Texte intégral
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00573
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16] du 04 Mars 2022
APPELANTES :
Compagnie d'assurance [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Me [I] [O] - Mandataire liquidateur de Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant ni représenté
Madame [C] [P] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [U] [E] exerçant sous l'enseigne '[13]'
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant ni représenté
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024
ARRET :
Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Les compagnies d'assurance [14] et [15] ont relevé appel d'un jugement rendu le 4 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 30 août 2023 à laquelle l'avocat des appelantes a sollicité un renvoi.
A l'audience du 13 décembre 2023, un nouveau renvoi a été sollicité afin de mettre en cause Mme [O] [I], mandataire liquidateur de M. [E], employeur de Mme [T] dont la faute inexcusable avait été reconnue par le jugement dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024, Mme [I] y étant convoquée.
Les appelantes ont sollicité un renvoi au motif qu'elles n'avaient pas été destinataires de conclusions du mandataire liquidateur. Mme [T] a également sollicité un renvoi, indiquant qu'il était annoncé l'intervention d'un avocat au soutien des intérêts de Mme [I], ès qualités.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° 22/01225 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 22/01225 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que Mme [O] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [E], devra conclure avant le 28 juin 2024 ;
Dit que les autres parties devront répondre, si elles l'estiment nécessaire, avant le 27 septembre 2024 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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