Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SELARL JURIS VIEUX PORT
Me Quentin ROUSSEL
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 21/01118 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK7A
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 17 Mars 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. PROMAN 152 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTIMÉE :
Madame [D] [R]
née le 16 Août 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 janvier 2023
Audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2015 à effet du 7 avril 2015, la SASU Proman 152 a engagé Mme [D] [R], en qualité de responsable d'agence, statut cadre, niveau G, de la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Par courrier du 6 avril 2017, la SASU Proman 152 a convoqué Mme [D] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la dispensant de se présenter à son poste de travail dans l'attente de la décision définitive à intervenir, sa rémunération étant maintenue.
Par courrier du 7 avril 2017, Mme [D] [R] a informé son employeur de « la situation traumatisante dans laquelle je me trouve et qui me conduit aujourd'hui, faisant l'objet d'un arrêt maladie en conséquence de cette situation, à devoir vous rendre compte des faits suivants ». Elle a relaté que son supérieur hiérarchique l'avait convoquée et lui avait immédiatement indiqué qu'il exigeait qu'elle signe une rupture conventionnelle ou qu'à défaut elle serait licenciée pour faute grave.
Par courrier du 10 avril 2017, la SASU Proman 152 a répondu à la salariée que son courrier du 7 avril 2017 était concomitant à sa convocation à un entretien préalable et que cet entretien devrait permettre d'apporter les explications sur les motifs justifiant l'engagement de la procédure.
Par courrier du 5 mai 2017, la SASU Proman 152 a notifié à Mme [D] [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 25 juin 2018, Mme [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SASU Proman 152 aux dépens, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, et au paiement de diverses sommes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du maintien injustifié d'une clause d'exclusivité illicite, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile), ces sommes produisant intérêts au taux légal avec capitalisation.
La SASU Proman 152 a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [D] [R] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 17 mars 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
Dit et juge que la clause d'exclusivité est licite.
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la SASU Proman 152 à verser à Mme [D] [R] les sommes suivantes:
15'060 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne, en application de l'article L. 1235- 4 du code du travail, à la SASU Proman 152 de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [D] [R] suite à son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage.
Déboute Mme [D] [R] du surplus de ses demandes.
Déboute la SASU Proman 152 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 2 avril 2021, la SASU Proman 152 a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Proman 152 demande à la cour de:
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [D] [R] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Et en ce qu'il a condamné Proman 152 à :
- 15 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Madame [R] suite à son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage alors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la cour de constater que le licenciement de Mme [D] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Par conséquent :
La débouter de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner Mme [D] [R] à verser à la SASU Proman 152 la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile;
Condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [D] [R], formant appel incident, demande à la cour de :
Déclarer la SASU Proman 152 mal fondée en son appel,
Déclarer Mme [D] [R] recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamné la SASU Proman 152 à verser à Mme [D] [R] la somme suivante 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné, en application de l'article l 1235-4 du code du travail, à la SASU Proman 152 de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [D] [R] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
Condamné la SASU Proman 152 à verser à Mme [D] [R] les sommes suivantes :
-15 060 € (quinze mille soixante euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [D] [R] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Dire et juger la clause d'exclusivité nulle et de nul effet,
Condamner la SASU Proman 152 à verser à Mme [D] [R] les sommes de :
- 8937,79 € bruts de rappel de salaires outre 893,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 30 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
Ajoutant au jugement querellé,
Condamner la SASU Proman 152 à verser à Mme [D] [R] 2000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
Condamner la SASU Proman 152 aux entiers dépens,
Condamner Société PROMAN GROUPE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [D] [R] sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement disant que la clause d'exclusivité est licite. Cependant, dans les motifs de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen critiquant, sur ce point, les motifs du jugement. Il y a lieu de confirmer de ce chef la décision.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, P+R+I).
La salariée se fonde sur les conclusions de l'employeur, listant les tâches qui lui étaient confiées, qui démontreraient qu'il lui était imposé une charge de travail particulièrement conséquente qui ne pouvait être réalisée en 35 heures de travail. Elle produit également de nombreuses attestations de nature à démontrer qu'elle était constamment disponible et qu'elle pouvait intervenir en dehors même des horaires d'ouverture de l'agence, ainsi qu'un courriel du vendredi 9 décembre à 22 h 01 déléguant un intérimaire.
Dans ses conclusions, la salariée fournit un décompte des heures supplémentaires basé sur l'accomplissement de 4 heures hebdomadaires par semaine pendant 25 mois (conclusions, p. 20).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne produit pas d'éléments objectifs sur la réalité de l'horaire de travail de la salariée.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que Mme [D] [R] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement du 17 mars 2021, de fixer à 1 000 euros brut la créance de Mme [D] [R] à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail à laquelle il est tenu.
La lettre de licenciement du 5 mai 2017, qui fixe les limites du litige, énonce trois types d'insuffisance de la salariée qui, selon l'employeur, ont été constatés en dépit de son expérience professionnelle et de l'accompagnement administratif et commercial dont elle a bénéficié.
Les insuffisances alléguées seront successivement examinées :
A) manquement dans l'animation de l'agence et nécessité d'adopter un positionnement plus fédérateur caractérisant un management responsable et positif
La lettre de licenciement énonce : « Au niveau de l'agence, nous constatons un turn-over, pour mémoire, nous avons dû repositionner à notre agence de [Localité 6] M. [L] [U] [V] [W], recruté au poste d'assistant commercial en 2015, car il ne vous convenait pas. De la même manière, nous avons dû, à votre demande, arrêter de manière anticipée notre collaboration avec M. [A] [B], assistant d'agence recruté en avril 2016 par vos soins, et que vous ne jugez pas assez rapide. Dernièrement, vous avez émis le souhait d'arrêter la collaboration avec Mme [J] [X], assistante d'agence également recrutée en 2016 par vos soins. Dans ce contexte, à plusieurs reprises, votre responsable a dû vous rappeler votre rôle dans l'animation de votre équipe, et la nécessité d'adopter un positionnement plus fédérateur caractérisant un management responsable et positif. Vous n'avez manifestement pas pris la mesure de vos obligations, et divers échanges en interne, traduisent de votre part un comportement non professionnel envers vos collaborateurs.»
Mme [D] [R] conteste l'existence de ce manquement, considérant avoir stabilisé l'équipe. Elle réplique qu'elle n'a reçu aucune formation en management de personnel et qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien annuel pour faire le point sur ses compétences. Les formations reçues avaient pour but de gérer des intérimaires et non les salariés permanents de l'agence. Elle n'avait aucun pouvoir disciplinaire lequel a été exercé par son employeur, ce qui démontre qu'il partageait la stratégie de repositionner ou de se séparer des collaborateurs désignés.
Le turn-over reproché à la salariée résulte non de démissions mais de licenciements ou de repositionnements de salariés. La salariée n'a fait qu'émettre un avis sur ses collaborateurs que l'employeur a entériné en les déplaçant ou les licenciant. Il n'allègue ni ne justifie d'aucune critique concernant ces avis. L'employeur ne saurait reprocher à la salariée ses propres décisions.
Il n'est produit aucune pièce qui justifierait d'un comportement non professionnel ou inapproprié envers les salariés de l'agence.
Ce grief ne sera pas retenu.
B) manquement à la réglementation et aux procédures internes
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : « Ainsi, au mois de janvier 2017, 30.6 % des contrats n'étaient pas créés dans un délai de 48 heures. Il en est de même en février 2017, où 22.8 % des contrats n'étaient pas créés dans ce délai. Les contrats de mise à disposition non retournés représentent 34.5 % en décembre 2016, 40.3 % en janvier 2017 et 47.1 % en février 2017, tandis que les contrats de mission non retournés, signés par les intérimaires, s'élèvent quant à eux à 40.3 % en décembre 2016, 48.6 % en janvier 2017 et 48.3 % en février 2017. Ce constat alarmant témoigne d'un manque d'implication et de rigueur dans le cadre de votre mission, ce qui a eu pour conséquence de nuire incontestablement au bon fonctionnement de l'agence et à notre image auprès des clients et des salariés intérimaires. Une telle situation est par ailleurs inquiétante en terme de risques pour notre entreprise au regard des manquements aux obligations légales et réglementaires. Ainsi, force est de constater que malgré les alertes et l'accompagnement de vos responsables, vous n'avez en aucune manière modifié votre attitude et pris en compte les préconisations de votre hiérarchie afin d'améliorer la transmission des informations indispensables au bon fonctionnement de l'agence, et à son développement. »
Mme [D] [R] conteste tout manquement, en faisant valoir qu'elle ne pouvait pas matériellement se substituer au travail de ses collaboratrices assistantes d'agence, chargées du regroupement afin de vérifier que chaque contrat était bien communiqué en temps et en heure. Elle ajoute que le problème de suivi des contrats de mise à disposition et des contrats de mission est endémique dans le secteur de l'intérim.
Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la SASU Proman 152 ne produit aucun élément qui justifierait des chiffres qu'elle avance. Les trois feuillets concernant les « QSE » des mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 ne sont corroborés par aucune autre pièce et ne sont pas mis en perspective avec les résultats d'autres agences. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir un manquement de Mme [D] [R] quand bien même la salariée aurait indiqué dans des SMS qu'elle s'engageait à être vigilante et à «redresser son bateau».
