Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00433 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELDX
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 3 février 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. APIDIS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle BAROCHE, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Romain CLUZEAU, Plaidant, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Martin LOISELET, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIME
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE sise [Adresse 3]
représenté par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Avril 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Juin 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 14 juin 2022.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [P] a été recruté à compter du 1er juin 2015, par contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société APIDIS, spécialisée dans la production, le conditionnement et la commercialisation des produits de la ruche.
Il a été engagé en qualité de directeur de production, catégorie cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 3500 euros, auquel s`ajoutait une prime mensuelle de 622 euros brut correspondant au défraiement des trajets domicile/lieu de travail.
Le 6 novembre 2018, M. [O] [P] a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu`au 23 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 novembre 2018, M. [O] [P] a été convoqué a un entretien préalable, fixé au 23 novembre 2018, auquel il s'est fait assister de M. [Y] [G], directeur commercial de la société.
A l'issue de son arrêt maladie, M. [O] [P], s'est présenté à son poste de travail le 26 novembre 2018 et il lui a été remis en main propre un courrier le dispensant d`activité professionnelle avec maintien de sa rémunération jusqu`à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure disciplinaire, doublé d'un pli recommandé du 23 novembre 2018, reprenant les mêmes termes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2018, la société APIDIS lui a notifié son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
- non-respect des process de refroidissement du miel afin d`éviter le déphasage des miels
ensemencés constatés en octobre et novembre 2018 et des exigences d'hygiène et d'entretien constaté les 26 octobre et 2 novembre 2018
- une désorganisation de l'entreprise par des manquements et le non-respect des consignes
entraînant un retard important à la production des commandes, une non mise en route de la ligne d`étiquettes en aval de la SIDEL deux têtes, une non réparation du matériel
- des propos inappropriés et diffamatoires a l'encontre de la direction, tenus à des associés de la société
Par requête du 12 mars 2019, M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaires et primes.
Par jugement du 3 février 2021, ce conseil a :
- dit le licenciement de M. [O] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société APIDIS à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes :
* 10 026 euros à titre d`indemnité de préavis
* 1 002 euros au titre des congés payés afférents
* 20 052 euros à titre d`indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 490,08 euros au titre de l`indemnité conventionnelle de licenciement
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixé le salaire moyen mensuel de M. [O] [P] à la somme de 5013 euros brut
- condamné la société APIDIS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [O] [P] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois
- débouté M. [O] [P] du surplus de ses demandes
- débouté la société APIDIS de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la société APIDIS aux dépens de l`instance
Les premiers juges ont retenu que le salarié s'était excusé auprès de son employeur au sujet des "propos inappropriés" tenus dans une période de tensions, et que l'employeur n'apportait aucun élément factuel de nature à imputer les autres griefs qu'il évoque à l'encontre de M. [O] [P], dans un contexte de changement de locaux et d'adaptation en raison de retard dans la mise en route des machines et des lignes de conditionnement.
Suivant déclaration du 9 mars 2021, la société APIDIS a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures du 5 mars 2022, demande à la cour de:
- infirmer partiellement le jugement déféré
- dire que le licenciement repose bien sur une faute grave
- débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes
- infirmer également le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois
- le confirmer pour le surplus
- condamner M. [O] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Par ses ultimes écrits du 8 mars 2022, M. [O] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la de la prime de fin d'année et de la prime de Noël 2018
- condamner la société APIDIS au versement des primes de fin d'année 2018 à hauteur de 2 500 et 500 euros
- condamner la société APIDIS au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par ses écrits transmis le 14 septembre 2021, Pôle Emploi demande à la cour de:
- accueillir son intervention volontaire à hauteur d'appel
- confirmer le jugement déféré
- condamner la société APIDIS à lui rembourser la somme de 18 251,66 euros, outre intérêts de droit
- condamner la société APIDIS à lui verser une indemnité de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
Dès lors que Pôle Emploi, qui n'a été ni présent ni représenté en première instance, justifie d'un intérêt à hauteur de cour à poursuivre la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 18 251,66 euros, son intervention volontaire doit être déclarée recevable au regard de l'article 554 du code de procédure civile, ce dont ne disconviennent ni l'appelante ni l'intimé.
II - Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 28 novembre 2018 , qui fixe les limites du litige, évoque à l'encontre de M. [O] [P] trois séries de griefs ayant généré un retour de marchandises non conformes, une baisse du chiffre d'affaire et une mauvaise image de la marque, se décomposant comme suit :
* une désorganisation de l'entreprise par des manquements et le non-respect des consignes (bons de commandes non passés en ordre de fabrication, non réparation de matériels défectueux, mauvaise gestion des fiches de rupture, non mise en route de la ligne d'étiquettes en aval de la SIDEL deux têtes)
* un non-respect des process de refroidissement du miel afin d'éviter le déphasage des
miels ensemencés, constaté en octobre et novembre 2018 ainsi qu'un non-respect des exigences d'hygiène et d'entretien constaté les 26 octobre et 2 novembre 2018 (déchets non évacués sur le lieu de production)
* des propos inappropriés et diffamatoires à l'encontre de la direction, tenus par voie de SMS à des associés de la société (évoquant la présence du président, M. [H] [D], en état d'alcoolisation dans les locaux de l'entreprise)
A ces reproches, M. [O] [P] rétorque qu'il n'avait pas pris de congés depuis plusieurs mois, était sollicité au-delà de ses missions et qu'il a été victime d'un burn out début novembre 2018, ce qui peut expliquer ses deux SMS un peu virulents.
Il souligne encore que les conditions de transport ou d'entreposage du produit peuvent être aussi à l'origine d'un déphasage et observe que la société s'abstient de justifier du nombre de retours clients.
Il soutient enfin que le déménagement de l'entreprise et les difficultés à l'occasion du redémarrage de la production ont altéré le fonctionnement normal des lignes de production et qu'il ne peut en être tenu responsable, alors que depuis son embauche en juin 2015, aucune récrimination de cet ordre ne lui avait été faite.
Il convient d'examiner successivement les griefs susvisés.
II-1 La désorganisation de l'entreprise et le non-respect des consignes
L'employeur prétend que le salarié a reconnu les griefs de non-respect des consignes et de désorganisation de l'entreprise lors de l'entretien préalable et affirme que l'établissement, en dépit de son déménagement à l'été 2018, a été opérationnel dès le 13 août 2018.
Il reproche plus précisément à M. [O] [P] d'avoir négligé une dizaine de commandes importantes non traitées par celui-ci depuis septembre 2018 et découvertes sur son bureau le 7 novembre 2018 par l'apprenti, de n'avoir pas correctement renseigné des fiches de rupture alors que ces documents sont primordiaux dans la gestion des stocks en temps réel pour anticiper les commandes et de n'avoir pas mis en route la ligne d'étiquettes en aval de la SIDEL deux têtes, en raison de deux jets d'encre en panne, rapidement résolus par M. [H] [D] dès l'absence de l'intimé, placé en arrêt maladie.
En premier lieu et alors qu'il n'a pas été questionné dans le cadre de l'entretien préalable sur ce point précis, comme le fait apparaître le compte-rendu afférent, la seule production d'une pièce n°24 partiellement renseignée mais non datée et portant en partie sur des produits n'entrant pas dans le champ d'intervention de l'intéressé (bonbons, confitures), est insuffisante à caractériser le grief portant sur l'établissement des fiches de rupture.
Au soutien des deux autres griefs, la société APIDIS communique une attestation de M. [X] [N], ouvrier apicole affecté au conditionnement, qui indique avoir réceptionné le 8 novembre 2018 une dizaine de commandes laissées en souffrance par l'intimé, ainsi que quelques échanges électroniques entre la société et des clients, exprimant à l'automne 2018 leur mécontentement en raison de retard dans le traitement de leurs commandes.
M. [X] [N] témoigne également que l'intéressé n'anticipait pas l'élaboration des planning de production, conduisant les ouvriers à solliciter le matin à l'arrivée à leur poste leur programme de conditionnement pour la journée, retardant d'autant le lancement de la ligne de production.
Mme [S] [W] confirme par ailleurs l'absence de réactivité de M. [O] [P] en août 2018, en dépit de ses demandes et celles de ses collègues, dans la prise en charge de la panne des deux jets d'encre, ralentissant la production.
Il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable du 23 novembre 2018 que M. [O] [P] a implicitement admis ces deux manquements puisqu'il les a expliqués par une surcharge de travail ne lui ayant pas permis de faire face à toutes les tâches lui incombant.
Si l'employeur réfute cet argument, il est produit par l'intimé plusieurs attestations très circonstanciées émanant de salariés de l'entreprise témoignant non seulement de l'investissement professionnel de M. [O] [P], au détriment de ses temps de pause et de repos, mais également de la situation particulière de l'été 2018 au cours de laquelle la reprise de la production sur le nouveau site, après un déménagement intervenu pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise, a généré pour l'intéressé un surcroit de travail en ce qu'il a dû gérer en plus de ses attributions habituelles, la responsabilité du suivi des prestataires externes intervenant sur les lignes de production non achevées, la prise en charge de l'arrivée d'un nouveau client important et l'anticipation des commandes pour les fêtes de fin d'année (attestations de M. [V] [K] et de Mmes [C] [I] et [E] [L]).
Il résulte de ces témoignages que l'intimé était régulièrement amené à réaliser des tâches qui ne lui incombaient pas, en particulier de livraison de miel ou de déplacements pour chercher des cartons afin d'éviter toute rupture dans l'écoulement des commandes et qu'il a dû gérer l'adaptation au nouveau site dans des conditions non optimales dans la mesure où une ligne de production était inachevée, qu'il était quotidiennement sollicité par les prestataires extérieurs afin d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées et qu'il lui a fallu résoudre des difficultés dans le règlage des nouvelles machines.
Si la société APIDIS produit l'attestation de Mme [S] [W], conductrice de ligne, qui relate qu'au mois d'août 2018 les lignes de production étaient opérationnelles, elle indique cependant que 'la production ne devait en principe pas être moindre à ses performances de l'ancien site' sans préciser qu'elle a, de façon effective, été au moins équivalente, de sorte que ce témoignage ne contredit pas ceux précédemment examinés.
Dans ces circonstances, et alors qu'aucun avertissement n'avait été décerné préalablement à M. [O] [P] appelant son attention sur un prétendu manquement dans sa gestion de la production de miel et que M. [Z] [B] dans un SMS du 6 novembre 2018 indique à l'intéressé 'sauf erreur de ma part je n'ai jamais exprimé un quelconque mécontentement concernant ton travail' (pièces n°21 de l'intimé et n°44 de l'appelante), les manquements qui lui sont reprochés à ce titre au soutien de la sanction disciplinaire litigieuse, doivent être appréhendés dans un contexte conjoncturel de surcharge de travail avéré, en lien avec une reprise de production sur un nouveau site.
Si ces deux manquements sont établis, leur caractère de gravité doit être apprécié à l'aune du contexte ainsi décrit.
II-2 Le non-respect des process de refroidissement du miel et des exigences d'hygiène et d'entretien.
La société APIDIS reproche à son responsable de production de ne pas avoir respecté le process de refroidissement du miel afin d'éviter le déphasage des miels ensemencés, manquement qui a eu pour effet des retours de marchandises, le tri de miels stockés avant expédition, une baisse du chiffre d'affaires et une mauvaise image de la marque.
Il lui fait également grief d'avoir négligé les règles d'hygiène en ne procédant pas en temps utile à l'évacuation des déchets du lieu de production .
Il ressort à ce titre du compte-rendu de l'entretien préalable du 23 novembre 2018 que M. [O] [P] a reconnu ces deux manquements puisqu'il indique pour le premier 'je n'ai pas respecté les étapes du process' et pour le second 'je n'ai pas eu le temps de les débarrasser'.
Sur ce dernier manquement, il apparaît néanmoins qu'il n'est précisé ni la nature des déchets non évacués ni la durée de leur entreposage sur le site de production et qu'en l'absence d'évocation d'une réitération, ce manquement doit être considéré comme isolé puisque constaté à sept jours d'intervalle.
S'agissant du premier manquement, l'appelante verse aux débats l'attestation de M. [X] [N], ouvrier apicole affecté au conditionnement, qui relate que M. [O] [P] ne respectait pas le process du miel nécessaire pour maintenir la qualité des produits, au point qu'il craignait que l'entreprise aille 'dans le mur', et que l'intéressé refusait d'entendre ses conseils constructifs en dépit de ses quatorze années d'ancienneté dans l'entreprise lui ayant permis d'acquérir une bonne méthodologie de travail.
Il ressort d'un envoi électronique du client 'L'instant Miels et Saveurs' daté du 30 décembre 2018, accompagné de clichés des pots de miels correspondants, que 28 lots de miel sont déphasés, lesquels ont nécessairement été produits pendant la présence de l'intimé au sein de l'entreprise, comme cela ressort, par déduction, de leur date de péremption (deux ans) respective, étant observé que le processus de déphasage n'est pas immédiat et peut apparaître quelques temps après la livraison, de sorte que l'argument de l'intimé tenant au contrôle qualité des produits avant livraison est inopérant en l'occurrence. L'appelante justifie d'un avoir accordé à ce client d'un montant de 509,08 euros.
Or, si l'inobservation du process de refroidissement pour obtenir un miel crémeux n'est pas sérieusement contesté par M. [O] [P], il n'est indiqué ni par l'employeur ni par le témoin que ce manquement aurait été observé dès l'embauche de l'intéressé, ce que vient contredire l'absence de retour marchandises antérieur à ceux invoqués en la cause.
En outre si l'appelante invoque au soutien de ce grief une baisse consécutive du chiffre d'affaire en produisant des pièces comptables faisant apparaître une différence à la baisse de 1 527 717 euros entre 2017 et 2018, elle ne peut sérieusement imputer un tel différentiel à son seul directeur de production alors même qu'il ressort des débats que l'entreprise a perdu un important client fin septembre 2018 (Saint Mamet), événement qu'elle n'impute pas à l'intimé, et que le changement de site concomitant à une période de production normalement intensive en prévision des fêtes de fin d'année a généré des retards imputables à des difficultés de mises en service des lignes de production et à des ajustements des nouveaux matériels, dont elle ne peut davantage rendre M. [O] [P] responsable.
Il résulte de ces éléments que ces manquements sont avérés mais doivent être retenus dans la stricte limite des éléments probatoires communiqués et au regard du contexte conjoncturel de l'année 2018.
II-3 Les propos inappropriés et diffamatoires à l'encontre de la direction
La société APIDIS reproche à son salarié d'avoir adressé le 6 novembre 2018 un SMS à M. [Z] [B], directeur général, et à Mme [A] [D], attachée de direction, ainsi libellé : '... tous les après-midi, [H] tourne en rond autour des lignes de conditionnement ou d'étiquetage dans un état qui n'est pas digne du PDG'.
Il lui fait grief d'avoir expédié un deuxième SMS le 7 novembre 2018 à M. [Z] [B] en ces termes : 'Pour ce que j'entends par pas digne du PDG, c'est quand [H] arrive émêché sur le site et qu'il sent l'alcool à deux mètres ou qu'il est obligé de s'asseoir dans les escaliers...parce qu'il ne tient pas debout et après il vient faire des remarques sur le comportement au travail et sur le travail des personnels'.
Si M. [O] [P] admet être l'auteur de ces messages il rappelle à juste titre qu'il s'est ensuite excusé par le même biais auprès de M. [H] [D] en ces termes : '... Je tenais à vous présenter ainsi qu'à [M] mes plus sincères excuses pour mon message envoyé à [Z] et [A] sur votre comportement. Ces mots ont dépassé ma pensée et je suis conscient du mal que je vous ai fait et vous renouvelle mes excuses. Je souhaitais le faire de vive voix lors de l'entretien mais on m'a conseillé de ne rien dire. Je sais et reconnais tout ce que vous avez fait tous les deux pour moi et vous en remercie, très sincèrement'.
Si l'appelante déplore que de tels propos sont d'autant plus inacceptables qu'ils sont adressés à deux associés de la société APIDIS et sont donc non seulement de nature à jeter le discrédit sur son président mais également à mettre en péril la société elle-même, la cour relève que ces messages sont restés dans un cercle restreint et exclusivement familial, les deux destinataires étant respectivement la soeur et le neveu de M. [H] [D].
En outre, si la société APIDIS tente de minimiser l'état d'épuisement invoqué par son salarié pour tenter d'expliquer des propos ayant 'dépassé sa pensée', il n'en demeure pas moins que celui-ci a bien fait l'objet d'un arrêt de travail et d'un traitement médical à compter du 6 novembre 2018, ainsi qu'en atteste son médecin traitant, le docteur [T] (pièce n°17), Mme [E] [L], responsable qualité au sein de la société APIDIS, confirmant par ailleurs que l'emménagement de l'entreprise dans un nouveau site à l'été 2018 a été chronophage pour l'intéressé, qui a dû gérer un surcroit de travail, dans une période de préparation intensive de la production en vue des fêtes de fin d'année.
Ces propos, qui lui ont été rapportés par une salariée de l'entreprise, ainsi qu'en atteste Mme [E] [L], sans que l'intimé précise en avoir été personnellement le témoin, s'ils excèdent la liberté d'expression du salarié, n'ont été tenus qu'à cette occasion et doivent être replacés dans un contexte particulier qui en amoindrit nécessairement le caractère de gravité, étant observé qu'il est produit plusieurs témoignages d'anciens salariés attestant avoir vu le président de la société dans un état identique sur le lieu de travail.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur établit à suffisance à l'encontre de son salarié les éléments propres à caractériser une faute susceptible d'être sanctionnée au sens des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail invoquées par ce dernier.
Pour autant, les griefs articulés à l'encontre de M. [O] [P] conduisent la cour à considérer que s'ils suffisent à justifier le licenciement de celui-ci, ils ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave au sens du texte susvisé.
Il suit de là que le jugement entrepris doit être partiellement infirmé en ce que, écartant la faute grave, il a cependant jugé que le licenciement n'était fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
III - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement pour cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour relève que M. [O] [P] ne critique pas dans le dispositif de ses derniers écrits, qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité fondé sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et ne formule aucune demande à ce titre.
Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] [P] la somme de 20 052 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu d'une telle cause.
III-1 L'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Si M. [O] [P] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 026 euros à ce titre, la société APIDIS conclut subsidiairement à l'allocation d'une somme de 8 782 euros, arguant d'une erreur dans le calcul des premiers juges fondé sur la moyenne des douze derniers mois alors qu'ils auraient dû retenir le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé sur cette période.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est effectivement égal au montant du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait pu travailler pendant la durée de son préavis.
Or, sur la base d'un dernier salaire brut de 5 013 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [O] [P] la somme de 10 026 euros à ce titre, outre celle de 1 002 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III-2 L'indemnité de licenciement
M. [O] [P] acquiesce sur ce point au jugement querellé qui lui a alloué la somme de 4 490,08 euros, alors que l'appelante soutient pour sa part à titre subsidiaire que cette indemnité repose sur un calcul erroné de la moyenne des douze derniers mois et que cette indemnité doit être ramenée à 4 045,58 euros.
Faute pour les parties de communiquer dans leur intégralité les douze derniers bulletins de salaire, la cour sur la base de la moyenne du salaire brut des trois derniers bulletins fixe à la somme de 5 119,68 euros la somme à laquelle aurait pu prétendre le salarié.
Cependant, la cour étant tenue par la demande formulée par ce dernier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé la somme de 4 490,08 euros.
IV- Sur les primes de fin d'année et de Noël 2018
M. [O] [P] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, pour rejeter sa demande de primes de fin d'année et de Noël 2018, qu'aucun élément factuel n'était produit pour l'étayer.
L'appelant incident fait valoir que, dès lors que son licenciement est abusif, il aurait dû percevoir en fin d'année 2018 une prime de fin d'année et une prime de Noël d'un montant respectif de 2 500 euros tel que versé en 2015 et 2016 et de 500 euros, tel que versé en fin d'années 2015, 2016 et 2017.
Cependant, outre que son contrat de travail ne stipule aucune prime de cette nature et que l'intéressé ne justifie d'aucun fondement conventionnel à l'appui de sa demande, il a été retenu à hauteur d'appel que le licenciement prononcé à son encontre n'était pas abusif, même si le caractère de gravité a été écarté.
En outre, l'absence de versement d'une prime de fin d'année en 2017 est de nature à démontrer son caractère non automatique.
Il résulte de ce qui précède que faute pour le salarié de justifier d'un fondement à sa demande et de ce qu'il satisfait aux conditions pour prétendre à des telles primes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa prétention à ces deux titres.
V - Sur la demande de remboursement de Pôle Emploi
Le licenciement de M. [O] [P] reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement qui a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage servies au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois, ne peut qu'être infirmé de ce chef, au regard de l'article L.1235-4 du code du travail.
La demande de Pôle Emploi tendant à la confirmation du jugement déféré de ce chef doit être rejetée.
VI -Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel et d'intervenant volontaire en cause d'appel mais de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [O] [P] une indemnité de procédure.
La société APIDIS, qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECOIT Pôle Emploi en son intervention volontaire.
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société APIDIS à payer à M. [O] [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société APIDIS à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement prononcé le 28 novembre 2018 à l'égard de M. [O] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse.
REJETTE la demande de remboursement de Pôle Emploi, intervenant volontaire.
DEBOUTE M. [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
CONDAMNE la société APIDIS aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,