Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF56S
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2022, à 17h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 27 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2022, à 10h30, par M. [C] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale, il y a lieu de constater que le greffe a procédé à l'enregistrement de ladite requête dès sa réception conformément aux dispositions légales et la requête préfectorale a été régulièrement formée avant l'échéance de la précédente ordonnance de prolongation de la rétention de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'atteinte portée aux garanties institutionnelles édictées pour la protection des libertés individuelles et aux principes de sauvegarde de la dignité humaine et de l'inviolabilité du corps humain et de l'article L 1111-4 du code de la santé publique ou sur l'illégalité des tests PCR, qu'il peut apparaître comme très incertain et à tout le moins discutable que le prélèvement de mucosités potentiellement expectorables puisse être qualifié d'atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine et à l'inviolabilité du corps humain dès lors qu'il s'agit d'une mesure prise par la plupart des Etats en période d'urgence sanitaire et de lutte contre la pandémie et qu'il convient de rappeler que l'intéressé est invité à se soumettre à un test qui ne lui est donc pas imposé et que le juge ne fait que tirer les conséquences de droit du refus opéré, étant ajouté que la décision du conseil constitutionnel du 5 août 2021 a retenu que le test contesté ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes ; qu'aucune atteinte aux droits n'est donc démontrée.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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