Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02626
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUA
N° PARQUET : 23/520
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] - ALGERIE
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1987
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 22 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02626
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 février 2023 par M. [C] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [Z] notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [Z], se disant né le 6 avril 1959 à Bouzareah (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir qu'il est descendant, par sa branche maternelle, d'[W] [I] [M], né en 1853 à [Localité 2] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 1er octobre 1898.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 octobre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France aux motifs que l'acte de mariage de ses parents ne semblait pas avoir été établi conformément aux dispositions du code civil applicables à la date du mariage, que l'acte de mariage de ses grands-parents n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil en ce qu'il ne mentionnait pas la date à laquelle il avait été dressé ni le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé, que le jugement qui fondait le mariage de ses grands-parents n'était pas produit et que la date de naissance de l'époux sur l'acte de mariage était différente de celle sur son acte de naissance (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [C] [Z]
M. [C] [Z] demande au tribunal de « juger [qu'il] est bien issu d'un parent français de statut civil de droit commun ».
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Le demandeur sollicite également du tribunal d' « annuler la décision de refus du service de la nationalité de Paris du 11 octobre 2016 ».
Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [C] [Z] sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [C] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [C] [Z] verse aux débats une copie, délivrée le novembre 2021, de son acte de naissance, indiquant qu'il est né le 6 avril 1959 à « 9h30 » à Bouzareah (Algérie), l'acte ayant été dressé le 6 avril 1959 à « 8h45 » par l'officier d’état civil [T] [P] sur déclaration de [B] [Z] (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public soutient que cette copie d'acte de naissance n'est pas probante. Il fait valoir qu'en application des articles 55 et 56 du code civil applicables à la date de l'acte, un acte de naissance ne peut être dressé suivant déclaration qu'à l'issue de la naissance et en aucun cas antérieurement.
Le demandeur n'a pas répondu à ce moyen du ministère public.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 55 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1803, applicable à la date de l'établissement de l'acte, les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Selon l'article 56 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi relative aux témoins des actes de naissance et de décès du 7 février 1924, la naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Ainsi, la naissance de M. [C] [Z] ne pouvait être déclarée avant sa naissance ni son acte de naissance dressé avant sa naissance. Dès lors, son acte de naissance est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Par conséquent, il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Décision du 22 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02626
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [C] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [C] [Z] tendant à voir annuler la décision de refus du service de la nationalité de [Localité 4] du 11 octobre 2016 ;
Juge que M. [C] [Z], se disant né le 6 avril 1959 à Bouzareah (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Déboute M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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