Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05495 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B734T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES RG n° F 17/01056
APPELANT
Monsieur [E] [N] [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 05 février 1997 à [Localité 4]
représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
SAS HIGH TECH 91
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 809 898 877
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [E] [N] [I] [K] a été engagé par la société High Tech 91 à compter du 23 janvier 2016 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeur, soumis à la convention collective nationale de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager, au salaire moyen mensuel brut de 419 euros pour 43,33 heures mensuelles, et a été licencié verbalement le 28 février 2017
L'entreprise employait moins de 11 salariés.
Monsieur [E] [N] [I] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 15 mars 2019, a débouté monsieur [E] [N] [I] [K] de l'ensemble de ses demandes. Et laissé à sa charge les dépens
Monsieur [E] [N] [I] [K] a interjeté appel 15 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 août 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer la moyenne de salaire de monsieur [E] [N] [I] [K] à la somme de 1.480,30 euros bruts mensuels et de condamner la société High Tech 91 au paiement de la somme de 14.169,008 euros, outre 1.416,91 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire de fixer la moyenne de salaire de monsieur [I] [K] à la somme de 422,90 euros bruts mensuels, de prononcer la resiliation judiciaire du contrat de monsieur [I] [K] aux torts de la société High Tech 91 et constater qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société High Tech 91 à verser à monsieur [E] [N] [I] [K] :
à titre d'indemnité de licenciement :
1.788,66 euros à titre principal,
361,22 euros à titre subsidiaire.
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
8.881, 80 euros nets de CSG-CRDS à titre principal,
4.229 euros nets de CSG-CRDS à titre subsidiaire,
préavis :
2.960,60 euros à titre principal, outre 296,06 euros de congés payés y afférents 845,80 euros, outre 84,58 euros de congés payés y afférents à titre subsidiaire.
rappel de salaire :
15.000,37 euros à titre principal, à titre de rappel de salaire de février 2017 au 4 décembre 2017, outre 1.500,03 euros de congés payés sur rappel de salaire
4.285,39 euros à titre subsidiaire, à titre de rappel de salaire de février 2017 au 4 décembre 2017, outre 428,53 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
A titre subsidiaire :
Constater qu'un licenciement verbal est intervenu le 28 février 2017.
Requalifier le licenciement verbal intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société High Tech 91 à verser à monsieur [E] [N] [I] [K] :
à titre d'indemnités de licenciement :
431,76 euros à titre principal ;
277,53 euros à titre subsidiaire.
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
8.881,80 euros nets de CSG-CRDS à titre principal ;
4.229 euros nets de CSG-CRDS à titre subsidiaire.
préavis :
2.960,60 euros à titre principal, outre 296,06 euros de congés payés y afférents
845,80 euros outre 84,58 euros de congés payés y afférents à titre subsidiaire.
En tout état de cause :
Condamner la société High Tech 91 au paiement de la somme de 8.900 euros à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2.550 euros à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Condamner la société High Tech 91 au paiement de la somme de 1.184,24 euros à titre principal, à titre de solde de congés payés : 338,32 euros à titre subsidiaire, à titre de solde de congés payés.
Condamner la société High Tech 91 au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner à la société High Tech 91 de remettre à monsieur [E] [N] [I] [K] la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt.
Condamner la société High Tech 91 aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société High Tech 91 demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY le 15 mars 2019 en ce qu'il a débouté monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes et de condamner monsieur [I] [K] aux entiers dépens d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
L'article L 3123-14 prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne , la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
L'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur
L'employeur soutient que monsieur [I] [K] travaillait 43,33 heures mensuelles
Cependant excepté la déclaration unique d'embauche en date du 22 janvier 2016 et 5 bulletins de salaire la société HIGH TECH 91 ne produit aucun document de nature à démontrer les horaires de travail ni la durée de travail du salarié .
Aucun contrat de travail signé entre les parties n'est versé aux débats bien que l'employeur soutienne que le contrat est à durée déterminée jusqu'en mai 2016 et à temps partiel.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [I] [K] et le contrat sera requalifié en contrat de travail à temps complet .
L'employeur ne fournit aucune explication quant à la date de rupture du contrat de travail mentionnant uniquement les difficultés de couple de monsieur [W] le gérant avec son épouse, soeur du salarié .
Le salarié verse aux débats des bulletins de salaire à en tête de la société HIGH TECH 91pour la période du 23 janvier 2016 à janvier 2017 inclus . Monsieur [W] qui tente de faire accroire que ces documents sont des faux expose avoir déposé plainte pour faux et escroquerie contre son épouse en avril 2017 .
Il ne démontre pas que les bulletins de salaire produits par le salarié bien antérieurs à ce moment de cristalisation du conflit de couple soient des faux établis par son épouse .
Il sera en conséquence considéré que la relation de travail s'est déroulé de janvier 2016 à fin janvier 2017 .
Il sera fait droit à la demande en paiement du salaire à temps complet soit la somme de 14169,08€ et 1416,91e au titre des congés payés afférents
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Eu égard aux circonstances de l'emploi l'intention de dissimuler la totalité des heures effectuées est démontrée par les circonstances de l'espèce, aucun contrat de travail écrit bien qu'obligatoire n'étant produit .
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l'indemnité légale de licenciement;
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 8900€
Sur la rupture du contrat
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Monsieur [I] [K] a saisi le le conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 4 décembre 2017 en indiquant que depuis le 28 février 2017 son employeur ne lui donnait plus de travail et qu'il l'aurait licencié verbalement à cette date sans engager une procédure de licenciement, sans lui payer les nombreuses heures qu'il a effectuées .
La société HIGH TECH 91 soutient que la saisine de la juridiction sociale serait la suite d'un contentieux qui opposerait le gérant de cette société à madame [I] [K], la soeur du salarié et épouse du dirigeant et que le salarié n'explique pas le délai qu'il y a eu entre le premier courrier qu'il aurait adressé à la société le 4 mai 2017 et la saisine du CPH.
L'employeur ne précise aucunement comment la relation de travail aurait cessé, il prétend avoir embauché monsieur [I] [K] en contrat à durée déterminée , mais sans en fournir ledit contrat. En l'absence de tout écrit le contrat est considéré comme à durée indéterminée .
Les manquements invoqués et non contestés par la société HIGH TECH 91 à savoir l'absence de fourniture de travail constitue un manquement suffisament grave qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
La résiliation judiciaire sera prononcée au jour de l'arrêt , il sera fait droit aux demandes en paiement soit à la somme de 1788,66€ à titre d'indemnité de licenciement , 2960,60€ à titre d'indemnité de préavis et 296,06€ au titre des congés payés afférents .
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [I] [K] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 3 000euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce , la société ayant moins de 11 salariés .
Il sera également fait droit à la demande en rappel de salaire à hauteur de 15000,37€ et 1500, 03 € au titre des congés payés afférents
Monsieur [I] [K] ne justifie pas de sa demande au titre du solde de ses congés payés , il en sera débouté
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Dit le contrat de travail à temps complet
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 1480,30€
CONDAMNE la société HIGH TECH à payer à monsieur [I] [K] la somme de :
2960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 296,06€€ au titre des congés payés y afférents,
- 1788,66€ euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15000,37euros à titre de rappel de salaire de février 2017 au 4 décembre 2017 et 1500,03€ au titre des congés payés y afférents
- Ordonne la remise par la société HIGH TECH91 à monsieur [I] [K] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société HIGH TECH 91 à payer à monsieur [I] [K] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société HIGH TECH 91 .
La Greffière La Présidente
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