Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/16491 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCEM
[M] [R]
C/
EPIC SNCF MOBILITES
Copie exécutoire délivrée
le :
02 MARS 2023
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00824.
APPELANT
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] (l'agent) occupe un poste d'agent de traction au sein de la SNCF qu'il a intégrée le 10 octobre 2005.
Le 10 novembre 2016, M. [R] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail.
Le 19 septembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir dire que l'EPIC SNCF MOBILITES est tenu au maintien de salaire, de voir constater que la SNCF n'a pas respecté la procédure de reclassement prévu par le RH 003, voir constater qu'elle a manqué à ses obligations et de la condamner lui verser un rappel de salaire net jusqu'au 31 août 2017 à parfaire (4772 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (477,20euros), des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement (10 000 euros), des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5000 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat (5 000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros), au paiement des intérêts au taux légal.
La société SNCF Voyageur venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire,
dit que la procédure de reclassement été respectée,
débouté M. [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
constaté l'exécution loyale du contrat de travail par la société SNCF Voyageur venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités,
débouté M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions,
débouté la société SNCF Voyageur venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 octobre 2019, M. [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il n'a pas dit et jugé que la SNCF est tenue au maintien de salaire, en ce qu'il a dit que la procédure de reclassement a été respectée, en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale et non fautive, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire net jusqu'au 31 août 2017 à parfaire (4 772 euros) et d'indemnité de congés payés afférente (477,20 euros), de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement (10 000 euros), de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5 000 euros), de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat (5 000 euros), en ce qu'il n'a pas dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice et en ce qu'il n'a pas condamné la SNCF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 janvier 2021, M. [R] demande à la cour de :
dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
dire et juger que la SNCF est tenue au maintien de salaire de M. [R],
constater que la SNCF n'a pas respecté la procédure de reclassement prévue au RH 00360,
constater que la SNCF Voyageur a manqué à ses obligations,
condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes :
4.772 euros à titre de rappel de salaire net jusqu'au 31 août 2017 à parfaire au jour du prononcé, outre 477,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
5.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
condamner la SNCF à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la société SNCF Voyageur venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] sur les chefs de demandes critiqués et de, statuant à nouveau :
dire et juger les demandes de M. [R] non fondées,
débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 2 janvier 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, le salarié fait valoir que ce droit à maintien de salaire lui est dû par application des articles L. 2101 ' 2 du code des transports et L. 1211 '1 du code du travail en application desquels le code du travail conserve un caractère supplétif au statut, et que le seul examen des bulletins de salaire permet de considérer qu'il a subi une perte de traitement pendant sa période d'inaptitude, que la SNCF ne lui verse plus certaines primes qui lui étaient auparavant versées comme la prime de nuit, de dimanche et la prime de déplacement.
La SNCF soutient que les dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au salarié, agent du cadre permanent soumis au statut et que dans ce cadre, l'employeur a l'obligation de fournir à l'agent du travail pendant toute la procédure de reclassement en application de l'article 2.3 du RH00360, qu'elle a respecté la réglementation issue de l'article 23.1 b du référentiel TT00009 qui règle le sort des primes traction lors de la reprise du paiement des salaires de l'agent déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou maladie professionnelle. Elle indique avoir maintenu les éléments fixes de la rémunération (traitement, indemnité de résidence et prime de fin d'année), que concernant les primes de traction qui constituent un élément variable, elle a appliqué la réglementation en lui versant l'indemnité différentielle égale au montant de la prime de traction moyenne mais que les éléments variables (indemnités de sujétion, gratifications, allocation attribuée à titre de remboursement de frais) qui sont dus en contrepartie de sujétions particulières ne sont plus versées lors que l'agent n'y est plus soumis. Elle précise à ce titre qu'il n'était plus soumis au travail en heures de nuit, les dimanches et jours fériés.
Le salarié qui est cadre permanent de la SNCF et non agent contractuel, est soumis au statut particulier de la SNCF élaboré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant valeur réglementaire.
