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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 23/00605 - N° Portalis DB2A-W-B7H-FQWT
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CD
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [I] [D] épouse [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
absente, représentée par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [C] [K] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à , demeurant [Adresse 4]
présent, assisté de Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame [I] IZARD, Greffière,
et de M. [J] [H], Auditeur de Justice.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 25 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil,
Vu le procès verbal d’acceptation du divorce,
Prononce sur le fondement des article 233 du Code civil, le divorce des époux [L]-[G],
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage dressé le 7 avril 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (64), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés :
- [C] [K] [E], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (64),
- [I] [D] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6] (64),
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 22 mars 2023,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Condamne Monsieur [E] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 80 000 euros,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les impôts,
Déboute Madame [D] de sa demande relative à l’exécution provisoire,
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens
Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,
Fait à [Localité 7] le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. IZARD C. DABURON
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