Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12315 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00753
APPELANTE
S.A.S. DIAGORIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMÉE
S.A.S. DISTRILAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Distrilap, exploitant sous l'enseigne commerciale Lapeyre et appartenant au groupe Lapeyre dont la société Lapeyre est la société mère, a pour activité, notamment, la fabrication et la commercialisation de portes et fenêtres. Elle compte 74 magasins en France et plus de 1 000 salariés.
Jusqu'au 2 juin 2021, le groupe Lapeyre appartenait au groupe Saint-Gobain, date à laquelle ce dernier a cédé le groupe Lapeyre comprenant la société Distrilap, au groupe Mutares.
La société Distrilap est divisée en plusieurs établissements, la représentation de son personnel est organisée autour de trois comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) et d'un comité social et économique central (CSEC).
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a rendu la décision suivante :
« (...) - homologue le protocole de conciliation conclu le 23 avril 2021 entre les sociétés LAPEYRE SAS, PARTIDIS, MUTARES SE & CO KGaA ET NEWS CO SAB 138 intervenu dans le cadre de la mission de conciliation confiée à la SELARL FHB, prise en la personne de Me [U], conciliatrice,
- dit que seules les personnes appelées à l'audience d'homologation peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal et que, sous les réserves légales, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir, (...),
- désigne la SELARL FHB, (...) prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord, avec pour mission :
. d'assister LAPEYRE dans le suivi de la réalisation des opérations prévues par le protocole de conciliation ;
. de veiller à la bonne exécution des engagements souscrits aux termes du protocole de conciliation, à la bonne conclusion et exécution des documents subséquents ou pris en application de celui-ci et de présenter sans délai un rapport au président du tribunal de commerce de Paris en cas d'obstacle dans l'exécution de leurs obligations ;
. d'exercer la mission de contrôleur prévue au contrat de fiducie-gestion monétaire décrite à l'article 4.1.5 du protocole de conciliation ;
. d'exercer la mission de contrôleur prévue au contrat de fiducie-gestion immobilière et décrite à l'article 4.2.4 du protocole de conciliation ;
. d'exercer la mission de médiateur visée à l'article 9.7 du protocole de conciliation ;
et ce, pour la durée de l'exécution de l'accord de conciliation (...) ».
En décembre 2021, la société Distrilap a engagé une procédure légale d'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Dans ce cadre, il a été décidé par le CSEC d'être assisté par la société Diagoris, expert-comptable.
Par courrier électronique du 20 décembre 2021, la société Diagoris a sollicité de la société Distrilap la communication des documents suivants :
. s'agissant des « informations prévisionnelles et orientations stratégiques pour le groupe LAPEYRE :
- 1- budget et prévisions (forecast) pour l'exercice 2021,
- 2- les comptes semestriels 2021,
- 3- situation semestrielle de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible,
- 4- plans stratégiques,
- 5- projets de réorganisation,
- 6- actif immobilier dont la vente est envisagée,
- 7- plan de redressement et business plan associé,
- 8- comptes prévisionnels à 3 ans,
- 9- plan de financement 2021-2023,
- 10- contrat de cession du groupe,
- 11- les contrats de fiducie,
- 12- les derniers bunsiness plans présentés à l'acquéreur,
- 13- les échanges avec le médiateur / mandataire ad hoc qui a suivi la procédure,
. s'agissant des « informations prévisionnelles et orientations stratégiques pour la société DISTRILAP :
- 14- tel que prévu par l'article L.2312-24 du code du travail, orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, le recours à l'intérim, le recours à des contrats temporaires et à des stages,
-15- documents figurant dans la base de données économiques et sociales (BDES),
-16- ensemble des informations (documents, présentations...) Remises au comité d'entreprise central d'entreprises relatives aux orientations stratégiques,
-17- tous les documents ayant servi de base à la rédaction des documents et présentations remise au comité central d'entreprise,
- 18- ordre du jour et procès-verbaux des réunions du comité central d'entreprise concernant les orientations stratégiques,
- 19- composition des organes chargés de l'administration (conseil d'administration, conseil de surveillance),
- 20- procès-verbaux des réunions des organes chargés de l'administration,
- 21- études réalisées sur le marché et la concurrence,
- 22- études stratégiques et rapports d'audit (interne et externe) : copie des rapports et suivi de la réalisation et des recommandations,
- 23- budgets et prévisions pour l'exercice 2021,
- 24- budget et prévisions par établissement pour l'exercice 2021,
- 25- les comptes semestriels 2021,
- 26- plan de financement 2021-2023,
- 27- liste des investissements budgétés par site avec chacun les projets concernés,
- 28- liste détaillée des projets significatifs réalisés ou en cours de réalisation : objectif, plan stratégique, différents coûts liés à l'opération, personnes, services et activités concernées,
- 29- statistiques des effectifs par site avec une projection sur les trois prochaines années ».
Les documents ont été adressés par mails des 21, 22 et 30 décembre 2021 et des 24 janvier, 11 et 15 février 2022 à l'exception des documents renseignés 10 et 13 ci dessus.
Reprochant à la société Distrilap une communication incomplète, la société Diagoris l'a faite assigner en référé par acte du 13 avril 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 2315-87 et L. 2312-17 du code du travail, la communication sous astreinte des documents manquants.
Par ordonnance 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante :
« Disons que le trouble manifestement illicite tiré d'un défaut de communication à la société DIAGORIS du contrat de cession du groupe LAPEYRE et des échanges avec la SELARL FHB, prise en la personne de Me [U] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LAPEYRE et de conciliateur n'est pas caractérisé,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la société DIAGORIS à l'encontre de la société DISTRILAP,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DIAGORIS aux dépens ».
La société Diagoris a interjeté appel le 24 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2022, la société Diagoris, demande à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article L2315-87 et L2312-17 du Code du Travail ;
DIRE ET JUGER la société DIAGORIS recevable et bien fondée en son appel ;
INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONSTATER le refus de la société défenderesse de communiquer les documents afférents à la mission de l'expert-comptable.
CONSTATER que l'exécution de la mission de l'expert-comptable est paralysée du fait de ce refus.
DIRE ET JUGER que le refus de communiquer les documents réclamés caractérise un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser.
En conséquence,
ORDONNER sous astreinte de 5000 € par document et par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter du prononcé ou à tout le moins de la notification de l'ordonnance, la remise des documents suivants figurant sur la liste annexée à la lettre de mission :
- Contrat de cession du groupe ;
- Tous les échanges avec le médiateur/mandataire Ad hoc qui ont suivi la procédure ;
CONDAMNER la société défenderesse à payer à l'expert-comptable, la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du refus de communiquer les documents réclamés.
CONDAMNER la société défenderesse à payer aux demandeurs la somme globale de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2022, la société Distrilap demande à la cour de :
« RECEVOIR la Société DISTRILAP en ses conclusions et l'y disant bien fondée,
DÉCLARER le cabinet DIAGORIS mal fondé en son appel et l'en débouter
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la Société DISTRILAP a communiqué et mis à la disposition du Cabinet DIAGORIS l'ensemble des documents et informations nécessaires à la délivrance par le CSEC de DISTRILAP d'un avis éclairé dans le cadre de la procédure d'information-consultation sur les orientations stratégiques ;
En conséquence :
- DÉBOUTER le Cabinet DIAGORIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour décidait de faire droit aux demandes du Cabinet DIAGORIS :
- RAMENER le montant de l'astreinte journalière à de plus justes proportions
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Cabinet DIAGORIS à verser à DISTRILAP la somme de 3.600 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Cabinet DIAGORIS aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir 'constater' et 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la demande de communication de documents
La société Diagoris fait valoir que :
- le refus de communiquer à l'expert comptable désigné les documents, que lui seul peut estimer nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, constitue un trouble manifestement illicite ;
- ce refus de communication conduit à la paralysie de sa mission et constitue une entrave au fonctionnement du CSE ;
- s'agissant de la demande de communication des échanges intervenus avec le médiateur/mandataire ad hoc dans le cadre de la cession du groupe, l'expert-comptable est astreint au secret professionnel et ne peut donc pas se voir opposer le principe de la confidentialité qui, de plus, n'a plus aucun intérêt dès lors que la mission du mandataire ad hoc est terminée, que le nom du repreneur est connu de tous, et que la cession a officiellement eu lieu ;
- s'agissant de la demande de communication du contrat de cession du groupe, le juge des référés a uniquement retenu que la société Distrilap n'était pas partie à ce contrat pour décider que la demande était mal fondée alors que cet argument ne peut justifier le refus de la société Distrilap, cédée par le groupe Saint-Gobain au groupe Mutares, de communiquer à l'expert-comptable le contrat de cession dont elle a nécessairement connaissance, d'autant plus que plusieurs juridictions ont déjà ordonné à la société Distrilap de communiquer ce contrat de cession à la société Diagoris, notamment dans le cadre de l'expertise portant sur le droit d'alerte économique lancé par le CSEC.