Il est de principe que :
les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises sous statut si la loi l'a prévu de façon suffisamment précise ;
dans le silence du code du travail sur son application aux entreprises sous statut, seule la règle statutaire s'applique, sous réserve d'un éventuel principe général du droit ;
en tout état de cause, le code du travail et les éventuels principes généraux du droit ne s'appliquent que sous réserve de leur compatibilité avec les nécessités du service public.
Selon les dispositions de l'article L.1211-1 du code du travail, les dispositions du livre relatif au contrat de travail sont applicables au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Si l'agent contractuel est employé dans les conditions de droit privé, l'agent du cadre permanent ne l'est pas et le code du travail est taisant sur l'application des articles L.1226-4 et L.1226-11 aux établissements publics à caractère commercial comme l'était alors la SNCF, en sorte que la règle statutaire s'applique.
Certes le référentiel RH 360 précise que le reclassement est une obligation légale (article 2.1).
Néanmoins, il ne fait aucune référence aux articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail pour les agents du cadre permanent, au contraire des agents contractuels en contrat à durée indéterminée, pour lesquels, le règlement les y renvoie expressément.
Contrairement à ce que prétend le salarié la SNCF n'a pas reconnu l'application des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail à son égard mais lui a indiqué que l'article 23.1 b) de la TT00009 venait à s'appliquer, n'étant pas moins favorables.
Le RH360 pris en son article 2.3 prévoit que l'employeur a l'obligation de fournir du travail pendant toute la procédure de reclassement à l'agent qui reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend. Il s'infère de cette obligation, l'obligation corrélative pour l'employeur du versement d'une rémunération pendant la durée du reclassement, en contrepartie du travail.
Il résulte du RH00001 que la rémunération mensuelle d'un agent cadre permanent comprend un traitement, une indemnité de résidence outre une prime de fin d'année égale à une mensualité faisant l'objet d'un versement unique pour un régime de travail établi sur la base d'une moyenne de 35 heures par semaine.
Il peut s'y ajouter des primes de travail, des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières, des gratifications et des allocations attribuées à titre de remboursement de frais.
Il s'agit d'éléments variables en fonction des situations particulières.
En outre, selon l'article 23.1 b du référentiel traction TT00009, il est prévu qu'en cas d'utilisation de l'agent dans un emploi d'agent sédentaire à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou pendant un stage de réadaptation fonctionnel dans sa version du 1er décembre 2012, les agents bénéficient de la prime moyenne perçue au cours des douze mois ayant précédé l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Toutefois, si l'agent a été promu moins de douze mois avant l'accident ou la maladie professionnelle, il bénéficie de la moyenne des primes perçues depuis sa nomination, ramenée à l'année entière. La valeur par jour de cette prime forfaitaire est égale au quotient par 239 du montant total des primes de traction réalisées par ces agents au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail.
Il s'infère de l'article 23.1 sus-cité qu'à la prime de traction correspondant à une prime de travail versée à l'agent avant l'accident du travail est substituée la prime forfaitaire sus-visée.
Aussi, les dispositions particulières du RH360 pris en son article 2.3 et de l'article 23.1 b du référentiel traction TT00009, qui ont pour objet de régir le versement de la rémunération à l'agent pendant la durée de son reclassement, ont vocation à s'appliquer.
Il résulte de ces dispositions statutaires que les éléments variables de la rémunération dus en contrepartie des sujétions particulières ne sont plus versées lorsque les agents n'y sont plus exposés, étant précisé qu'il est constant que les éléments fixes de la rémunération (traitement, indemnité de résidence et prime de fin d'année) dans l'attente du reclassement continuent à être versés en contrepartie de l'obligation de fourniture de travail outre la prime forfaitaire se substituant à la prime de traction.
En l'occurrence, l'agent qui n'était plus apte à la conduite a continué à percevoir à compter du mois de décembre 2016, comme il ressort du bulletins de salaire, son traitement, l'indemnité de résidence, les gratifications annuelles d'exploitation et de vacances, outre une prime de traction calculée par référence aux primes de traction perçues sur les douze derniers mois précédents l'accident du travail, soit correspondant à la prime forfaitaire outre par la suite l'indemnité de travail dimanches et fêtes en cas de travail ces jours là.
Il a ainsi été payé de la rémunération due pendant la période de reclassement et sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période de reclassement sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande dommages et intérêts en considérant que la SNCF avait respecté la procédure de reclassement, l'agent soutient que cette procédure qui met des diligences précises à la charge de l'employeur et qui ne peut pas dépasser un délai de six mois n'a pas été respectée dès lors que :
- il est resté presque quatre ans dans l'attente d'un reclassement, jusqu'au 7 août 2020 où il a fait l'objet d'une décision de réforme ;
- pendant cette période, la SNCF ne lui a fait aucune proposition sérieuse, se contentant de lui confier des missions temporaires, qui ne sont pas constitutives de reclassement, incompatibles avec son état de santé, lui indiquant des horaires sur les fiches de mission, non respectés, alors qu'elle a postulé sur de nombreux postes qui lui ont tous été refusés ;
- selon les écritures de la SNCF, elle ne lui aurait fait qu'une seule proposition de poste en qualité de télé-conseiller, proposition qu'elle ne justifie d'ailleurs pas, pas plus que le refus qu'il lui aurait opposé ;
- il a bien intégré une formation AMW le 23 avril 2018 et a obtenu son diplôme d'agent de circulation en fin d'année 2018, sans pour autant qu'il ait été reclassé ;
- le 28 janvier 2019, la SNCF lui a notifié qu'elle n'avait aucun poste à lui attribuer dans sa région et lui a proposé un poste à [Localité 7] à plus d'une heure de route ou de train de son domicile.
Il soutient que la refonte du RH360 ayant supprimé le délai de six mois le 1er juillet 2017 ne lui est pas applicable.
Il indique avoir fait de choix de déménager dans une autre région afin de trouver un poste et qu'il a été contraint de vendre son appartement lui occasionnant un préjudice financier.
La SNCF qui conclut à la confirmation du jugement, avance que le délai de six mois pour procéder au reclassement de l'agent déclaré définitivement inapte à son poste, a été supprimé le 1er juillet 2017 et que cette réforme est d'application immédiate aux procédures en cours, que l'obligation de recherche de reclassement est une obligation de moyen et que l'échec de celle-ci conduit à la mise en oeuvre de la procédure de mise à la réforme, qu'il a lors de l'entretien de reclassement du 14 décembre 2016 fait le choix de rester sur la région d'[Localité 3], que les postes sur lesquels il s'est porté candidat étaient soit incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, soit d'une catégorie supérieure à la sienne auxquels il pouvait prétendre, que, hormis les missions temporaires sur lesquelles elle a affecté l'agent en application de son obligation de lui fournir un travail, elle lui a proposé un poste de télé-conseiller à [Localité 8] qu'il a refusé, qu'à la suite de la formation d'agent de circulation, elle a été confrontée à une absence de poste disponible et n'a pu proposer que le poste situé à [Localité 7], qu'il a également refusé.
Elle dénie toute incompatibilité des missions temporaires avec les préconisations du médecin du travail et soutient que la mission confiée à l'EEV de [Localité 9] a été interrompue dès qu'il est apparu que le pos te engendrait le port de valises de plus de 10kg.
Le référentiel RH00360, qui précise les principes de l'obligation légale de reclassement, institue une procédure de reclassement mettant en jeu l'application de cinq principes : l'anticipation, la coopération des acteurs, le respect des délais, la traçabilité et le retour d'expérience.
Le référentiel applicable concernant la procédure de reclassement est celui en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude. La Sncf ne saurait donc se prévaloir de la version applicable au 1er janvier 2017, postérieure à la décision d'inaptitude.
Il n'est pas discuté que dans sa version applicable au moment de la déclaration d'inaptitude, le référentiel prévoit que la recherche de solutions doit se faire dans le délai de 6 mois maximum.
En l'occurrence, à la suite de l'avis d'inaptitude au poste d'agent de conduite du 10 novembre 2016, le médecin du travail a établi une fiche de reclassement mettant en exergue des restrictions médicales à savoir :
ne pas soulever de charges supérieures à 10 kg,
ne pas avoir les bras levés de manière fréquente,
ne peut pas travailler dans un local bruyant,
ne peut pas travailler en hauteur,
ne peut pas travailler avec des vibrations transmises au corps entier ou aux membres supérieurs,
ne peut conduire un engin de levage et/ou de manutention ainsi qu'un véhicule de service,
ne peut travailler avec astreinte, en 2 × 8, en 3 × 8, de nuit et assurer la protection d'une équipe.
L'existence de missions temporaires qui découlent de l'obligation de fournir un travail et non de l'obligation de reclassement sont sans emport sur le respect ou non de celle-ci.
L'agent était initialement en poste au sein de l'unité de production de [Localité 10], établissement Paca de [Localité 8] et affecté à titre principal à [Localité 6] La Bocca, étant précisé que son domicile était alors fixé à [Localité 4] en Forêt dans le Var.
L'agent avait, hors conduite, un CAP 'enseignes lumineuses et signalétique' et des bases en électricité.
A la suite de l'inaptitude, l'agent a dès le 14 décembre 2016 été reçu en entretien RH de reclassement puis, à dix autres entretiens physiques entre le 1er février 2017 et le 19 juin 2017. Il avait d'emblée indiqué souhaiter dans la mesure du possible, quitter la région pour une mutation à [Localité 3] en Charente, ne pas s'opposer à un emploi administratif et accepter toute formation utile à son reclassement.
Les pièces du dossier (courriel de M. [D] du 14 février 2017 et fiche d'information sur l'organisation d'une réunion collective pour présenter les postes de télé-vendeur à pourvoir [Localité 8]) établissent que l'employeur avait proposé un poste de télé-vendeur - relation clients à distance- à [Localité 8], conforme aux préconisations du médecin du travail et que lors de la réunion d'information du 9 février 2017, il a indiqué refuser de poursuivre le processus 'la relation client' en estimant que celle-ci était inadaptée à son profil.
Une journée découverte à l'Infrapole ('service méca et élec') lui a été dispensée le 27 mars 2017, à la suite de laquelle il a décliné toute poursuite dans ces métiers manquant de complexité et de technicité selon ses dires.
Une autre journée de découverte a été effectuée le 28 mars 2017, portant sur la vente, en gare de [Localité 6].
Le salarié a effectué diverses missions temporaires à compter du mois de juin 2017.
Après un stage sur le terrain débuté le 5 décembre 2017 et son intégration au sein de l'école de formation d'avril 2018 à fin novembre 2018 dans le cadre d'une mise à disposition au sein de cet EIC, l'agent a obtenu la qualification d'agent de circulation. Il avait alors émis le souhait d'évoluer vers un poste d'agent de circulation de l'EIC Aquitaine Poitou Charentes. Néanmoins, en raison de la suspension de l'exploitation de la ligne [Localité 3] [Localité 7] pour une durée de plusieurs années en raison de travaux sur les voies, s'agissant d'une information dont l'EIC n'a eu connaissance qu'en septembre 2018, il est établi que l'entreprise ne disposait pas de poste disponible d'agent de circulation au sein de cette EIC, comme il lui a été signifié par courrier du 28 janvier 2019. Un poste d'agent de circulation lui a été proposé à [Localité 7] avec prise de rendez-vous le 1er février 2019 auprès du DET adjoint de l'EIC de [Localité 7]. Or, il ressort tant du courrier de l'agent du 30 janvier 2019 que du courrier du 17 juin 2019 du directeur des ressources humaines de la DR de PACA que M. [R], qui avait alors déménagé en Charentes (aux Pins) a refusé cette proposition.
Ensuite, l'agent a été placé en arrêt maladie à compter du 27 février 2019, durée pendant laquelle, il n'a pas souhaité continuer les recherches de reclassement et une décision de mise à la réforme a été prononcée le 30 juillet 2020 pour une prise d'effet trois mois après sa notification.
Ces deux propositions s'agissant de postes dont il n'est pas discuté qu'ils étaient conformes aux préconisations du médecin du travail correspondaient à des propositions sérieuses et loyales de reclassement, en considération des souhaits et refus du salarié.
Par ailleurs, l'agent s'est de lui-même porté candidat sur huit postes disponibles en interne sur la bourse de l'emploi courant 2017.
Le poste de magasinier à [Localité 5] n'était effectivement pas compatible avec son état de santé au regard des tâches de chargement et déchargement, de rangement physique des matières réceptionnées, de même que le poste de surveillant travaux bâtiment, nécessitant une aptitude à la conduite d'un véhicule de service.
Néanmoins, il a reçu des réponses négatives sur les postes de technicien d'appui caténaire (3 postes), technicien de production EALE chef d'équipe et un autre poste de technicien production EALE non chef d'équipe, de technicien d'appui (TA) de l'UP, agent de réserve QC, sans que ces rejets aient été motivés.
Il est manifeste que l'agent n'avait pas l'expérience ou la qualification nécessaire pour occuper le poste de chef d'équipe.
Toutefois, l'entreprise ne justifie pas des qualifications et aptitudes requises pour occuper les autres postes, ou que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Aussi, malgré deux propositions sérieuses et loyales de reclassement, le défaut de reclassement après plus de deux années en suite de l'avis d'inaptitude définitive à son poste d'agent de conduite, alors que la SNCF ne justifie pas des qualifications et aptitudes requises pour occuper certains des postes sollicités par le salarié est de nature à établir que l'entreprise n'a pas sérieusement et loyalement mis en oeuvre les moyens nécessaires pour se décharger de son obligation de reclassement dans le délai de six mois.
La décision de déménagement dans une autre région était prise par le salarié dès le premier entretien d'inaptitude, en sorte que le salarié ne saurait se prévaloir d'un préjudice financier à ce titre résultant du manquement à l'obligation de reclassement.
L'agent du cadre permanent qui ne dispose pas d'un poste fixe au sein de l'entreprise après deux ans et demi de procédure de reclassement a subi un préjudice moral lié à l'incertitude de sa situation, qui sera entièrement réparé par la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts que la société SNCF venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
L'agent reproche au jugement entrepris de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en faisant valoir qu'en dépit des restrictions au poste apportées par le médecin du travail, l'employeur a continué de l'affecter sur des missions nécessitant des ports de charges lourdes, à porter des seaux de peinture de 15kg et à travailler avec les bras levés. Il ajoute que la SNCF n'a jamais démontré que les missions temporaires qui lui étaient confiées étaient compatibles avec ces préconisations et qu'elle avait reconnu avoir dû mettre un terme prématuré à l'une de ces missions.
La SNCF allègue le non-respect des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile par l'agent qui ne précise pas les missions auxquelles il aurait été affecté et qui nécessiterait des ports de charges lourdes et que la mission de [Localité 9] a été interrompue dès le mois d'août 2017 lorsqu'il est apparu qu'elle nécessitait de porter des valises de plus de 10kg.
Elle ajoute que l'agent ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue de son préjudice.
L'agent qui ne précise pas au sein de la discussion portant sur le manquement à l'obligation de sécurité les missions auxquelles il aurait été affecté nécessitant le port de charges lourdes n'articule pas les faits nécessaires au succès de sa prétention et ne remplit son obligation issue de l'article 9 du code de procédure civile. En outre, la SNCF a interrompu la mission temporaire effectuée courant juin 2017 à [Localité 9], dès qu'elle a eu connaissance de ce que l'agent pourrait être amené à porter des valises de plus de dix kilogrammes, en sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
L'agent soutient que depuis deux années, il subit la carence volontaire de son employeur qui le laisse dans une situation précaire puisqu'il n'est ni reclassé ni mis à la réforme.
La SNCF rétorque que celui-ci ne rapporte pas la moindre preuve d'une exécution fautive du contrat de travail alors qu'il lui appartient en application des dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile d'étayer ses demandes et d'en justifier par des éléments matériels objectifs, outre qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
L'agent a été mis à la réforme par décision du 7 août 2020 et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'indemnisation de celui résultant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SNCF succombe même partiellement, en sorte qu'elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il sera ajouté sur le rejet de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société.
L'équité commande de faire bénéficier l'agent d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SNCF au paiement d'une somme de 1 000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, constaté l'exécution loyale, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a débouté la SNCF Mobilités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de reclassement été respectée, en ce qu'il a débouté M. [R] de toute demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare que la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités a manqué à son obligation de reclassement ;
Condamne la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités à verser à M. [R] les sommes suivantes :
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT