Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
société [4] anciennement dénommée Société [2] SARL C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00769 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUMQ
DEMANDERESSE
société [4] anciennement dénommée Société [3], dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 772
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
société [4] anciennement dénommée Société [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL [1], vestiaire : 772
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er octobre 1967, [B] [K] a été engagé par la société [2] en qualité de tôlier calorifugeur.
Le certificat médical établi le 22 mars 2018 certifie que [B] [K] est porteur d'une abestose pleurale bilatérale.
Le 31 octobre 2017, [B] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à des " plaques pleurales (contact amiante) ".
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 B " plaques pleurales ". De plus, elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 27 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de [B] [K] avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié devant intervenir le 17 octobre 2018, ce que l'employeur a effectivement fait le 12 octobre 2018.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 2 octobre 2018, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 24 février 2017.
Par courrier du 17 octobre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" concernant le salarié [B] [K].
Par courrier du 26 novembre 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [B] [K].
Lors de sa réunion du 15 janvier 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [B] [K], et a rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019, reçue au greffe le 20 février 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [B] [K].
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-ordonner à la CPAM du Rhône de demander à la CARSAT l'imputation au compte spécial des dépenses relatives à l'affection spéciale déclarée par le salarié,
-condamner la CPAM aux entiers dépens.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande formée par la société [2].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'après les règles fixées par décret.
Aux termes de l'article D. 313-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.
En l'espèce, le présent recours a été introduit par la société [2] à l'encontre de la CPAM du Rhône. Néanmoins, la caisse n'est pas compétente en matière de tarification du risque professionnel. Elle ne dispose pas d'une telle habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l'employeur.
En outre, s'agissant d'une demande d'imputation au compte spécial des dépenses relatives à l'affection déclarée par [B] [K], cela ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais de la cour d'appel d'Amiens.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de la société [2] doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare la demande formée par la société [2] le 19 octobre 2018 irrecevable ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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