Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/09060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSZF
Ordonnance n° 2024/M104
SAS THALES RENOV Anciennement THALES SANTE, Immatriculée au RCS d'Avignon sous le n°878.912.484, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
Appelante
S.A.R.L. R.C.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 07 mai 2024
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la Sas Thalès Renov à verser à l'Eurl Rfc la somme de 109.189,90 € TTC au titre de commissions ;
- inscrit la somme de 5.976 € TTC comme créance de l'Eurl Rfc au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Thalès Renov ;
- débouté l'Eurl Rfc de sa demande de condamnation de la Sas Thalès Renov à 20.000 € au titre de son préjudice moral et financier ;
- débouté l'Eurl Rfc de sa demande de condamnation de la Sas Thalès Renov à 20.000 € pour procédure abusive ;
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
- condamné la Sas Thalès Renov à payer 5.000 € à l'Eurl Rfc au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Thalès Renov aux dépens de l'instance.
Par acte du 7 juillet 2023, la Sas Thalès Renov a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, puis reprises par conclusions enregistrées le 31 janvier 2024, l'Eurl Rfc a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite que soit jugé en tout état de cause irrecevables en appel les demande subsidiaire de la Sas Thalès Renov visant à minorer les commissions qui lui sont dues à raison du nombre de dossiers qu'elle a effectivement traité ainsi que de sa pièce n°30 « Etat des dossiers posés ' Rfc ' au 20 juillet 2023, produite en appel par la Sas Thalès Renov, et que la Sas Thalès Renov de toutes ses demandes.
Elle avance que :
- la Sas Thalès Renov ne dispose d'aucun motif valable pour justifier l'absence de règlement des condamnations exécutoire prononcées à son encontre, en l'absence de justification de l'utilisation faite des importants montants perçus auprès de Action Logement ; l'Eurl se trouve être à la fois un créancier inscrit et un créancier postérieur privilégié ;
- la Sas Thalès Renov adopte en appel une position totalement contradictoire à celle exposée en première instance, consistant à souligner l'absence de décompte des douches posées, et en produisant désormais elle-même un décompte qui était nécessairement en sa possession en première instance ; en vertu du principe de l'Estoppel, cette position doit être déclarée irrecevable.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, la Sas Thalès Renov demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 564, 910-4 du code de procédure civile :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'instance introduite par la Sas Thalès Renov devant le président du tribunal de commerce d'Avignon,
- débouter l'Eurl Rfc de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner l'Eurl Rfc à payer à la Sas Thalès Renov la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- l'instance pendante devant la Cour d'Appel de Nîmes, portant sur des demandes de délais de grâce lesquels suspendraient l'exécution de la décision dont appel, aura une influence directe sur la demande de radiation, puisqu'elle conduira à permettre la poursuite de l'instance à hauteur d'appel ;
- la fin de non-recevoir soulevée relève des seuls pouvoirs de la cour.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En l'espèce, il est à observer que si la présente instance, et celle introduite devant la cour d'appel de Nîmes impliquent les mêmes parties, l'octroi d'une telle demande de sursis à statuer aboutirait à suspendre l'exécution de la décision entreprise de plusieurs mois, l'affaire ayant été fixée au 21 novembre 2024, et ce alors qu'aucun versement n'a été réalisé, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 25 septembre 2023 et que la Sas Thalès Renov a dès lors déjà bénéficié de délais de fait.
Cette demande apparaissant purement dilatoire et ne répondant pas à une bonne administration de la justice, elle sera rejetée.
- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Thalès Renov n'a pas exécuté la décision déférée.
Or, elle n'avance aucun motif à ce défaut d'exécution, ne faisant ni état de son impossibilité d'exécuter la décision, ni de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle ne produit à ce titre aucune pièce comptable de nature à permettre d'apprécier ses facultés de paiement, ainsi que les facultés de remboursement du créancier, et ce alors qu'il est établi qu'elle a reçu l'ensemble des fonds attendus par Action Logement.
Si dans le cadre de la procédure initiée devant le président du tribunal de commerce d'Avignon, aux fins d'obtention de délais de paiement, elle mettait en avant la précarité de sa situation économique, elle n'en fait pas mention dans le cadre de la présente instance.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Enfin, la Sas Thalès Renov n'invoque pas l'impossibilité de restituer les sommes versées par l'Eurl Rfc en cas d'infirmation de la décision.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur la fin de non-recevoir
Au regard de la radiation ainsi prononcée, la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la Sas Thalès Renov tendant à minorer les commissions dues au regard du principe de l'estoppel, est sans objet, ne relevant en tout état de cause pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la cour saisie au fond.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Déboute la Sas Thalès Renov de sa demande de sursis à statuer,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-9060 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Déclare sans objet la demande formulée par l'Eurl Rfc d'irrecevabilité des demandes de la Sas Thalès Renov tendant à minorer les commissions dues,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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