La société Distrilap oppose que :
- la société Diagoris ne justifie pas des raisons pour lesquelles l'absence de communication des échanges avec le médiateur / mandataire ad hoc et du contrat de cession, l'aurait mise dans l'incapacité de produire un rappel complet aux membres du CSEC de la société Distrilap, ni davantage en quoi un contrat de cession et des échanges avec le médiateur dans le cadre du rachat du groupe est un élément indispensable à son rapport qui doit évaluer les orientations stratégiques du groupe ;
- le médiateur / mandataire ad hoc est tenu à une obligation de confidentialité y compris sur les échanges qui ont suivi le processus de vente ;
- elle avait déjà mis à la disposition du CSEC et de son expert « l'offre ferme de la société Mutares sur la cession de Lapeyre SAS et le contrat de cession de Lapeyre à Mutares (contrat de Share Purchase Agreement) », dans le cadre de la procédure d'information-consultation du CSEC sur le projet de cession du groupe Lapeyre ;
- le contrat de cession a été passé entre Saint-Gobain et Mutares et la société Distrilap n'est qu'une filiale du groupe Lapeyre et par conséquent, ne détient pas ce contrat, et pas davantage sa société mère la société Lapeyre SAS ;
- elle ne peut donc communiquer à l'expert-comptable un document dont elle ne dispose pas elle-même.
Sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 de ce code prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- L. 2315-78 :
« Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section » ;
- L. 2315-89 ;
« La mission de l'Expert porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ;
l'article L. 611-15 du code de commerce prévoit en outre que :
« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
S'agissant de la demande portant sur « tous les échanges avec le médiateur/mandataire Ad hoc qui ont suivi la procédure », la cour relève que si la société Diagoris précise que « l'Expert-Comptable est autorisé à inclure dans sa mission l'examen d'éléments connexes dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise », elle ne s'explique pas sur la pertinence de cette communication en vue de dresser son rapport qui doit évaluer les orientations stratégiques du groupe.
De plus, la société Diagoris ne précise pas quels types d'« échanges » seraient à produire à cette fin.
Surtout, il ressort de l'ordonnance rendue le 31 mars 2020 du président du tribunal de commerce de Paris que la SELARL SBH prise en la personne de Me [U], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin d'assister la société Lapeyre « dans le cadre du processus d'adossement du groupe et des discussions menées avec des acquéreurs potentiels des titres Lapeyre détenus par la compagnie de Saint-Gobain, dans le cadre de ses discussions avec son actionnaire en lien avec le traitement des créances en comptes courants existantes et pour tout apport éventuel de fonds nouveaux afin d'assurer la pérennité du groupe » et « plus généralement dans le cadre de toute mesure de nature à résoudre les difficultés d'ordre économique et financier auxquelles la société Lapeyre fait face ».
Il est rappelé en outre « à toute personne appelée à la procédure de mandat ad hoc les dispositions de l'article L. 611-15 du code de commerce afférent à la confidentialité de la mission ».
Par ordonnance du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a clôturé la procédure de mandat ad hoc de la société Lapeyre, a ouvert une procédure de conciliation à son profit et a désigné la SELARL SBH prise en la personne de Me [U] ayant pour mission de l'assister :
« - dans le cadre du processus d'adossement du groupe LAPEYRE et des discussions menées avec le groupe Saint-Gobain et Mutares concernant la cession de ses titres ;
- dans le cadre de ses discussions avec son actionnaire en lien avec tout apport éventuel de fonds nouveaux afin d'assurer la pérennité du groupe ;
- dans le cadre des discussions avec le groupe Saint-Gobain et Mutares en vue de la conclusion d'un accord amiable détaillant les conditions du changement de contrôle de LAPEYRE et les apports de fonds nouveaux consentis dans ce cadre afin de mettre fin aux difficultés du groupe ;
- plus généralement, dans le cadre de toutes mesures de nature a résoudre les difficultés d'ordre économique et financier auxquelles la société LAPEYRE fait face ».
Dans le cadre de cette procédure de conciliation, un accord a été conclu entre les sociétés Lapeyre, Partidis, Mutares SE & Co KgA et New Co SAB 128 et par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce a homologué le protocole de conciliation conclu le 23 avril 2021.
En outre, la mission du conciliateur a pris fin et la SELARL SBH prise en la personne de Me [U] a été désignée en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord.
Il est précisé en page 19 de ce jugement «le protocole revêt un caractère strictement confidentiel conformément aux dispositions de l'article L. 6 11-15 du code de commerce et en conséquence les parties s'engagent à préserver et à faire préserver la confidentialité du protocole et s'interdisent de révéler tout ou partie de son contenu à tous tiers quels qu'ils soient ».
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de communication des échanges intervenus avec le mandataire ad hoc puis le conciliateur, dans le cadre de la cession du groupe Lapeyre se heurte au principe de confidentialité posé par l'article L. 611-15 du code de commerce susvisé, cette obligation de confidentialité perdurant postérieurement à l'opération de cession elle-même.
En effet, ainsi que le fait observer l'intimée, l'obligation de confidentialité qui pèse sur la société Diagoris, expert comptable, ne l'autorise pas à obtenir des informations couvertes par le caractère confidentiel de la procédure de désignation d'un mandataire ad hoc, même si la mission porte sur la cession du groupe.
S'agissant de la demande portant sur la communication du contrat de cession du groupe Lapeyre il a été rappelé ci-dessus que l'accord a été conclu entre les sociétés Lapeyre, Partidis, Mutares SE & Co KgA et New Co SAB 128.
Il résulte directement de ce qui précède que la société Distrilap n'est pas partie à ce contrat de cession de sorte que la preuve n'est ni certaine ni rapportée de ce que cette dernière serait encore en possession de ce document.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande, étant relevé en outre que la société Diagoris n'établit pas que la seule non communication de ce document serait de nature à l'empêcher de remplir sa mission dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise.
La cour relève encore que plusieurs juridictions ont déjà été ordonné à la société Distrilap de communiquer ce contrat de cession à la société Diagoris, et notamment la cour d'appel de céans, autrement composée, dans le cadre de l'expertise portant sur le droit d'alerte économique lancé par le CSEC, par arrêt du 24 mars 2022 confirmant une décision du tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2020.
Il ressort au surplus, du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 25 mars 2021, entre le CSEC de la société Distrilap et cette dernière, que le contrat de cession Lapeyre à Mutares été communiqué au SCSEC le 1er février 2021, ce qui a été constaté par constat d'huissier selon procès verbal du 6 avril 2021.
Il résulte directement des considérations qui précèdent, qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, c'est à bon droit que le juge des référés n'a pas fait droit à ces demandes, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
L'ordonnance déférée mérite confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Diagoris qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et condamnée à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais de procédure tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Diagoris aux dépens ;
Condamne la société Diagoris à payer à la société Distrilap la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,