Texte intégral
MINUTE N°25/03282
DOSSIER N° RG 25/01433 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIIV
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
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DEMANDERESSE :
Association COALLIA
16/18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS
Représentant : Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître RIPOLL
DEFENDEUR :
M. [R] [H]
32 rue de la République
Résidence Sociale COALLIA
76120 GRAND QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 26 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 avril 2016, l'association COALLIA a consenti à Monsieur [H] [R] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°B-03302) dans le foyer-logement "GRAND QUEVILLY - Montmorency Rs" situé 32, Rue de la République à GRAND-QUEVILLY 76120.
Des redevances étant demeurés impayées, l'association COALLIA a mis en demeure le résident de lui payer la somme de 6.055,12€, en principal, correspondant à l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
- condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 6.743,53€ au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 26 septembre 2025, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche au défendeur de ne pas régler sa redevance au terme convenu.
Monsieur [H] [R] assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [H] [R] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, le décompte du 28 février 2023 établit que Monsieur [H] [R] restait devoir à l'association COALLIA à cette date, terme de janvier 2023 inclus, la somme de 6.743,53€, dépôt de garantie déduit.
Le défendeur n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie en revanche de rejeter la demande de l'association COALLIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à l'association COALLIA la somme de 6.743,53€ au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 28 février 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2022 ,
DEBOUTE l'association COALLIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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