Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51083 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C37WT
N° : 10-DB
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. LOULOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1982
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GLADYSSE EXO
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 mai 2019, la SCI LOULOU a consenti à la société SIMANKA ELEGANCE, aux droits de laquelle vient la société GLADYSSE EXO, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et charges de 19.200€.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 18 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 4802,23€, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société LOULOU a, par exploit délivré le 8 février 2024, fait citer la SARL GLADYSSE EXO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 janvier 2024,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4966,05€ au titre des loyers, charges, accessoires au 1er février 2024, février 2024 inclus,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, charges comprises, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, soit la somme de 1858,41€, charges comprises, jusqu'à la libération des locaux,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements.
A l'audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 3715€ et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sur quatre mois tels que proposés par le gérant de la société, comparant.
La défenderesse, non constituée, a comparu en la personne de son gérant.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il résulte du décompte locatif que si la défenderesse restait redevable au 20 mars 2024, de la somme de 3715,46€, cette somme inclut des frais de relance et de mise en demeure non justifiés (231€), des frais d'avocat non justifiés (1700€) et des frais d'huissier recouvrables au titre des dépens ou frais irrépétibles (460€). Ces sommes doivent être déduites de la créance, de sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1324,46€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 20 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 19 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 18 décembre 2023, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte locatif est joint au commandement, permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 et 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, et compte tenu des efforts de paiement de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, la défenderesse, expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, des charges, taxes en sus, soit la somme de 1858,41€ et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Compte tenu du montant de la dette et des efforts de paiement, mais tenant compte de la nature familiale de la SCI LOULOU, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 800 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, sans qu'il ne soit besoin de préciser les actes qui sont des dépens au sens de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies ;
Condamnons la SARL GLADYSSE EXO à verser à la société LOULOU la somme de 1324,46 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 20 mars 2024, terme de mars 2024 inclus ;
L'autorisons à se libérer de cette somme en quatre mensualités égales à compter du 1er jour suivant la signification de l'ordonnance, puis le premier de chaque mois, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL GLADYSSE EXO, et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SARL GLADYSSE EXO, à payer à la société LOULOU une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, taxes et charges en sus, soit la somme de 1858,41€ charges comprises, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL GLADYSSE EXO à verser à la société LOULOU la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL GLADYSSE EXO, au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN
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