Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N° 2023/ 105
Rôle N° RG 19/14152 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3DK
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR
C/
[D] [Y]
S.A. MMA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04287.
APPELANTE
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
situé [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 4]
S.A. MMA Société d'assurances mutuelles prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la SCP [Y] [J] Notaires, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
situé [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de vente reçu par Me [Y], notaire, le 28 décembre 1989, les époux [G] ont acquis des biens et droits immobiliers en état futur d'achèvement sis à [Localité 6] au moyen d'un prêt de 60 979,60 euros (400.000 francs) consenti par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance, suivant offre de prêt acceptée par les emprunteurs le 23 décembre 1989.
Faute de règlement de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme, par lettre du 14 juin 1994 et a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière sur le bien qui a été vendu par adjudication, selon jugement du 17 octobre 1997 à la somme de 433 000 Francs.
Il lui restait dû la somme de 100 644, 60 euros, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de de Grasse du 5 décembre 1997 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 novembre 2008, de sorte que le 30 décembre 2009 la banque a mis en ouvre une saisie des rémunérations contre Mme [G].
Par assignation des 25 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, s'estimant créancière de M. [W] [G] en vertu de l'acte notarié du 28 décembre 1989, a fait délivrer une assignation à ce dernier, ainsi qu'à ses co-indivisaires successoraux, Mme [V] [G], M. [D] [G] et le curateur de ce dernier, l'Udaf, sollicitant le partage des bien de l'indivision successorale et la licitation d'un immeuble sis à [Localité 5] dépendant de ladite succession.
M. [W] [G] a soulevé, en cours de procédure, la prescription de l'action de la banque à son encontre, fin de non recevoir reçue par le tribunal de grande instance de Briey dans son jugement du 28 novembre 2013, décision confirmée par arrêt de la cour d' appel de Nancy du 4 mai 2015 et par arrêt de la Cour de cassation du 1 er mars 2017.
Par acte du 05 septembre 2017, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance a fait délivrer assignation à Me [Y], aujourd'hui retraité, ainsi qu'à son assureur MMA, estimant que le notaire aurait manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la rédaction de son acte en n'attirant pas son attention sur l'absence de solidarité des époux [G] à l'acte passé.
Le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement du 23 juillet 2019, a :
- déclaré irrecevable la Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur en ses demandes,
- condamné la Caisse d'Épargne à payer à la société MMA et à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Caisse d'Épargne
Par déclaration en date du 5 septembre 2019, la Caisse d'Épargne a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 23 juillet 2019 jugeant l'action de la banque prescrite,
Statuant à nouveau,
- dire l'action recevable et fondée,
- condamner les MMA au paiement de la somme de 184 483,35 euros à titre de dommages et intérêts outre taux d'intérêt au taux contractuel de 9,80 % postérieurs au 21 février 2020,
Subsidiairement,
- condamner les MMA au paiement de la somme de 86 016, 74 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal,
- condamner les MMA à payer à la banque requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens,
Elle expose en premier lieu, sur la recevabilité querellée de son action, que le point de départ de son délai d'action court à compter de la réalisation concrète du dommage et non pas de la réalisation probable d'un dommage futur.
Sur le fond, l'appelante expose que l'acte de Me [Y] est inefficace en ce que l'offre de prêt, qui était rédigée et acceptée avant l'acte authentique, suggérait la solidarité, conformément à une pratique constante pour ce genre de concours.
Elle estime que le notaire devait prendre les garanties nécessaires pour fournir un titre exécutoire au prêteur et l'informer que l'acte authentique ne comprenait pas de solidarité, afin de lui permettre d'inscrire une hypothèque contre les acquéreurs en leur juste qualité.
La banque estime que son préjudice est en lien causal direct avec ce manquement, indiquant que les actes interruptifs de prescription pris à l'égard de Mme [G] auraient du l'être à l'égard de M. [G] également.
Il en résulte d'après l'appelante que Mme [G] n'est débitrice que de la moitié des sommes dues au titre du prêt, et que les mesures d'exécution forcée sont infructueuses compe tenu de l'importance de la dette.
Subsidiairement, si la cour estimait que la somme de 184 483,35 euros, comprenant des intérêts de 9,8% depuis le 5 juin 1994 ne pouvait être allouée totalement au profit d'une perte de chance, elle estime justifier avoir subi une perte de 86 016,74 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, la Sa Mma et Me [D] [Y] demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre Me [Y] et son assureur Mma du fait qu'elle se heurtait à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la condamnant à leur payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
À titre subsidiaire,
- débouter la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Me [Y] et de son assureur, la compagnie Mma Iard ;
À titre principal et subsidiaire,
- condamner la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur à payer à Me [Y] et à son assureur, la compagnie Mma Iard la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval-guedj, sur son offre de droit.
Les intimés font valoir en premier lieu que le manquement reproché aurait été commis le 28 décembre 1989 et que la prescription était acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Ils ajoutent que la banque ne peut ignorer la difficulté depuis les conclusions récapitulatives de M. [W] [G] du 22 novembre 2011 soulevant la prescription de son action à son encontre, faute de solidarité, de sorte qu'au plus tard la prescription était acquise le 22 novembre 2016.
Sur le fond, la Sa Mma et Me [D] [Y] exposent que la banque pouvait agir contre M. [G] jusqu'au 19 juin 2010, en application des dispositions transitoires en matière de prescription et qu'elle n'a agi qu'à l'encontre de Mme [G] dans ce délai.
Ils contestent toute faute du notaire indiquant qu'il ne peut imposer une clause et déterminer le contenu du contrat ou son économie et rappellent qu'il n'est pas intervenu dans la négociation des conditions du prêt.
Ils ajoutent que Me [Y] n'était pas tenu à une obligation d'efficacité ou de conseil pour des actes passés hors de son intervention.
Les intimés contestent également tout lien de causalité entre le préjudice allégué, tenant à l'impossibilité de recouvrer la créance de la Caisse d'Épargne auprès de M. [G], et son acte, le dommage étant réalisé en réalité dans l'offre de prêt engageant l'établissement bancaire.
En outre, ils considèrent que la banque a tardé à agir à l'encontre de M. [G], alors qu'elle le pouvait. Cette faute de la victime constitue, selon les intimés, une cause exonératoire de responsabilité, son inaction ayant causé son préjudice.
Enfin, ils estiment que le préjudice n'est pas certain, puisque la créance est recouvrable à l'encontre de Mme [G], la banque disposant d'un titre exécutoire à son encontre et la prescription ayant été interrompue par la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre.
Ils ajoutent que n'étant pas cocontractants de la banque ils ne peuvent être considérés comme débiteurs du capital restant dû et des intérêts au taux contractuel de 9,80%.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des dispositions de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions réduisant la durée de la prescription, comme tel est le cas en l'espèce, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est reproché à Me [Y] d'avoir rédigé un acte inefficace, en ce que l'offre de prêt, qui était rédigée et acceptée avant l'acte authentique, suggérait la solidarité, conformément à une pratique constante, ce qui n'a pas été le cas dans l'acte authentique.
La SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur était partie à l'acte pour y avoir été valablement représentée, lequel acte a constitué un titre exécutoire sur la base duquel elle a engagé l'action de saisie immobilière ayant conduit à l'adjudication du bien.
Elle avait donc connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité civile professionnelle du notaire, dès le jour de la signature et aurait dû en avoir connaissance au plus tard lorsqu'elle s'est nécessairement penchée sur l'acte en vue de l'engagement de la procédure de saisie immobilière.
L'appelante ne peut valablement considérer que son dommage résulte du fait que l'action initiée à l'encontre de M. [W] [G] ait été déclarée prescrite, cette décision sanctionnant en réalité la tardiveté de sa mise en oeuvre par l'organisme bancaire.
Il apparaît donc que l'action initiée par la délivrance d'une assignation le 5 septembre 2017 à l'encontre de Me [Y] et de son assureur est prescrite, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré les demandeurs irrecevables en ses demandes.
Sur les frais du procès
Succombant, la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la Sa Mma et Me [D] [Y] ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la SA Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur à régler la somme de 3 000 euros à la Sa Mma et Me [D] [Y] ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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