Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVW3
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mars 2024 à 10 heures 17.
APPELANT
X se disant Monsieur [H] [B]
né le 17 Février 1991 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Non comparant,
Représenté par Me Hakim BTIHADI, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [K] [J];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 à 16 heures 11,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mai 2020;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 4 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [H] [B] le 5 février 2024 à 16 heures 45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [H] [B] le même jour à 18 heures 20;
Vu l'ordonnance en date du 8 février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 7 février 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le le 05 mars 2024 à 11 heures 49 par X se disant Monsieur [H] [B] ;
X se disant Monsieur [H] [B] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il reproche au représentant de l'Etat un défaut de diligences durant vingt jours, aucune audition consulaire n'ayant été réalisée et aucun retour du consulat n'étant parvenu. Il estime qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. Il ajoute enfin qu'aucun écrit du retenu n'a été adressé à la cour pour justifier de son absence à l'audience du jour, ce qui empêche de considérer qu'il a renoncé à sa comparution et vicie la procédure.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que le consulat d'Egypte a été saisi par mail le 20 février 2024 et relancé le 4 mars dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 mars 2024 à 10 heures 17 et notifiée à X se disant Monsieur [H] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11 heures 49 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de comparution du retenu
Selon les dispositions de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.'
En l'espèce, dans la déclaration d'appel, X se disant Monsieur [H] [B] a indiqué souhaiter comparaître devant la cour. Ce jour à 8 heures 53, le greffe du centre de rétention de [Localité 5] a fait parvenir au greffe de la cour un document intitulé 'Mention de service' établi ce jour à 8 heures 44 par M. [X] [E], gardien de la paix au centre de rétention administrative, précisant que l'appelant se dit souffrant et refuse de se rendre à la cour. Si aucun document signé de la main du susnommé n'est parvenu à la juridiction, la mention de service établie par un fonctionnaire de police suffit à établir la réalité du refus de comparution. La procédure est donc régulière.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires égyptiennes par mail du 5 février 2024 à 9 heures 08, soit le lendemain du placement en rétention de l'appelant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Par mail du 6 février, le préfet a complété son premier envoi avec la transmission aux autorités étrangères de l'audition du retenu, de ses empreintes et photographies. Ces démarches constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure de l'éloignement. Il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir relancé les autorités égyptiennes, dans la mesure où aucune disposition légale n'impose une telle relance, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose à leur égard d'aucun pouvoir de contrainte.
Enfin, il ne peut être considéré après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, la durée maximale de rétention prévue par la loi étant de 3 mois, délai mis à la disposition de l'administration et de l'autorité étrangère pour identifier le retenu et exécuter la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
X se disant Monsieur [H] [B] ne possède pas de passeport original en cours de validité. Dès lors, il ne peut prétendre à une assignation à résidence, qui suppose au demeurant que soit établie sa volonté de départ, cette mesure ayant aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Or, la volonté de départ du susnommé fait défaut, comme en atteste sa soustraction à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 6 janvier 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [B],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [H] [B]
né le 17 Février 1991 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Hakim BTIHADI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [B]
né le 17 Février 1991 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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