Texte intégral
Copie à :
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Guillaume HARTER
- Me Julie HOHMATTER
le 07 Février 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/04149 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6P2
Minute n° : 61/24
ORDONNANCE du 07 Février 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANT et APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5] (SUISSE)
représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me BECHT, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUISES et INTIMEES :
S.A.S. QUALIUM INVESTISSEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me FAGUER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. KEMIDE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 26 Janvier 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar, rendu le 6 février 2020, qui a débouté l'Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires du Groupe Kermel de l'intégralité de ses demandes,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 13 juillet 2022, qui a déclaré irrecevable l'Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires du Groupe Kermel pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
Vu la tierce opposition formulée contre l'arrêt du 13 juillet 2022, par Monsieur [D] [T] par le biais d'une assignation du 11 octobre 2022, délivrée à la SAS QUALIUM INVESTISSEMENT, et ce en présence de la SAS KEMIDE,
Vu le calendrier de procédure mis en place le 3 mars 2023, prévoyant notamment la date de clôture de l'affaire le 6 décembre 2023, avec une date de plaidoirie fixée au 10 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 janvier 2024 par Monsieur [D] [T], dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de 'juger de l'opportunité d'accorder un sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction judiciaire en cours dans le dossier pénal de cette affaire identifiée sous le n° 21134000032' et de condamner la SAS QUALIUM INVESTISSEMENT à verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par voie électronique par la SAS KEMIDE le 23 janvier 2024 et le 18 janvier 2024 par la société QUALIUM INVESTISSEMENT, concluant toutes deux à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation de Monsieur [D] [T] au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues lors des débats de l'audience d'incident du 26 janvier 2024.
SUR CE :
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
L'article 4 du Code de procédure pénale précise que 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En application de l'article 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer est une exception qui doit être soulevée, in limine litis, avant toute défense au fond.
Il ressort des propos non contestés de Monsieur [D] [T], qu'il a déposé une plainte pénale durant l'année 2019, pour des faits qu'il présente comme étant en lien avec ceux objet du présent litige civil.
Pourtant, il n'a pas sollicité de sursis avant le 5 décembre 2023, alors pourtant qu'il a déjà conclu plusieurs fois au fond.
Dans ces conditions, sa demande de sursis ne peut qu'être déclarée irrecevable, en application de la règle de l'article 74 du code de procédure civile sus évoquée.
En tout état de cause, à titre surabondant, la cour note qu'à défaut de production par lui d'une copie de sa plainte, le conseiller n'était pas en mesure d'apprécier si les faits dénoncés sont identiques, ou en lien, avec ceux qui ont fait l'objet de la décision sur laquelle porte la tierce opposition, et corrélativement de prononcer un sursis à statuer.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale, et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
- DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [D] [T],
- DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l'instance principale,
- REJETTE les demandes formulées par Monsieur [D] [T], par la SAS QUALIUM INVESTISSEMENT et par la SAS KEMIDE, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 22 MARS 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment