Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05957 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZYI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020j196
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE COURTOIS ayant son siège social au [Adresse 3], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258 représentée par son Président du Directoire habilité à cet effet et venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 16 000 000 €, ayant son siège social au [Adresse 6], immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 054 806 542, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actif signé entre parties à MARSEILLE le 1er mars 2012
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Lisa SCHNEIDER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société LCY, dont le président est [H] [U], est une société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, qui a une activité dans le domaine de la construction et du BTP.
Par acte sous seing privé en date du 21 Mars 2014, M. [U] s'est engagé en qualité de caution de tout engagement des sommes dues par la Société LCY dans la limite de la somme de 26 000 euros.
La Société LCY a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26 novembre 2014.
Le 21 janvier 2015, la Banque Courtois a déclaré l'état de ses différentes créances provenant d'emprunts non remboursés, de garanties, d'avances et de compte courant débiteur à la procédure collective de la société LCY, lesquelles ont été admises au passif de la procédure collective, pour un montant total de 200 972,08 euros.
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté le plan de redressement de la Société LCY au terme duquel les créances devaient être remboursées dans le cadre d'un plan sur une période de 10 ans s'achevant le 31 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2020, demeurée infructueuse, la Banque Courtois a mis en demeure M. [U] de régler la somme de 26 000 euros correspondant à son engagement de caution.
*****
À la suite de l'assignation délivrée le 26 août 2020 par la Banque Courtois à M. [U], le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 3 novembre 2020 :
- rejeté la demande de réouverture des débats,
- condamné M. [U] à payer à la Banque Courtois venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal du 10 Janvier 2020,
- dit que les intérêts échus seront capitalisés et dit qu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné M. [U] à payer à la Banque Courtois la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens.
Le 22 décembre 2020, M. [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 septembre 2022, de :
Vu les articles 1131, 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 21 mars 2014,
- rejeter les demandes de la Banque Courtois,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- son cautionnement est nul car dépourvu de cause en l'absence d'avantage consenti par le créancier au débiteur principal,
- les créances de la Banque Courtois à l'égard de la société LCY ne sont pas exigibles dans la mesure où elles font l'objet d'une contestation dans le cadre de la procédure collective,
- la Banque Courtois a commis un abus de droit en mettant en 'uvre le cautionnement de M. [U] alors qu'elle savait pertinemment que les créances de la société LCY étaient contestées.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 juin 2021, la Banque Courtois demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 3 Novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la demande de nullité formée par M. [U] doit être déclarée prescrite par application de l'article 2224 du code civil, l'engagement de caution étant en date du 21 mars 2014, le délai de prescription s'achevant en conséquence le 21 mars 2019,
- elle a sollicité le cautionnement de M. [U] dans la mesure où la société LCY a demandé à bénéficier du maintien d'un découvert bancaire, de sorte qu'elle justifie avoir consenti un avantage à la suite de l'acte de cautionnement,
- contrairement à ce qu'affirme M. [U], il n'existe aucune contestation des créances déclarée entre les mains du mandataire judiciaire,
- les sommes restant dues en exécution du plan de redressement s'élèvent à ce jour à la somme de 37 781,57 euros, de sorte que le montant est supérieur au montant du cautionnement dont elle sollicite la mise en 'uvre.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande principale :
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
M. [U] soutient que son engagement de caution serait nul, pour absence de cause.
La Banque argue de la prescription quinquennale de ce moyen, par application de l'article 2224 du code civil, en soutenant que le délai de prescription a commencé à courir à la date du cautionnement, soit le 21 mars 2014, pour s'achever le 21 mars 2019, de sorte que le moyen invoqué pour la première fois dans ses conclusions d'appelant du 22 mars 2021 doit être déclaré prescrit.
Selon les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité engagée par la caution contre la banque, est fixé, au visa de l'article L 110-4 du code de commerce, au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
En l'espèce, la mise en demeure est en date du 10 janvier 2020, de sorte que le délai de prescription qui a débuté à cette date s'est achevé le 10 janvier 2025.
Le moyen tiré de la nullité de son engagement de caution pour absence de cause formulé pour la première fois par M. [U] dans ses conclusions d'appelant du 22 mars 2021 n'est ainsi nullement prescrit.
Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, M. [U] s'est engagé le 21 mars 2014 en qualité de caution de tout engagement des sommes dues par la Société LCY dans la limite de la somme de 26 000 euros, alors que la banque avait accordé préalablement à sa société notamment différentes garanties financières (garanties à première demande en décembre 2013 pour des montants de 41 577,56 euros et 88 458,34 euros), un prêt de 48 000 euros en date du 22 mars 2013 (avec un montant restant à échoir de 30 430,95 euros) outre un compte courant débiteur (ainsi que cela résulte notamment de la déclaration des créances qu'elle a faite postérieurement le 21 janvier 2015).
Dans ces circonstances, son engagement de caution ne saurait être regardé comme étant dépourvu de cause.
Par ailleurs, il ne résulte nullement des pièces versées au dossier par l'appelant, et notamment du mail et du tableau qu'il produit, que les sommes dues par la société LCY seraient contestées, alors que la banque justifie de son côté avoir régulièrement déclaré ses créances à la procédure collective, et que par jugement en date du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté le plan de redressement de l'entreprise en intégrant lesdites créances.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [U], le plan d'apurement du passif dont bénéficie la société LCY ne s'oppose nullement à ce que l'établissement bancaire puisse obtenir un titre à son encontre par application des dispositions de L 622-28 du code de commerce.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
Par ailleurs, eu égard à la solution du litige, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'établissement bancaire pour sa prétendue procédure abusive.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [U] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [U] à payer à la Banque Courtois la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Banque Courtois,
Condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [U] à payer à la Banque Courtois la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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