Texte intégral
N° RG 24/03785 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUU2
Nom du ressortissant :
[J] [C]
[C]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 09 Août 1992 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par arrêté du 21 mai 2023, le Préfet de la Savoie a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [J] [C] époux [P] avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Par arrêté du 30 avril 2024, le Préfet de la Savoie a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [J] [C] époux [P] indiquant que si ce dernier avait quitté le territoire français dans un premier temps, il y était revenu avant la fin de son interdiction de retour puisqu'il avait été interpellé le 31 mars 2024 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pénétration sur le territoire national sans autorisation.
Par requête du 1er mai 2024 reçu à 15h01, le Préfet de la Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il était précisé que lors de son audition de garde à vue, l'intéressé reconnaissait n'avoir passé que quelques jours en Albanie avant de revenir.
Il était indiqué qu'une assignation à résidence avait été mise en oeuvre mais qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 18 avril 2024, étant indiqué qu'un vol était programmé le 2 mai 2024.
Il était précisé que la demande d'asile de M. [J] [C] époux [P] avait été rejetée définitivement par la CNDA le 12 décembre 2019, et que lors de son interpellation le 30 avril 2024, il était trouvé porteur de son passeport albanais.
Par ordonnance du 2 mai 2024 à 13h44, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par acte du 3 mai 2024 à 10h34 (cf. Timbre du greffe), M. [C] a interjeté appel de la décision rendue, faisant valoir que la Préfecture n'avait pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la durée de 48 heures de sa rétention.
Par courriel adressé le 3 mai 2024 à 11h24, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA, et a invité les parties à fournir par tout moyen avant le 4 mai 2024 à 9h00, leurs observations sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de la Préfecture a indiqué que M. [C] n'avait pas respecté l'interdiction du territoire le concernant, et que par ailleurs, des diligences avaient été effectuées puisque le consulat d'Albanie avait été saisi, et un routing avait été demandé puisque l'appelant était porteur de son passeport, ce qui permettait son éloignement à bref délai.
Motivation
Sur la recevabilité
Attendu qu l'appel a été interjeté dans les délais légaux,
Que dès lors, il sera déclaré recevable
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [C] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement,
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'en outre, les éléments mis à disposition dans la procédure permettent de relever qu'un routing a été demandé concernant l'appelant pour un éloignement en date du 8 mai 2024,
Attendu que M. [C] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [C] époux [P].
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment