Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00524 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOJJ
AFFAIRE : [F] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Sandrine CUVIER
Me Sylvia LAGARDE
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (SYRIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (SYRIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
DIT que Madame [O] [F] et Monsieur [S] [K] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Madame [O] [F]
Née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (SYRIE)
et
Monsieur [S] [K]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (SYRIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 10] (SYRIE)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectif,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [O] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
FIXE à deux cent cinquante mille euros (250 000 euros) la somme que Monsieur [S] [K] devra verser à Madame [O] [F], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [K] concernant le domicile conjugal,
DIT que Monsieur [S] [K] prendra en charge l’intégralité des frais d’études (scolarité, transport, logement, nourriture) des enfants majeurs, [Z] [N], [V] et [W],
ÉCARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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