C ) manquement au plan commercial : aucune progression significative du portefeuille, déficit de démarchage commercial, insatisfaction des clients
La lettre de licenciement énonce : « Sur le plan commercial, M. [Y] vous a confié le développement du portefeuille clients sur le secteur d'[Localité 7], en vous appuyant notamment sur des actions personnelles de prospection commerciale. Aucune progression significative n'a pour autant été enregistrée. Ce déficit flagrant de démarchage commercial a notamment eu pour effet un écart avec le budget prévisionnel : en 2006, le chiffre d'affaires est de -13.66 % par rapport au budget prévisionnel, et au premier trimestre 2017, le CA est de moins 25.63 % par rapport à l'année 2016, et de -45.44 % par rapport au budget prévisionnel. Vos objectifs ne sont pas non plus atteints en termes d'ouverture de nouveaux clients, comme vous l'a rappelé M. [F] [P] [Y] dans le cadre des réunions de secteur. Qui plus est, le développement commercial de l'agence passe par la satisfaction des clients. Force est de constater qu'il y a également à ce niveau d'importants dysfonctionnements générant du mécontentement de la part de clients de l'agence. À ce titre, vous avez détaché chez le client DB SCHENKER un intérimaire qui n'avait pas les compétences demandées, la délégation s'est très mal passée générant une insatisfaction du client, de nature à remettre en cause l'accord cadre national du groupe PROMAN. De la même manière, les délégations de mauvaise qualité ont été déplorées, et de surcroît auprès d'un client sans autorisation en cours (CHARREYRE) et ont entraîné un impayé. Vous avez effectué cette délégation, contre l'avis de votre responsable et la politique de l'entreprise, et ce malgré les procédures de blocage interne. Mis devant le fait accompli, et afin de pouvoir établir le bulletin de salaire de notre intérimaire, que vous aviez délégué chez le client, sans contrat mission, nous avons dû procéder à un déblocage l'encours non autorisé. Par ailleurs, et à nouveau concernant ce client stratégique pour le groupe PROMAN, nous déplorons des défaillances répétées dans le cadre des délégations de votre agence auprès du client DHL FR. Mme [S] [K] vous accompagnait à de nombreux rendez-vous client, dans lesquels vous avez fait preuve de négligence et de manque de professionnalisme. Vous utilisez un ton familier, et diffusez des informations erronées quant à votre fonction au sein de l'entreprise PROMAN, vous présentant également en tant que responsable de notre future agence de [Localité 5] ».
Sur le bulletin de paie du mois de mai 2017, soit le mois au cours duquel le licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié, il a été versé à la salariée une prime exceptionnelle de 113 € venant s'ajouter à son salaire de base de 2510 €.
Il ne figure au contrat de travail qu'une clause stipulant que la salariée devra atteindre un objectif personnel de facturation mensuelle hors taxes de 300'000 €. Il ne lui est pas reproché de ne pas avoir atteint ce quota. Il n'est pas établi un déficit de démarchage commercial ou un nombre d'ouverture de nouveaux clients insuffisants. La pièce 10 produite par l'employeur intitulé « Budgets de l'agence d'[Localité 7] à la fin 2016 et fin 2017 » n'est en fait qu'une ligne de chiffres en 2016 et 2017 sur un feuillet vierge. Ce document n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée.
En ce qui concerne le mécontentement de clients, les trois incidents ponctuels qui ont eu lieu en février 2017 concernant la délégation d'un intérimaire auprès d'un client qui ne bénéficie pas d'une autorisation d'encours entraînant un impayé suite au refus du client d'honorer le contrat et la facture présentée, et la délégation de deux intérimaires qui ont été jugés incompétents ne peuvent caractériser une insuffisance professionnelle au regard des attestations élogieuses produites par la salariée émanant de multiples clients vantant ses qualités professionnelles et leurs excellentes relations.
Il n'est pas établi que la salariée ait usé d'un ton familier envers les clients et ait diffusé des informations fausses quant aux fonctions qui étaient les siennes.
Le manquement n'est pas retenu.
L'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée. Il y a donc lieu de considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
La salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la SASU Proman 152 sera condamnée à payer à Mme [D] [R] la somme de 18 000 euros net.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SASU Proman 152 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [D] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 060 euros et en ce qu'il a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SASU Proman 152 à payer à Mme [D] [R] la somme de 18'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Proman 152 à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 100 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SASU Proman 152 à payer à Mme [D] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU Proman 152 aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID