Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant l'étanchéité du bâtiment étaient dus à un vice caché de l'épiderme de protection fabriqué par la société Bostik, lequel n'avait pas résisté aux rayons ultraviolets, que l'applicateur, M. X..., ne pouvait déceler ce vice lors de l'achat du produit et que l'application de celui-ci en deux couches, n'était pas, en l'espèce, une obligation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que M. X... devait être intégralement garanti par la société Bostik ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bostik aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bostik à payer à M. X... et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la CAMIF la somme de 2 000 euros, au Bureau Véritas la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 1 300 euros et à la société GAN Euro courtage la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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