Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7SE
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 21 mai 2024 à10h20
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
en la personne de Mme Fanny Fournier, substitut du procureur
INTIMÉ :
M. X se disant [R] [G]
né le 5 août 1978 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
non assisté d'un avocat en première instance ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [G] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 21 Mai 2024, à 10h37 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Mai 2024 à 19h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 21 mai 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur X se disant [R] [G], à 19h28,
- et à la préfecture de l'Eure, à 19h06 ;
En l'absence d'observation suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [R] [G] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé est sans domicile fixe et sans emploi, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré une interdiction judiciaire définitive prononcée par la cour d'assise de Paris le 13 janvier 2016, et qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière par le tribunal correctionnel de Paris le 14 juin 2012.
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, M. [R] [G] a fait l'objet, à la lecture de son bulletin n°2 délivré le 1er mars 2024, d'une condamnation prononcée le 25 février 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail, le 27 juin 2011 par la chambre des appels correctionnels de Versailles à une peine d'un an d'emprisonnement et de trois ans d'interdiction du territoire français pour des faits d'agression sexuelle, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 14 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 2 ans d'emprisonnement et de trois ans d'interdiction du territoire français pour des faits d'exhibition sexuelle, d'agression sexuelle, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, et le 13 janvier 2016 par la cour d'assises de Paris à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et d'interdiction définitive du territoire pour des faits de viol et de vol en réunion.
Ainsi, la cour constate non seulement la réitération d'infractions résultant d'atteintes aux personnes et plus particulièrement à leur liberté sexuelle, mais aussi l'intensification dans la gravité des actes commis : l'intéressé ayant basculé, en février 2011, au passage à l'acte criminel en commettant un viol en réunion. L'importance des peines subies traduit également la menace grave que représente son comportement pour l'ordre public.
Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé, dont le comportement représente une menace grave pour l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X se disant [R] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 mai 2024 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 22 mai 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 22 mai 2024 :
M. X se disant [R] [G], par transmission au greffe du CRA
la préfecture de l'Eure, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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