Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
****
N° de MINUTE :22/582
N° RG 21/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ66
Jugement (N° 20-000007) rendu le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [M] [W] épouse [Z]
née le 26 août 1958 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/004045 du 20/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI 2l1 représentée par son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 5 mai 2021 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022
****
Par acte sous seing privé à effet du 8 septembre 2016, la SCI 2L1 a donné à bail à Mme [M] [W] épouse [Z] et Mme [T] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, à Douai, moyennant le versement d'un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 450 euros outre une provision sur charges s'élevant à la somme de 20 euros par mois.
Mme [N] [Z] a donné congé au bailleur en 2017.
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2019, la SCI 2L1 a fait assigner Mme [M] [W] épouse [C] et Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin d'entendre prononcer la résiliation du bail conclu entre la SCI 2L1, d'une part, et Mme [M] [W] et Mme [T] [C], d'autre part, ordonner l'expulsion de ces dernières et celle de tout occupant de leur chef du logement situé au rez-de-chaussée [Adresse 3]) si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, les entendre condamner solidairement à lui verser une somme de 2 334,97 euros au titre des loyers, provisions sur charges impayées, montant arrêté au 28 novembre 2019, une indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux. La SCI 2L1demandait enfin la condamnation des défenderesses au paiement d'une indemnité procédurale outre les dépens.
Seule Mme [M] [W] épouse [C] a comparu devant le premier juge.
Le premier juge a demandé à la SCI 2LI de s'expliquer sur la situation de Mme [T] [Z] dans le cadre d'une note en délibéré.
Le bailleur, exposant que l'intéressée avait donné congé depuis 2017, a fait savoir qu'elle se désistait de ses demandes à son encontre.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 mars 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure de première instance et des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté le désistement de la SCI 2L1 de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [T] [Z],
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 8 septembre 2016 entre la SCI 2L1 d'une part et Mme [M] [W] épouse [Z] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3], à compter de la présente décision,
- condamné Mme [M] [W] épouse [Z] à payer à la SCI 2L1 la somme de 48 euros (quarante-huit euros), au titre des loyers et charges au 12 janvier 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Mme [M] [W] épouse [Z] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code,
- dit qu'à défaut pour Mme [M] [W] épouse [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier,
- condamné Mme [M] [W] épouse [Z] à payer à la SCI 2L1 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit à la somme mensuelle de 438,80 euros (quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt centimes), en ce compris la provision mensuelle sur charges de 20 euros susceptible de régularisation selon justification à compter du 1er février 2021 jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
- condamné Mme [M] [W] épouse [Z] à payer à la SCI 2L1 la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné Mme [M] [W] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [M] [W] épouse [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte du 25 mai 2021ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier, Mme [M] [W] épouse [Z] a fait assigner la SCI 2L1 devant cette cour. Elle lui a signifié ses conclusions d'appelante par acte du 29 juin 2021 ayant fait l'objet également d'une remise en l'étude de l'huissier.
La SCI 2L1 n'a pas constitué avocat.
Par ses conclusions en date du 24 juin 2021, Mme [M] [W] épouse [Z] demande à la cour de :
- recevoir Mme [M] [W] épouse [Z] en son appel, la dire bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 15 mars 2021,
Et statuant à nouveau :
- débouter la SCI 2L1 de l'ensemble de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail,
- débouter la SCI 2L1 de sa demande d'expulsion de Mme [M] [W] épouse [Z],
- condamner la SCI 2L1 à verser à Mme [M] [W] épouse [Z] la somme de 960 euros au titre de la régularisation des charges,
- prononcer la compensation des sommes dues par les parties,
- débouter la SCI2L1 de ses demandes plus amples et contraires aux présentes,
- condamner la SCI 2L1 à verser à Mme [M] [W] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera rappelé à titre liminaire que le défaut de constitution de la partie intimée ne dispense pas la cour d'examiner si l'appel est ou non bien fondé.
Il sera également rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise.
Sur la demande de la SCI 2L1 tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail
Au regard de la date de signature du contrat, soit une date antérieure à celle du 1er octobre 2016, ce dernier demeure soumis aux dispositions antérieures à celles prévues par l'ordonnance du 10 février 2016.
L'article 1184 ancien du code civil dispose à cet égard que :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances
L'article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce par ailleurs qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En l'espèce, le premier juge a pris soin de décrire très précisément dans les motifs de sa décision les pièces qui ont été produites par la bailleresse pour établir la réalité des troubles causés au voisinage et autres locataires par le comportement de Mme [Z]. La cour renvoie sur ce point purement et simplement au jugement concernant l'énonciation de ces différentes pièces qui correspondent entre autres à une main courante de Mme [X] [O] du 10 décembre 2018 dénonçant des insultes et menaces racistes de la part de l'appelante, un dépôt de plainte de M. [R] [E], en date du 28 janvier 2019, faisant état d'insultes notamment à caractère racial, un dépôt de plainte de Mme [X] [O], deux dépôts de plainte de M. [H] [S] qui a fait état de crachats et d'insultes, le comportement de Mme [Z] ayant été filmé et montré aux fonctionnaires de police qui en ont attesté, des courriels adressés par les voisins à Square Habitat gestionnaire de l'immeuble, pour se plaindre du comportement de l'intéressée et des lettres de mise en demeure adressées par Square Habitat à Mme [W] épouse [Z] lui enjoignant de mettre fin à ses agissements .
A l'examen des conclusions de Mme [Z], il apparaît que cette dernière conteste la force probante des pièces ainsi détaillées et non la réalité de leur existence ou de leur contenu.
Il y a lieu de relever que ces pièces sont précises et concordantes et que Mme [Z] n'a pour ce qui la concerne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments ressortant des différents éléments de preuve détaillés dans les motifs de la décision.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que c'est à bon droit que le premier juge a conclu qu'il résultait d'éléments de preuve constants et concordants que depuis à tout le moins le mois de décembre 2018, Mme [M] [W] épouse [Z] adoptait de manière récurrente et répétitive une attitude qui causait un trouble à ses voisins notamment par des insultes, menaces et incivilités et que la locataire avait ainsi porté atteinte à la tranquillité du voisinage lequel s'en était plaint auprès du bailleur et n'avait pas cessé son comportement en dépit des lettres de mise en demeure d'avoir à arrêter ses agissements.
Il en résulte que le jugement entrepris a caractérisé un comportement de Mme [Z] contrevenant à son obligation de jouissance paisible des locaux donnés à bail et propre au regard de ses conséquences à justifier les craintes du bailleur de voir engager sa responsabilité envers le voisinage.
Le comportement de Mme [Z] est ainsi suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail .
Il convient dès lors pour cette cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de la locataire à défaut de libération volontaire des lieux.
Sur la dette locative :
Bien que la déclaration d'appel porte sur chacune des dispositions du jugement critiqué, la partie appelante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI 2L1 la somme de 48 euros, au titre des loyers et charges au 12 janvier 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus, après prise en compte d'un effacement lié à une procédure de surendettement , et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [W] épouse [Z] tendant à voir condamner son bailleur au paiement de la somme de 960 euros au titre de charges trop payées :
En l'espèce, Mme [W] épouse [Z] rappelle que depuis le début du bail; il est mis à sa charge une provision de 20 euros au mois au titre des charges ; que cependant, aucune régularisation des charges n'est intervenue depuis le début du bail et qu'elle est donc fondée à réclamer le remboursement d'une somme de 960 euros par son bailleur.
Si l'article 567 du code de procédure civile autorise les demandes reconventionnelles en cause, la demande incidente de Mme [Z] n'en est pas moins irrecevable faute d'avoir été faite par voie d'assignation à l'encontre d'une intimée défaillante.
Il convient de constater cette irrecevabilité.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante et de rejeter sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé du chef du sort des dépens de première instance et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande nouvelle tendant au remboursement de la somme de 960 euros par la SCI 2LI irrecevable ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [W] épouse [Z] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [M] [W] épouse [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment