Texte intégral
ARRET N°247
N° RG 22/02529 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUXS
S.C.A. CAVAC
C/
Me [H] [I] - Mandataire de E.A.R.L. [Localité 6]
[H]
E.A.R.L. [Localité 6]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02529 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUXS
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.C.A. CAVAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [I] [H] pris ès-qualité de liquidateur amiable de l'EARL [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
E.A.R.L. [Localité 6] prise en la personne de son gérant : Monsieur [I] [H], es qualité de liquidateur amiable de l'EARL [Localité 6],
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'earl [Localité 6] a adhéré à la société coopérative agricole Cavac pour une période de trois ans renouvelable tacitement. Le bulletin d'adhésion est en date du 26 janvier 2011,
Elle a également adhéré au groupement Bovineo dépendant de cette coopérative.
Elle détenait un compte courant financier n°36039 et des parts sociales dans le capital de la coopérative, pour un montant de 6.893 €.
Par actes sous seings privés, la société Cavac a prêté à l'earl [Localité 6] des fonds destinés au financement de bovins d'embouche sous contrat de production avec le groupement Bovineo, remboursables lors de la commercialisation des animaux, à savoir :
- prêt n°120 du 19 septembre 2016 d'un montant de 5.000 € remboursable au taux de 0 %, à échéance au 25 janvier 2018 ;
- prêt n°121 du 19 septembre 2016, d'un montant de 22.500 € remboursable au taux de 2,60 %, à échéance au 25 janvier 2018 ;
- prêt n°124 du 14 octobre 2016 d'un montant de 4.800 € remboursable au taux de 0 %, à échéance au 25 décembre 2017 ;
- prêt n°125 le 14 octobre 2016 d'un montant de 21.600 € remboursable au taux de 2,60 %, à échéance au 25 décembre 2017 ;
- prêt n°126 du 24 octobre 2016 d'un montant de 4.800 € remboursable au taux de 0 %, à échéance au 25 décembre 2017 ;
- prêt n°127 du 24 octobre 2016 d'un montant de 21.600 € remboursable au taux de 2,60 %, à échéance au 25 décembre 2017 ;
- prêt n°128 du 7 novembre 2016 d'un montant de 7.800 € remboursable au taux de 0 %, à échéance au 25 janvier 2018 ;
- prêt n°129 du 7 novembre 2016 'd'un montant de 35.100 € remboursable au taux de 2,60 %, à échéance au 25 janvier 2018 ;
- prêt n°130 du 24 novembre 2016 d'un montant de 2.400 € remboursable au taux de 0 %, à échéance au 25 mars 2018 ;
- prêt n°131 du 24 novembre 2016 d'un montant de 10.800 € remboursable au taux de 2,60 %, à échéance au 25 mars 2018 ;
- prêt n°134 du 16 décembre 2016 d'un montant de 4.800 € remboursable au taux de 0 %, à échéance au 25 février 2018 ;
- prêt n°135 du 16 décembre 2016 d'un montant de 21.600 € remboursable au taux de 2,60 %, à échéance au 25 février 2018 ;
- prêt n°136 du 26 décembre 2016 d'un montant de 3.600 € remboursable au taux de 0 %, à échéance au 25 février 2018 ;
- prêt n°137 du 26 décembre 2016 d'un montant de 16.200 € remboursable au taux de 2,60 %, à échéance au 25 février 2018.
Un litige a opposé l'earl [Localité 6] à la société Cavac sur la qualité d'aliments livrés. La société Cavac a indemnisé l'earl [Localité 6] par un avoir en date du 22 février 2017 d'un montant de 43.249,10 €.
[I] [H], associé unique de l'earl [Localité 6] a, selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2017, décidé de cesser son activité et de faire valoir ses droits à la retraite. La liquidation amiable de la société a été décidée. [I] [H] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de l'earl [Localité 6].
L'earl [Localité 6] a indiqué quitter la société coopérative.
Par acte du 16 janvier 2020, la société Cavac a assigné l'earl [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Niort. Elle a demandé de condamner l'earl [Localité 6] au paiement des sommes de :
- 8.066.98 € au titre du solde débiteur de son compte courant coopérateur, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;
- 25.300 euros au titre du solde des prêts sur animaux.
L'earl [Localité 6] a conclu au rejet de ces demandes. Elle a reconventionnellement demandé paiement des sommes de :
- 7.428,36 € correspondant au solde créditeur du compte courant (535,36 €) et au remboursement des parts sociales (6.893 €) ;
- 9.850,60 € correspondant à la différence entre sa créance de dommages et intérêts (35.150,60 €) et sa dette au titre des prêts (25.300 €).
Elle a soutenu que la coopérative devait l'indemniser du préjudice subi en raison de la mort de 17 taurillons qui lui était selon elle imputable. Elle a rappelé avoir souscrit auprès de la coopérative lors de l'acquisition des animaux une assurance, garantissant 80 % du prix en cas de mort de l'animal. Elle a ajouté que ces animaux lui avaient été refacturés à tort à titre d'avances sur les prêts, pour un montant de 12.124,80 € et qu'elle n'avait pas reçu de prime pour enlèvement en quantité sur la période.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'CONDAMNE l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], à payer à la SCA CAVAC une somme de 8 066,98 euros, arrêtée au 31 janvier 2019, et ce avec intérêts au taux contractuel de 12,68 % l'an à compter du 31 janvier 2019 ;
CONDAMNE l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], à payer à la SCA CAVAC la somme totale de 25 300 euros au titre du solde des contrats de prêt n°120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136 et 137, avec intérêts au taux de 2,60 % l'an sur la somme 20 700 euros et 0 % l'an sur la somme de 4 600 euros à compter du 16 janvier 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par l' EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], à la SCA CAVAC pour une année entière à compter du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SCA CAVAC à payer à l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], une somme de 12 124,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des factures indues des 30 juin 2017 et 31 juillet 2017 ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SCA CAVAC et l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H] ;
REJETTE la demande de l'EARL [Localité 6]. prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], au titre du remboursement par la SCA CAVAC de parts sociales ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], aux entiers dépens ;
AUTORISE la SELARL Atlantic Juris, avocat, à recouvrer directement contre l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provisions ;
CONDAMNE l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], à payer à la SCA CAVAC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision'.
Il a considéré que la défenderesse :
- admettait le solde débiteur du compte courant ;
- ne justifiait pas de l'obligation contractuelle de la coopérative de verser des compléments de prix ;
- ne démontrait pas l'irrégularité du calcul des intérêts de retard au taux contractuel ;
- restait redevable de la somme de 25.300 € au titre des prêts, montant admis par la défenderesse.
Il a rejeté, par application de l'article R 523.5 du code rural et de la pêche maritime et en l'absence de production des statuts de la coopérative, la demande de remboursement des parts sociales, prématurée.
Il a rejeté la demande d'indemnisation des animaux morts aux motifs que l'earl [Localité 6] ne justifiait pas :
- avoir déclaré la mort dans le délai du contrat d'assurance souscrit ;
- de l'imputabilité à la coopérative de cette mortalité.
Il a fait droit à la demande d'indemnisation de l'earl [Localité 6] à raison de la refacturation du prix d'animaux, pour un montant de 12.124,80 €.
Il a rejeté celle de paiement d'une prime pour l'enlèvement en quantité en l'absence de preuve d'une obligation contractuelle à charge de la coopérative.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022 enrôlée sous le numéro 22/2529, la société coopérative agricole Cavac a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022 enrôlée sous le numéro 22/2688, l'earl [Localité 6] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société Cavac a demandé de :
'Vu l'article 1103 dans sa nouvelle rédaction et l'article 1134 dans son ancienne rédaction du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon du 19 septembre 2022.
Réformer le jugement du 19 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SCA CAVAC à payer à L'EARL [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], une somme de 12 124,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des factures indues des 30 juin 2017 et 31 juillet 2017 et ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SCA CAVAC et l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H] ;
Voir confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions
Dire et juger L'EARL [Localité 6] mal fondée en son appel,
Dire et juger l'appel de L'EARL [Localité 6] mal fondé et injustifié.
Débouter L'EARL [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les dire autant mal fondées qu'injustifiées.
Condamner l'EARL [Localité 6] à régler à la coopérative CAVAC, en cause d'appel, une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'EARL [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'.
Elle a exposé à l'appui de sa demande de réformation du jugement que le prix des animaux avait été refacturé car ceux-ci n'avaient pas été revendus à la coopérative, mais que le montant en avait été déduit du solde des prêts consentis pour leur acquisition. Elle a ainsi contesté que le prix porté en compte courant avait été doublement comptabilisé.
Elle a pour le surplus conclu à la confirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, l'earl [Localité 6] a demandé de :
'Juger l'EARL [Localité 6] bien fondée en son appel,
Déclarer la CAVAC mal fondée en son appel ; l'en débouter,
Faisant droit à l'appel principal de l'EARL [Localité 6] et à son appel incident,
Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- condamné l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [H], à payer à la SCA CAVAC une somme de 8.066,98 euros, arrêtée au 31 Janvier 2019, et ce avec intérêts au taux contractuel de 12,68 % l'an à compter du 31 Janvier 2019,
- condamné l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [H], à payer à la SCA CAVAC la somme totale de 25.300 euros au titre du solde des contrats de prêt n°120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136 et 137, avec intérêts au taux de 2,60 % l'an sur la somme de 20.700 euros et 0 % l'an sur la somme de 4.600 euros à compter du 16 Janvier 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [H], à la SCA CAVAC pour une année entière à compter du 16 janvier 2020,
- condamné la SCA CAVAC à payer à l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [H], une seule somme de 12.124,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des factures indues des 30 juin 2017 et 31 juillet 2017,
- ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la SCA CAVAC et l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [H],
- rejeté la demande de l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [H], au titre du remboursement par la SCA CAVAC de parts sociales,
- rejeté le surplus des demandes de l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [H],
- condamné l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [H], aux entiers dépens,
- autorisé la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat, à recouvrer directement contre l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [H], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provisions,
- condamné l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [H] à payer à la SCA CAVAC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Statuant à nouveau :
Débouter la SCA CAVAC de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du Code Civil,
Condamner la SCA CAVAC à payer à l'EARL [Localité 6] la somme principale de 185 221,44 € avec anatocisme au taux de 12,68 % l'an,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a condamné la SCA CAVAC à payer à l'EARL [Localité 6] la somme de 12 124,80 € à titre de dommages et intérêts au titre des factures indues des 13 juin 2017 et 31 juillet 2017,
Y ajoutant :
Condamner la SCA CAVAC au paiement de la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du CPC,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par laSELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC'.
Elle a soutenu que :
- devaient être comptabilisés dans le compte courant les compléments de prix que devait verser la coopérative, mentionnés à un courrier en date du 27 septembre 2017 du groupement Bovineo, pour un montant hors taxes de 4.200 € (28 € x 150 taurillons) ;
- le calcul des intérêts de retard sur le solde du compte courant n'était pas justifié et que devait dès lors lui être restituée la somme de 12.543,29 € ;
- la coopérative devait restitution de la valeur des parts sociales, la date du 31 décembre 2022 retenue par le premier juge étant désormais dépassée ;
- la coopérative avait prélevé sur le compte courant la somme de 20.231,03 € correspondant à des factures présentées à tort impayées et dont elle devait restitution ;
- la coopérative avait selon elle indûment débité la somme de 28.353,17 € de septembre 2015 à février 2016 et celle de 23.169,33 € du 1er mars 2016 à mai 2017, soit un total de 51.522,50 € dont elle a demandé restitution.
Elle a devant la cour contesté la créance de la société Cavac au titre des prêts consentis, celle-ci ne justifiant selon elle pas du décompte de sa créance et des prix de vente qu'elle avait effectivement perçus.
Elle a maintenu ses demandes :
- d'indemnisation s'agissant des 17 animaux selon elle vendus malades par la coopérative, celle-ci n'ayant pas justifié par la production de bons de livraison du délai de 30 jours de garantie ;
- de remboursement de la somme de 12.124,80 € correspondant à la refacturation du prix des animaux morts, déjà intégré au solde des prêts.
L'ordonnance de clôture est du 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE SOLDE DU COMPTE COURANT
Le relevé de ce compte arrêté au 31 janvier 2019 est de 8.066,98 €. Tout comme devant le premier juge, l'earl [Localité 6] ne conteste pas ce montant, duquel il conviendrait selon elle de déduire diverses sommes.
Ce montant sera en conséquence retenu et le jugement confirmé de ce chef.
SUR LE VERSEMENT DE PRIMES
Par lettre circulaire en date du 27 septembre 2017, le groupement Bovineo a indiqué aux adhérents que :
'Pour la 4ème année consécutive, nous avons le plaisir de vous faire bénéficier des mesures suivantes décidées par le Comité Bovin de BOVINEO en faveur de ses adhérents:
' LA PRIME DE FIDELITE pour l'exercice 1er juillet 2016 - 30 juin 2017
Elle vient reconnaître l'engagement des adhérents en apport total. En faisant confiance à BOVINEO pour commercialiser tous leurs bovins finis et maigres, ils constituent le socle d'activités sur lequel nous pouvons développer la politique de filière et de services aux éleveurs. La prime fidélité est calculée sur la base de 0.02 €kg carcasse des JB et GB commercialisés sur l'exercice.
' LA PRIME D'ENLEVEMENT JEUNES BOVINS pour l'exercice 1er juillet 2016 - 30 juin 2017
La prime d'enlèvement traduit les économies logistiques réalisées grâce aux producteurs qui regroupent leurs enlèvements. Elle est de 3 € / JB estimé en lot de 20 JB ou plus sur l'exercice'.
Ces primes ont été versées pour les exercices 2015-2016 et 2016-2017 (pièces 39 et 40 de la société Cavac).
Aucun engagement du groupement n'est produit pour les exercices postérieurs au 30 juin 2017.
L'earl [Localité 6] n'est dès lors pas fondée à se prévaloir postérieurement à cette date d'un engagement de ce groupement dont elle ne justifie pas.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES AGIOS
Les relevés du compte courant financier ont été produits pour la période courant du 30 septembre 2015 au 28 février 2018. Ils font apparaître un solde régulièrement débiteur.
Ils mentionnent un taux d'intérêt débiteur de 0,02387 % (hors taxes) et un taux effectif global de 12,68 %, un taux d'intérêts créditeurs de 0,005430 %/ jour et un taux effectif global de 2 % l'an.
Les factures afférentes aux prélèvement opérés de ce chef mentionnent, depuis le 31 janvier 2016, un taux d'intérêt (taux effectif global) de 12,68 % et un taux d'intérêts créditeur de 0,005430 %/ jour, soit un taux effectif global de 2 % l'an. Ce taux créditeur n'a plus été mentionné à compter de la facture en date du 31 juillet 2016.
La société Cavac était dès lors fondée à calculer sur ces soldes des intérêts de retard au taux contractuel.
Les taux pratiqués et les décomptes d'intérêts portés à la connaissance de l'earl [Localité 6] n'ont pas été critiqués lors de leur émission.
L'earl [Localité 6] ne justifie pas du caractère erroné de ces décomptes qu'elle n'a pas contestés antérieurement au présent litige.
Elle sera déboutée des prétentions formées à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
SUR LES PRETS
La coopérative a produit aux débats:
- les contrats de prêt ;
- deux décomptes (pièces n° 7 et 27) ;
- un récapitulatif des prêts sur lot bovins (pièce n° 25) ;
- sur sommation de communiquer, une 'consultation prêts' éditée le 13 janvier 2023.
Sur ce dernier document, aucune somme n'est due s'agissant des animaux mentionnées sur les factures n° BO V 17 90108 en date du 30 juin 2017 et n° BO V 17 90739 en date du 31 juillet 2017. Le solde restant dû de 23.500 € a ainsi été établi, compte non tenu de ces animaux. Il n'y a dès lors pas, contrairement à ce que soutient l'earl [Localité 6], une double imputation à son détriment, le prix des bovins porté en compte courant ayant été déduit du solde des prêts.
La société Cavac justifie demeurer créancière à ce titre de la somme totale de 25.300 €, avec intérêts de retard au taux de 2,60 % l'an sur la somme de 20.700 € à compter de la date de l'assignation, sans intérêts sur le solde d'un montant de 4.600 €.
Le jugement sera, ainsi que sollicité par la coopérative, confirmé sur ces points.
SUR L'ASSURANCE DES ANIMAUX MORTS
L'earl [Localité 6] a produit 7 factures (du 23 septembre au 16 décembre 2016) émises par le groupement Bovinéo, relatives à l'achat de bovins. Ces factures mentionnent la souscription d'une 'Assurance Mortalité'.
La coopérative, et non l'earl [Localité 6] qui s'en prévaut, a produit aux débats ce contrat d'assurance, version année 2016. Les termes n'en sont pas contestés. Ce contrat stipule notamment que :
'Article 2 : TYPES D'ANIMAUX MAIGRES ASSURÉS
Bénéficient de l'assurance mortalité l'ensemble des animaux maigres de moins de 16 mois facturé par BOVINEO :
- les broutards quelle que soit leur race
- les veaux laitiers
[...]
Article 3: MODALITÉS DE L'ASSURANCE MORTALITÉ
3.1 Durée de l'assurance
3.3 Sinistres assurés
[...]
Seuls sont assurés les sinistres consécutifs à une maladie. Les accidents et traumatismes survenus en élevage sont exclus.
3.4 Notification de la mortalité
En cas de mortalité d'un broutard consécutivement à une maladie, l'ÉLEVEUR est tenu d'informer BOVINEO dans les 24 heures ouvrées, BOVINEO jugera alors de la nécessité de faire pratiquer une autopsie. Dans tous les cas, le ticket d'équarrissage devra être transmis à BOVINE0 dans un délai de 7 jours.
3.5 Conditions d'indemnisation
Tout broutard mort consécutivement à une maladie dans les 30 jours suivant le jour de livraison dans l'atelier d'engraissement, et sous réserve que le delai de notification ait été respecté, sera indemnisé à hauteur de 80 % du prix d'achat HT. Tout évènement sanitaire survenant au démarrage du lot doit être constaté dans la même période des 30 jours par une personne de BOVINEO (technicien., commercial ou vétérinaire) qui notifiera le cas l'échéant une réserve sur un ou plusicurs bovins maigres en état de morbidité. A défaut, si un animal morbide venait à crever après les 30 jours suivant la date de livraison, aucune indemnisation ne pourra être accordée'.
L'earl [Localité 6] sollicite le bénéfice de cette assurance pour 17 animaux. Elle a produit les bons d'enlèvement de 7 animaux, destinés à l'abattoir.
Aucun des éléments produits aux débats n'établit que la mort de ces animaux est survenue dans les 30 jours de leur acquisition. Le premier juge a pertinemment relevé, pour chaque animal, sa date de livraison et sa date de mort, lesquelles sont séparées de 32 jours pour la période la plus courte et de 181 jours pour la plus longue.
L'earl [Localité 6] n'est dès lors pas fondée à solliciter le bénéfice de cette assurance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES PARTS SOCIALES
Le bulletin en date du 16 janvier 2011 d'adhésion de l'earl [Localité 6] à la coopérative mentionne que :
'Le présent engagement est conclu conformément à l'article 7 des statuts, pour une durée de 3 exercices. Ilse renouvelle par périodes successives de 3 ans, sauf dénonciation par le sociétaire ou la coopérative, adressée à l'autre partie, par lettre recommandée, avec accusé de réception, trois mois avant la fin d'une période d'engagement. Les modalités et les conséquences de cette démission sont expressément prévues par les articles 8 à 11 des statuts de la coopérative et 1'article 3 de son règlement intérieur'.
Il résulte de l'article 11 des statuts de la coopérative que l'adhérent reste tenu pour chaque période triennale, sauf si le conseil d'administration de la coopérative accepte un retrait anticipé, étant précisé que l'absence de réponse de ce conseil vaut refus.
L'adhésion étant du 16 janvier 2011, les périodes triennales d'engagement ont pris fin au 16 janvier 2014, 16 janvier 2017, 16 janvier 2020 et 16 janvier 2023.
L'earl [Localité 6] a demandé par courrier en date du 18 avril 2019 : 'la régularisation du compte courant en compensation de mes parts sociales (Bovinéo)'.
Cette demande, présentée plus de trois mois avant l'expiration de la période d'engagement, fonde le remboursement des parts sociales au 16 janvier 2020.
Il résulte d'un courrier en date du 18 septembre 2019 que le montant des parts sociales détenues par l'Earl [Localité 6] s'élevait à 6.893 €.
Cette dernière est fondée à en demander paiement. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date de la demande reconventionnelle de remboursement.
Celui-ci sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.
SUR DES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des développements précédents que les factures en date des 30 juin et 31 juillet 2017 n'ont pas fait l'objet d'une double imputation au préjudice de l'earl [Localité 6] et au bénéfice de la coopérative.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a condamné la coopérative à payer à l'earl [Localité 6] la somme de 12.124,80 € correspondant au montant de ces factures (9.924,80 + 2.200).
L'earl [Localité 6] ne justifie par ailleurs que par affirmation de prélèvements ou de débits selon elle irréguliers sur son compte courant.
Elle n'est pour ces motifs pas fondée pour le surplus de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'intimée.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 19 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE la SCA CAVAC à payer à l'EARL [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], une somme de 12 124,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des factures indues des 30 juin 2017 et 31 juillet 2017 ;
REJETTE la demande de l'EARL [Localité 6]. prise en la personne de son liquidateur M. [I] [H], au titre du remboursement par la SCA CAVAC de parts sociales' ;
et statuant à nouveau de ce chefs d'infirmation,
DEBOUTE l'earl [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur [I] [H], de sa demande en paiement de la somme de 12.124,80 € ;
DEBOUTE l'earl [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur [I] [H], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cavac à payer à l'earl [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur [I] [H], la somme de 6.893 € en remboursement des parts sociales souscrites, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,