Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-91
N° RG 22/03085 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYDD
S.C.I. [S]
C/
Mme [V] [C]
Mme [I] [P] [K] [U]
S.A.R.L. BLOT COMMERCE BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. [S] Agissant ne la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maïder LECOMTE DUFRESNE de la SELARL HOMINUM JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [P] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. BLOT COMMERCE BRETAGNE immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 520 352 261, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***************
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2021, Mme [V] [C] a acquis de Mme [I] [U] un fonds de commerce, exploité sous l'enseigne Bar des sports, situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6].
Le bail afférent audit fonds de commerce a été cédé entre Mme [I] [U] et Mme [V] [C] dans un premier temps. Puis, un second et nouveau bail a été conclu après résiliation amiable, le jour même, entre les propriétaires des murs via la SCI [S] et Mme [V] [C], en date du 27 mai 2021.
Le nouveau bail commercial a également été rédigé par le cabinet Blot.
M. [L], du cabinet Mercier et Associés, a été mandaté par Mme [V] [C] à titre amiable. Celui-ci a établi un rapport le 18 octobre 2021. Il a conclu à l'existence de désordres affectant les locaux donnés à bail, dus à une défaillance de la couverture.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2022, Mme [V] [C] a fait assigner la SCI [S], Mme [I] [U], ainsi que la société Blot Commerce Bretagne à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 avril 2022, le juge a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [G] [N], avec
mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 3],
* se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
* convoquer les parties et entendre leurs explications,
* examiner les clauses de l'acte de cession du fonds de commerce liant Mme [I] [U] à Mme [V] [C], la clause de répartition des travaux entre le locataire et le bailleur au titre du bail commercial en date du 8 décembre 2022 liant la SCI [S] à Mme [I] [U] au titre du bail commercial du 27 mai 2021 liant Mme [V] [C] à la SCI [S],
* énoncer dans son rapport les obligations contractuelles respectives,
* examiner l'intégralité de l'immeuble, objet du bail commercial dont s'agit, relever et décrire les vices et désordres présents et indiquer si l'immeuble est conforme aux normes de sécurité, si non, pourquoi et s'il est en parfait état d'utilisation, si non pourquoi,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer s'ils constituent des vices graves susceptibles de mettre en péril l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination,
* indiquer les conséquences de ces vices et désordres quant à la solidité, la résistance, l'habitabilité et quant à l'usage commercial qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* examiner la partie bar tabac du commerce et indiquer si celle-ci peut continuer à fonctionner et recevoir du public, s'agissant d'un ERP, si oui, émettre toutes les préconisations qui peuvent y tendre et y contribuer, si non, dire pourquoi et si des travaux confortatifs pourraient permettre de maintenir ouverte cette partie du fonds de commerce,
* à l'aune des clauses contractuelles, dire si les désordres constatés relèvent ou non des grosses réparations telles que définies par l'article 606 du code civil, relèvent de réparations imposées par la réglementation sur les logements décents,
* dire si ces désordres relèvent de l'entretien locatif,
* dire si ces désordres relèvent de la mise en conformité des locaux,
* proposer une évaluation détaillée et chiffrée des préjudices et des travaux devant être réalisés afin de mettre l'intégralité de l'immeuble aux normes de sécurité et de parfait état d'utilisation,
* établir une évaluation détaillée et chiffrée des travaux confortatifs devant intervenir en urgence dans l'attente des travaux définitifs aux fins d'éviter l'effondrement de l'immeuble, aux frais exclusifs des propriétaires via la SCI [S],
* accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, s'adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste des experts près ce tribunal et recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
* dresser un pré-rapport et le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
* répondre aux dires des parties,
* l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et / ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1),
- accordé à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de six mois à compter de l'avis du dépôt de la consignation,
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
- fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [V] [C] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc avant le 23 mai 2011,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,
- dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
- dit que l'expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente procédure,
- désigné, pour contrôler les opérations d'expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal,
- décerné acte à Mme [I] [U] de ce qu'elle n'a aucun moyen opposant à l'expertise sollicitée,
- décerné acte à la société Blot Commerce Bretagne de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à ce que l'expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire,
- décerné acte à la SCI [S] de ce qu'elle n'a pas de moyens opposants à ce que l'expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire,
- condamné la SCI [S] à payer à Mme [V] [C] la somme de 2 500 euros à titre de provision pour ses frais de relogement et accessoires y afférents pour la partie habitation du local commercial,
- condamné la SCI [S] à payer à Mme [V] [C], la somme de 23 172, 28 euros, à titre de provision, au titre de son préjudice professionnel et financier consistant en une perte de chiffre d'affaires concernant son activité de vente de plats préparés à emporter, sandwiches et snacking,
- condamné solidairement la SCI [S], Mme [I] [U] et la société Blot Commerce Bretagne à payer à Mme [V] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit,
- condamné Mme [V] [C] aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à la SCI [S], dont cette dernière aura la charge,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 mai 2022, la SCI [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- dire son appel partiel recevable et bien fondé,
- rejeter l'ensemble des exceptions soulevées in limine litis par Mme [V] [C],
- en conséquence, réformer l'ordonnance de référé du 21 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à régler à Mme [V] [C] la somme de 2 500 euros titre de provision pour ses frais de relogement et accessoires, y afférent pour la partie habitation du local commercial,
- en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [V] [C] la somme de 23 172,28 euros à titre de provision, au titre de son préjudice professionnel et financier consistant en une perte de chiffre d'affaires concernant son activité de vente de plats préparés à emporter, sandwichs et snacking,
- en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec Mme [I] [U] et la société Blot Commerce Bretagne à payer à Mme [V] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- juger qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes de provisions formées par Mme [V] [C],
- en conséquence, débouter Mme [V] [C] de ses demandes à ce titre, et notamment de la demande de diminution de loyer, de sa demande de condamnation à payer une provision au titre des frais de relogement et accessoires, au titre du préjudice professionnel et financier,
- condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, Mme [V] [C] demande à la cour de :
A titre in limine litis :
- constater que la déclaration d'appel du 16 mai 2022 ne comporte pas l'adresse du siège social effectif de la SCI [S], personne morale,
- constater que les conclusions d'appel notifiées le 13 juillet 2022 ne portent pas mention non plus de l'adresse du siège social effectif de la SCI [S], personne morale,
- constater que les prétentions alléguées par la SCI [S] au titre des conclusions d'appel notifiées ne contiennent pas les moyens de droit motivant et justifiant lesdites prétentions,
- constater l'impossibilité de produire des conclusions en défense conforme à un débat contradictoire pour elle et la violation des principes directeurs de toute procédure ainsi que de ceux des droits de la défense,
En conséquence de quoi :
A titre in limine litis :
- débouter la SCI [S] du fait de la nullité de sa déclaration d'appel du 16 mai 2022 pour défaut de mention de l'adresse de son siège social effectif, avec toutes les conséquences juridiques en découlant,
- débouter la SCI [S] du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel notifiées le 13 juillet 2022 pour défaut de mention de l'adresse de son siège social effectif, avec toutes conséquences juridiques en découlant,
- débouter la SCI [S] du fait de la nullité des conclusions d'appel notifiées le 13 juillet 2022 pour défaut de mention des moyens de droit soulevés, au sein de la partie « discussion » desdites écritures, à l'appui de ses prétentions, et les rejeter derechef ainsi que de toutes conséquences juridiques en découlant,
Au fond :
- constater que les prétentions soulevées par la SCI [S], bailleresse, ne démontrent pas la moindre contestation sérieuse quant à ses obligations légales et contractuelles et quant à sa responsabilité en découlant à son égard,
- constater l'absence d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 21 avril 2022, de manière volontaire et spontanée de la part de la SCI [S], sans la moindre justification, succombante à la première instance,
En conséquence de quoi :
Au fond :
- débouter la SCI [S] de l'intégralité de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 21 avril 2022,
- ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour pour absence totale d'exécution de l'ordonnance de référé du 21 avril 2022 par les appelants, les époux [S] via la SCI [S] et absence de toute consignation des sommes mises à leur charge,
En tout état de cause :
- condamner les appelants, les époux [S] via la SCI [S] aux frais irrépétibles de justice qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus fondamentaux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les demandes de la société Blot,
A titre principal :
- constater que les prétentions soulevées par le cabinet Blot sont infondées,
En conséquence de quoi :
- débouter le cabinet Blot de l'intégralité de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 21 avril 2022,
A titre subsidiaire :
- si par extraordinaire, la cour devait constater que les prétentions soulevées par le cabinet Blot sont fondées,
En conséquence de quoi :
- infirmer l'ordonnance de référé du 21 avril 2022 sur ce seul chef et condamner solidairement la SCI [S] et Mme [I] [U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de justice qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus fondamentaux lors de la procédure de référé de première instance,
En tout état de cause :
- condamner le cabinet Blot au paiement des frais irrépétibles de justice qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus fondamentaux dans la présente procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 2000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, la société Blot commerce Bretagne demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 21 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec la SCI [S] et Mme [I] [U] à payer à Mme [V] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700, outre les entiers dépens.
Par arrêt du 6 décembre 2022, le premier président a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- débouté la SCI [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance de référé du 21 avril 2022,
- condamné la SCI [S] aux dépens, et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros à Mme [C], la somme de 500 euros à Mme [U] et la somme de 500 euros à la société Blot Commerce Bretagne.
Mme [I] [U] n'a pas constitué dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 22 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI [S] indique qu'elle n'a pas participé aux pourparlers ou négociations pour la cession du fonds de commerce. Elle signale que Mme [C] était en possession de diagnostics et de constats d'huissier et avait connaissance des locaux.
Elle expose qu'elle avait l'intention de vendre l'immeuble et de réaliser des travaux et que Mme [C] l'a assignée après avoir saisi la préfecture en faisant état du caractère insalubre de l'immeuble.
Elle rappelle les clauses contractuelles du bail et estime que Mme [C] est tenue, en qualité de locataire, à toutes les réparations autres que les grosses réparations et les réparations imposées par la réglementation sur les logements décents.
Elle soutient que seul l'expert judiciaire pourra qualifier les travaux à réaliser et donc les imputer à telle ou telle partie.
La SCI [S] affirme que Mme [C] exploite le fonds et qu'elle ne peut être pénalisée par une réduction de loyers.
Elle s'oppose aux provisions sollicitées.
Concernant les moyens soulevés par Mme [C] in limine litis, elle explique que son adresse sur la déclaration d'appel est celle figurant sur son KBis. Elle fait valoir qu'elle a précisé les dispositions légales sur lesquelles elle se fondait. Elle conteste la demande de radiation.
Elle signale que Mme [C] ne paie plus les loyers depuis le mois d'octobre 2022.
En réponse, Mme [C] précise que les époux [S] ont signé en personne le nouveau bail du 27 mai 2021 et lui ont fait visiter les lieux. Elle entend les mettre en cause en leur qualité de bailleurs via leur société.
Elle indique qu'elle ne peut pas jouir de la partie habitation, ni de la cuisine professionnelle.
Mme [C] soutient que l'humidité de l'immeuble n'est pas due à un problème d'aération mais à l'insalubrité de l'immeuble qui menace de s'effondrer en raison de l'absence de résistance de la charpente.
Elle invoque la vétusté avancée de l'ensemble des couvertures des bâtiments donnés à bail. Elle prétend qu'elle ne peut habiter sur place ni y exercer son activité professionnelle.
Elle affirme que la préfecture a émis un mail comminatoire pour enjoindre la municipalité de prendre les arrêtés adéquats.
Elle invoque les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et indique que dans la déclaration d'appel, la mention du siège social de la SCI [S] est fausse. Elle signale que la SCI [S] a modifié, sur son extrait K Bis, son adresse peu avant l'audience démontrant, selon elle, le caractère erroné de l'adresse portée sur sa déclaration d'appel. Elle considère qu'il s'agit d'une violation majeure de ses droits à sa défense.
Concernant les conclusions d'appel de la SCI [S], Mme [C] indique que la domiciliation de la société est erronée et qu'ainsi ces conclusions sont irrecevables.
Elle fait état de la violation des principes directeurs de tout procès à savoir:
- elle ne connaît pas les moyens de droit sur lesquels les bailleurs se fondent en cause d'appel,
- elle ne peut ainsi organiser sa défense,
- le débat ne peut être contradictoire.
Mme [C] considère que les bailleurs ont failli à leur obligation de délivrance.
Elle précise que la SCI [S] n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise et qu'elle doit faire face aux obligations financières découlant de la situation en réalisant notamment des travaux pour plus de 38 000 euros, ou en acquérant une maison d'habitation.
Elle explique que les travaux visés par les articles 11 et 19 du bail à la charge du preneur ne peuvent être entrepris que si les travaux et réparations de gros oeuvre à la charge du bailleur ont été réalisés. Elle déclare qu'elle a acheté le matériel de cuisine et attend de l'installer en raison des infiltrations du clos et du couvert.
Mme [C] expose qu'elle a dû relancer son activité de plats à emporter en aménageant une petite pièce située derrière le bar.
Sur les constats d'huissier des 6 et 31 mai 2021 dressés sur demande de la SCI [S], Mme [C] ne les qualifie pas d'état des lieux la concernant.
L'intimée écrit que la question sur la recherche de l'imputabilité des travaux telle qu'alléguée par les bailleurs est superflue.
Elle évalue à 4 000 euros par mois sa perte de revenus.
La SARL Blot Commerce Bretagne rappelle que la cour n'est pas saisie sur le problème de l'expertise.
Elle conteste sa condamnation solidaire aux frais irrépétibles.
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
- Sur la déclaration d'appel.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant,
2° L'indication de la décision attaquée,
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
Pour les personnes morales, l'article 54 indique que doivent figurer leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Il n'est pas contesté que le siège social de la SCI [S] ne se trouve pas rue du 6 août 1944 Le Gouray à Le Mené, qui correspond à l'adresse du lieu loué, mais à [Adresse 5] (soit le domicile de M. et Mme [S]).
L'indication d'une adresse erronée dans la déclaration d'appel est une irrégularité constitutive d'un vice de forme.
Mme [C] doit établir que cette adresse erronée a nui à l'exécution des condamnations prononcées pour que la nullité de la déclaration d'appel soit prononcée.
Elle verse au dossier un procès-verbal de saisie-attribution des loyers pour l'exécution de l'ordonnance entreprise sans que cette procédure ait été critiquée.
À défaut de justifier un grief, Mme [C] est déboutée de sa demande en nullité de la déclaration d'adresse.
- Sur l'irrecevabilité des conclusions.
En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.
Cette fin de non-recevoir ne tend qu'à la sauvegarde des parties, laquelle est assurée par la communication de l'indication mentionnée à l'article 960-2 du même code, par la communication avant que le juge statue, l'expiration des délais de procédure ne faisant pas obstacle à cette régularisation.
La SCI [S] a communiqué son adresse dans ses dernières écritures.
Mme [C] est déboutée de sa demande au titre de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
- Nullité des conclusions de la SCI [S] pour violation des principes directeurs de tout procès.
La communication des conclusions de l'appelant et la réponse de Mme [C] démontrent que cette dernière a été à même de répondre notamment par des conclusions de 60 pages.
À défaut de justifier d'un grief quelconque, Mme [C] est déboutée de cette demande.
- Sur la radiation.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
À défaut de compétence de la cour d'appel, Mme [C] est jugée irrecevable en sa radiation de l'affaire.
- Sur les provisions.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le bail commercial prévoit en son article 6 dénommé 'réparations' : le bailleur n'aura à sa charge que les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil : réparations afférentes aux gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Étant par ailleurs précisé que seront à la charge du bailleur, les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué, s'ils relèvent exclusivement de l'article 606 du code civil ainsi qu'aux réparations imposées par la réglementation sur les logements décents ainsi qu'il est précisé ci-après au paragraphe 'logement décent'.
Toutes les autres réparations sont à la charge du preneur même dans le cas où elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou par des vices cachés, ou encore par cas fortuit ou de force majeure sauf les dépens entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R 145-35 du code de commerce qui ne peuvent être imputées au preneur.
L'expertise ordonnée, et qui n'est contestée par aucune des parties, a pour objet de définir si les travaux qui sont nécessaires relèvent de l'article 606 du code civil ou sont des réparations locatives.
Néanmoins le rapport de M. [L] du 18 octobre 2021 et le rapport de M. [B] du 28 octobre 2021 sont pour le moins significatifs sur l'état actuel de l'immeuble. Ainsi la charpente de l'immeuble est en état de ruine et des infiltrations d'eau affectent le bâtiment. Il ne peut être contesté que Mme [C] connaît des difficultés à résider sur place et à exploiter son activité dans les locaux loués en raison de désordres affectant l'immeuble qui relèvent des obligations du bailleur puisque ces désordres constituent des réparations de l'article 606 du code civil.
À défaut de respecter son obligation de délivrance, le bailleur doit en assumer les conséquences et ce même si aucun arrêté de péril ou d'insalubrité n'a été publié.
Mme [C] communique aux débats 4 quittances de loyer pour les mois de décembre 2021 à mars 2022 pour un montant total de 1 600 euros au titre de ses frais de relogement. L'ordonnance entreprise est infirmée sur le montant du préjudice.
Concernant le préjudice professionnel, il appartient à Mme [C] de justifier de son montant.
Dans ses conclusions, Mme [C] fait état de manière confuse de perte de revenus et/ou de perte de chiffres d'affaire. Elle communique pour seul justificatif un extrait de sa caisse enregistreuse du 8 décembre 2021 pour le dernier trimestre 2021. Cette pièce est pour le moins insuffisante pour permettre une évaluation, même à titre de provision, du préjudice allégué.
À défaut d'élément probant, Mme [C] est déboutée de sa demande au titre du préjudice professionnel.
- Sur les autres demandes.
Alors que Mme [C] répète que litige concerne son bailleur, elle motive peu ses écritures sur la responsabilité de Mme [U] ou de la société Blot Commerce Bretagne, qui ne relève pas de l'évidence pour l'une comme pour l'autre.
L'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné l'agence immobilière au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties sont déboutées de cette demande.
Succombant partiellement en appel, la SCI [S] est condamnée aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance sur les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [C] de sa demande en nullité de la déclaration d'adresse;
Déboute Mme [C] de sa demande en irrecevabilité des conclusions d'appel de la SCI [S] ;
Déboute Mme [C] de sa demande en nullité des conclusions de la SCI [S] pour violation des principes directeurs de tout procès ;
Juge Mme [C] irrecevable en sa demande en radiation de l'affaire ;
Dans les limites de l'appel, infirme l'ordonnance en ses dispositions qui condamnent :
- la SCI [S] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des frais de relogement,
- la SCI [S] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 23172,28 euros au titre de son préjudice professionnel et financier,
- solidairement la société Blot Commerce Bretagne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI [S] à payer à Mme [C] la somme de 1 600 euros à titre de provision pour ses frais de relogement ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre du préjudice professionnel et financier ;
Déboute Mme [C] de sa demande en frais irrépétibles dirigées contre la société Blot Commerce Bretagne ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI [S] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente