Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08625
N° RG 24/01949
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRSC
N° de Minute : 24/00130
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
[R] [J]
[G] [N] épouse [J]
C/
S.A.S. SCINTELLE LILLE
S.E.L.A.R.L. RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS SCINTELLE LILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. SCINTELLE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], en liquidation judiciaire
non comparante
S.E.L.A.R.L. RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS SCINTELLE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°8625/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 22 août 2022, Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ont confié la fourniture et la pose d’une baie vitrée à la SAS SCINTELLE Lille, dans un délai de 14 à 16 semaines après métré, soit à compter du 22 août 2022, moyennant le prix de 4.071,78 euros TTC payable par acompte de 10% à la signature du contrat et par versements de 30% au métré et de 60% à la fin du chantier.
Se prévalant de l’inexécution de la fourniture et de la pose de la baie vitrée, Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, mis en demeure la SAS SCINTELLE Lille d’exécuter ses obligations dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée du 16 février 2023, Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ont mis en demeure la SAS SCINTELLE Lille de restituer les acomptes versés, soit la somme de 1.628 euros, dans un délai de huit jours.
Par procès-verbal du 23 mars 2023, Monsieur [B] [U], conciliateur de justice, a constaté la carence de la SAS SCINTELLE Lille à la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, délivré à personne morale, c’est-à-dire remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ont fait citer la SAS SCINTELLE Lille devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 5 mars 2024 afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, la résolution du contrat ainsi que la condamnation de la S.A.S SCINTELLE Lille à leur restituer la somme de 1.628 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2022 et à défaut à la date de l’assignation, au titre des acomptes versés, à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de commerce de BOULOGNE – SUR – MER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SCINTELLE Lille et désigné la S.E.L.A.R.L RUFFIN mandataires et associés ès qualités de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ont déclaré leur créance, d’un montant de 1.628 euros en principal outre 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros de frais irrépétibles, au passif de la liquidation.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ont fait citer la S.E.L.A.R.L RUFFIN mandataires et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS SCINTELLE Lille, devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 5 mars 2024.
A cette audience, Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont réitéré leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement citée à personne morale, selon remise à personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, la S.E.L.A.R.L RUFFIN mandataires et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS SCINTELLE Lille, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation du 28 juillet 2023 a été enrôlée sous le n°23-8625 et celle du 13 février 2024 sous le n°24-1949. S’agissant de l’intervention forcée du liquidateur du défendeur, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures et dire que la procédure se poursuivra sous le n°23-8625.
Sur l’absence du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’assignation du 28 juillet 2023 a été délivrée à personne morale, au sens de l’article 654 du code de procédure civile. En conséquence, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur la demande en résolution :
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
En l’espèce, il résulte des pièces contractuelles que la SAS SCINTELLE Lille s’est engagée à fournir et poser une baie vitrée dans un délai de 14 à 16 semaines à compter du métré, soit le 22 août 2022. La SAS SCINTELLE Lille n’a ni livré le bien ni exécuté la prestation, et ce, malgré les relances de Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J].
L’inexécution totale par la SAS SCINTELLE Lille de son obligation principale est nécessairement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat d’entreprise conclu le 22 août 2022.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat à la date du 28 juillet 2023.
L’inexécution totale de la prestation de fourniture et de pose donne lieu à restituer des acomptes versés dans leur intégralité soit, aux termes de la preuve des paiements réalisés, à la somme de 1.628 euros.
En conséquence, la SAS SCINTELLE Lille, , prise en la personne de son liquidateur, sera condamnée à payer à Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] la somme de 1.628 euros au titre de la restitution des acomptes.
Cette somme produira intérêts au taux légal à la date de l’assignation conformément à l’article 1352-7 du code civil, les demandeurs ne démontrant pas la mauvaise foi de la SAS SCINTELLE Lille.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En application de l’article 1217 du code civil, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, les demandeurs indiquent que l’inexécution de l’obligation a troublé leur quiétude et généré des angoisses. Ils mettent en avant les nombreuses démarches amiables entreprises, sans succès, ainsi que le recours à une entreprise tierce pour réaliser le chantier.
Les faits de l’espèce ainsi que les pièces versées aux débats permettent d’établir que l’inexécution par la SAS SCINTELLE Lille ont causé un préjudice moral aux demandeurs qu’il est juste de fixer à la somme de 500 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SCINTELLE Lille, prise en la personne de son liquidateur, à payer à Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS SCINTELLE Lille, prise en la personne de son liquidateur, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS SCINTELLE Lille, prise en la personne de son liquidateur, à payer la somme de 1.000 euros aux demandeurs.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n°23-8625 et 24-1949 et dit que la procédure se poursuivra sous le n°23-8625 ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SAS SCINTELLE Lille et Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] le 22 août 2022 ;
ORDONNE la restitution de la somme de 1.628 euros par la SAS SCINTELLE Lille, prise en la personne de son liquidateur, à Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] ;
DIT que la somme de 1.628 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS SCINTELLE Lille, prise en la personne de son liquidateur, à payer à Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS SCINTELLE Lille, prise en la personne de son liquidateur, à payer à Madame [G] [N], épouse [J], et Monsieur [R] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SCINTELLE Lille, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE