8], représentée par son avocat, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la cour d'appel la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect, sur le fondement de l'article 342 du code de procédure civile, en récusant le magistrat faisant fonction de président pour cause de litige préexistant avec les parties (la demande de récusation dirigée contre les 7 conseillers de la section commerce, incluant [L] [D], ayant abouti à l'arrêt de rejet du 27 février 2019 n'étant pas fondé sur ce grief), et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats du 8 avril 2019, la société [8] a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir.
Par ailleurs, c'est sans aucune offre de preuve que la société [8] soutient que le bureau de jugement ayant rendu la décision attaquée aurait méconnu à son égard le principe du contradictoire ou une quelconque autre règle de procédure (le maintien de l'affaire dans la section commerce, critiqué par les appelants, résultant d'une ordonnance présidentielle du 17 juin 2019 ayant la nature d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours en application de l'article R.1423-7 du code du travail).
En revanche, il est un fait que le jugement ne comporte aucun motif pour établir la qualité de coemployeur de la société [8], pour caractériser un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [8] ni pour justifier sa condamnation au paiement des sommes réclamées par [B] [U].
Le jugement doit donc être annulé.
Toutefois, dès lors que cette annulation du jugement ne résulte pas de l'annulation de l'acte de saisine du conseil des prud'hommes, la cour reste saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'absence de mise en cause de la société [10] :
[N] [C] conclut à l'irrecevabilité des demandes de [B] [U] au motif qu'elle n'a jamais mis en cause la société cessionnaires devenue son nouvel employeur, à savoir la société [10].
Mais d'une part, dès lors que [B] [U] soutient, sans être contredite sur ce point, n'avoir jamais été informée par la société [10] de la cession de ses parts sociales ni du transfert de son contrat de travail à la société [10], le courrier de [N] [C] du 7 mars 2012 s'étant borné à lui indiquer un simple changement de direction et l'enquête pénale ayant révélé l'absence de reprise du fonds de commerce par le prétendu cessionnaire, et que, d'autre part, la qualité de coemployeur s'apprécie à l'aune des agissements de chacune des personnes physique et morale à l'égard de laquelle est invoquée une situation de coemploi, la mise en cause de l'employeur réel ou apparent n'est pas une condition de recevabilité de l'action dirigée contre les coemployeurs et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement sur intérêts civils du 28 février 2017:
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et demandent à la cour de déclarer [B] [U] irrecevables en ses prétentions en invoquant le jugement sur intérêts civils du 28 février 2017.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le jugement correctionnel sur intérêts civils ayant fait droit à la demande indemnitaire de [B] [U] ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard de [N] [C] dans le cadre de la présente instance prud'homale faute de demande ayant le même objet et formée contre lui en la même qualité.
En effet, dans l'instance pénale sur intérêts civils, la responsabilité de [N] [C] est recherchée pour avoir, en sa qualité de gérant des sociétés [10] et [8], organisé frauduleusement l'insolvabilité de la société [10] et fait usage de faux en écriture privée au préjudice du personnel de ses sociétés, la demande indemnitaire de [B] [U] visant à réparer le préjudice moral né de ces infractions, alors que, dans la présente instance, sa responsabilité personnelle est recherchée par [B] [U] en sa qualité de co-employeur afin de lui imputer la rupture du contrat de travail et d'obtenir sa condamnation à réparer les conséquences de cette rupture abusive.
Et le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel ne concernant pas la société [8], puisque cette société n'a pas été citée devant cette juridiction, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée à son égard.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement sur intérêts civils sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et demandent à la cour de dire l'action de [B] [U] irrecevable comme prescrite depuis le 29 février 2014 ou, à tout le moins, depuis le 17 avril 2015.
L'action visant à voir reconnaître la qualité de coemployeur à une personne physique ou morale qui n'est pas partie au contrat de travail n'est pas une action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, au sens de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, contrairement à ce que soutiennent les appelants, mais une action en reconnaissance d'un contrat de travail dont l'existence est contestée, revêtant un caractère personnel et se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation de travail dont la qualification est contestée a cessé puisque c'est, en effet, à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, à supposer que la rupture du contrat puisse remonter, au plus tôt, à la date de retour de congé parental de la salariée, soit le 18 avril 2013, la prescription n'aurait été acquise que le 18 avril 2018 ; l'action intentée par [B] [U] le 26 novembre 2015 n'est donc pas prescrite et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les appelants demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive concernant la responsabilité de [N] [C] en soutenant qu'il existe une unicité des faits reprochés et identité des créances invoquées.
La suspension du jugement des actions exercées devant les juridictions civiles dans l'attente d'une décision définitive des juridictions pénales ne s'impose que s'il le juge civil est saisi d'une action en réparation du dommage causé par l'infraction.
En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la présente action prud'homale ne vise pas à réparer le préjudice né de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ou de l'usage de faux reprochés à [N] [C] dans le cadre de l'instance pénale pendante mais à voir reconnaître l'existence d'un coemploi entre [N] [C] et la société [8], dont il était le gérant, afin de leur imputer conjointement la rupture du contrat de travail et obtenir la réparation des conséquences de la rupture abusive.
Tenant l'ancienneté du litige, la cour décide qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive et cette demande sera rejetée.
Sur la qualité de coemployeurs et la rupture :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'ils avaient la qualité de coemployeurs et en ce qu'il les a condamnés à payer diverses sommes à [B] [U] et demandent à la cour de la débouter de toutes ses prétentions de ce chef.
Il résulte des éléments de l'enquête pénale rappelés dans le jugement correctionnel du 28 février 2017, que, malgré la cession de parts sociales intervenue le 3 janvier 2012 (et enregistrée le 7 janvier 2012) au bénéfice de la société [10] pour le prix symbolique d'1€ et la radiation de la société [10] du RCS le 1er février 2012 , [N] [C] a continué d'agir pour le compte de la société cédante au-delà de la période d'accompagnement prévue par les documents contractuels et jusqu'en mars 2012, que le compte bancaire de la société a continué à fonctionner au-delà de sa dissolution et que [N] [C] a admis devant les enquêteurs n'avoir jamais eu de contact direct ou indirect avec le repreneur désigné (le passeport du prétendu gérant de la société cessionnaire, [K] [S], étant un passeport falsifié).
Mieux, entre le vendredi 2 et le lundi 5 mars 2012, l'ensemble du stock de marchandises présent dans les locaux de la société [10] a été déménagé à l'initiative de [N] [C] dans les locaux de la société [8], situés [Adresse 9], ainsi qu'en ont attesté les salariés de cette entreprise chargés de récupérer les palettes (estimée à une centaine) sans que la société [8] démontre le versement d'une contrepartie ou un acte de reprise du cessionnaire.
Finalement, aucun acte de reprise du fonds de commerce ou des contrats de travail n'est jamais intervenu de la part de la société cessionnaire ce qui permet de démontrer le caractère frauduleux du montage juridique et la fictivité du transfert de patrimoine qui devait permettre à la société [10], et à son gérant, d'échapper à leur créancier (condamnation de 2010 à payer une somme de 600.000€ au profit de la Snc [7]).
Cette opération, orchestrée par [N] [C] en dehors de tout mandat social puisqu'il a continué d'agir pour le compte de la société [10] après la cession de parts et la dissolution de cette dernière (déménagement du stock en mars 2012, compte bancaire actif, courrier adressé à la salariée le 7 mars 2012 en son nom personnel l'invitant à le contacter à l'adresse du siège social de la société [8] et se disant à sa disposition pour envisager la suite de son congé) et en sa qualité de gérant de la société [8] puisqu'il a permis à cette dernière de s'approprier tout le stock de la société [10] sans contrepartie, devait permettre à la société [10], employeur de [B] [U], de disparaître en faisant croire à l'existence d'une reprise par un tiers alors qu'en réalité, l'activité de cette société s'est poursuivie par l'intermédiaire de [N] [C] et de la Sarl [8] dont il était le gérant.
Cette fraude concertée entre la société [10], [N] [C] et la société [8] n'a été rendue possible qu'en raison de la confusion de direction, d'intérêts et d'activité existant entre ces personnes, peu important que les codes APE et les conventions collectives ne soient pas identiques entre les sociétés [10] et [8].
La société [8] et [N] [C] doivent, par conséquent, se voir reconnaître la qualité de coemployeurs de [B] [U].
La salariée s'étant heurtée à l'impossibilité absolue de reprendre le travail à l'issue de son congé parental d'éducation, les locaux étant fermés et la société ayant disparu, la cour juge que les manquements des coemployeurs sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à leurs torts exclusifs.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l'espèce, si aucune rupture n'est intervenue à l'initiative des employeurs après le retour du congé parental de la salariée, le 18 avril 2013, [B] [U] ne démontre pas, en revanche, qu'elle s'est maintenue à la disposition permanente de ses employeurs à compter de cette date de sorte que la résiliation judiciaire doit produire ses effets à la date du 18 avril 2013 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les coemployeurs solidairement à payer à la salariée la somme de 98.914 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 18 avril 2013 et le 2 septembre 2019 outre les congés payés y afférents.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [B] [U], qui avait une ancienneté de 4 ans et 9 mois (déduction faite de la moitié de la durée total de son congé parental d'éducation de trois ans) a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 2.670 € bruts (1335 € x 2), en application de l'article 1er de la convention collective applicable, qui sera ramenée à la somme réclamée de 1.505 € bruts outre les congés payés y afférents pour 150,50 € bruts.
Elle a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1.585,31 € (1/4 de mois par année d'ancienneté en dessous de 10 ans), en application de l'article 4 de la convention collective applicable, qui sera ramenée à la somme de réclamée de 1.395,36 €.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.335 € bruts), de l'âge de l'intéressée (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 11 mois en incluant le préavis) de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la Sarl [8] et [N] [C] seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation produisant ses effets au 18 avril 2013, l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas applicable en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu.
[B] [U] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts précités, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € pour licenciement abusif.
De même, dès lors qu'elle ne précise pas l'irrégularité de la rupture qu'elle souhaite voir sanctionner par l'allocation de 1.505 € de dommages-intérêts, elle sera déboutée de cette prétention de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles :
Aucun abus du droit d'agir n'étant établi, faute de preuve d'une intention de nuire, la société [8] et [N] [C] seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
La Sarl [8] et [N] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [B] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ;
Rejette l'exception de litispendance ;
Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le tout par l'effet dévolutif de l'appel ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl [8] et [N] [C] ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit que la Sarl [8] et [N] [C] ont la qualité de coemployeurs de [B] [U] ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 18 avril 2013 ;
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne in solidum la Sarl [8] et [N] [C] à payer à [B] [U] les sommes suivantes :
> 1.505 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 150,50 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.395,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la Sarl [8] et [N] [C] devront transmettre à [B] [U] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [B] [U] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Déboute la Sarl [8] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sarl [8] et [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [B] [U] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,