Texte intégral
ARRÊT N° 224
RG N° : N° RG 22/00095 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJRC
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[H] [M] épouse [L], CAF DE LA CREUSE, CREUSALIS OPH DE LA CREUSE, SARL SOLECOBOIS, CNED, CAF DE LA HAUTE-VIENNE, CA CONSUMER FINANCE, CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, BOUYGUES TELECOM, SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, BPCE FINANCEMENT, CRCAM DU CENTRE OUEST, [Z] [U], SIP [Localité 17], FORPRODIS, SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST, CARREFOUR BANQUE, COFIDIS, TRESORERIE [Localité 17], BUT, KARIS FORMATIONS, ADIE SERVICE CONTENTIEUX
MCS/MLL
contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
---==oOo==---
Le quinze Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[N] [B]
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
APPELANT d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[H] [M] épouse [L]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BONNIN, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
CAF DE LA CREUSE,
demeurant [Adresse 22]
non comparante, non représentée
CREUSALIS OPH DE LA CREUSE,
dont le siège social est sis au [Adresse 14]
non comparante non représentée
SARL SOLECOBOIS,
dont le siège social est sis au [Adresse 18]
non comparante non représentée
CNED,
dont le siège social est sis au [Adresse 15]
non comparant non représenté
CAF DE LA HAUTE-VIENNE,
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparante non représentée
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis au [Adresse 13]
non comparante non représentée
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis au [Adresse 21]
non comparante non représentée
BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis au [Adresse 23]
non comparant, non représenté
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE,
dont le siège social est sis au [Adresse 10]
non comparant, non représenté
BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante non représentée
CRCAM DU CENTRE OUEST,
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparante non représentée
[Z] [U]
de nationalité française
né le 23 Avril 1961 à [Localité 20]
Profession : Industriel, demeurant [Adresse 19]
non comparant, non représenté
SIP [V],
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparant, non représenté
FORPRODIS,
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant, non représenté
SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST, *
dont le siège social est [Adresse 25]
non comparante non représentée
CARREFOUR BANQUE,
dont le siège social est [Adresse 24]
non comparant non représenté
COFIDIS,
dont le siège social est sis au [Adresse 16]
non comparant non représenté
TRESORERIE [Localité 17],
dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparante non représentée
BUT,
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant, non représenté
KARIS FORMATIONS,
dont le siège social est sis au [Adresse 11]
non comparant, non représenté
ADIE SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
---==oO§Oo==---
L''affaire a été fixée à l'audience du 13 Avril 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me BERSOULT avocat de Mme [M] intimée a été entendue en sa plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 juin 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 27 décembre 2019, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, valablement saisie le 13 septembre 2019 par Mme [H] [M], a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2020, CREUSALIS - Office Public de l'Habitat de la Creuse a contesté la décision et sollicité un moratoire de 24 mois.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2020, M. [N] [B] a également contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré recevables les contestations formées par CREUSALIS et par M. [B] mais a déclaré le recours de ce dernier caduc, en raison de son absence ;
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et enjoint la production des justificatifs des ressources du mari de Mme [M].
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- rejeté la contestation formée par CREUSALIS - Office Public de l'Habitat de la Creuse,
- rappelé que la contestation formée le 23 janvier 2020 par M. [N] [B] a été déclaré recevable mais caduque ;
-constaté que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise et confirmé, en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du 27 décembre 2019, auxquelles il a conféré force exécutoire.
Par courrier daté du 28 janvier 2022 réceptionné par le greffe de la Cour d'appel de Limoges le 3 février 2022, M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement et sollicité la mise en place d'un échelonnement sur deux ans de la créance de 1 943,15 € qu'il détient à l'encontre de Mme. [M].
A l'audience de la Cour, M. [N] [B], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée, n'est ni présent ni représenté.
Madame [M] comparaît, assistée de son conseil et demande que l'appel soit déclaré non avenu, l'appelant étant non comparant.
Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale.
Si, comme en 1' espèce, l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d°appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 18 janvier 2022,
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens d'appel .
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment