Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02622 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ5L
AFFAIRE :
[O] née [F] [I]
[F] [D] [V]
[F] [X]
C/
S.A. [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] née [F] [I] venant aux droits de Madame [F] [S], décédée.
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANTE - non comparante
****************
Monsieur [F] [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
non comparant
Madame [F] [X]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
****************
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 13]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A. [18]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
OGEC [23]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 22]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2021, Mme [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 novembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 février 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [F] épouse [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 14 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'état d'endettement à la somme de 68 541,35 euros,
- constaté que la situation de Mme [E] est irrémédiablement compromise,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mars 2023, Mme [F] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 mars 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [I] [F] épouse [O], M. [D] [F] et Mme [X] [F] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de:
- à titre principal, débouter Mme [E] de sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
- subsidiairement, constater que la situation de Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise,
- prendre acte que la créance des consorts [F], venant aux droits de Mme [S] [C] veuve [F], s'élève à la somme de 33 354,62 euros,
- renvoyer le dossier à la commission ou établir un plan.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des consorts [F] expose et fait valoir que Mme [S] [C] veuve [F] a donné à bail à Mme [E], par l'intermédiaire de l'agence [20], un appartement sis à Puteaux (92) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1 300 euros provision sur charges comprises, que Mme [E] a fourni au mandataire des fiches de paie la présentant comme gérante salariée d'une entreprise de restauration '[21], que dès le mois suivant son entrée dans les lieux, cette dernière a cessé de régler son loyer, que suivant jugement rendu le 27 novembre 2012, le tribunal d'instance de Puteaux a condamné Mme [E] au paiement de loyers impayés, indemnités d'occupation et ordonné son expulsion, que cette expulsion n'a pu être menée à terme que le 8 octobre 2015, que la dette locative s'établit à la somme de 33 354,62 euros déduction faite
des indemnités de l'Etat pour retard du concours de la force publique, que Mme [E] a déposé un dossier auprès de la commission en mai 2016, qu'il s'agissait d'un 'redépôt', que par jugement du 29 novembre 2018, le juge chargé du surendettement a constaté que Mme [E] ne relevait
pas du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission, que celle-ci a imposé un moratoire de 24 mois le 29 février 2020, qu'en novembre 2021, Mme [E] a déposé un nouveau dossier, que le jugement dont appel mentionne Mme [I] [F] épouse [O] comme seule ayant-droit de sa mère décédée alors qu'elle représentait son frère et sa soeur suivant pouvoir remis à l'audience, que le premier juge vise ensuite dans sa décision Mme [S] [F] alors que celle-ci est décédée, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi est une condition de recevabilité à la procédure, qu'en 2011, Mme [E] avait déjà une dette locative à l'égard de la société d'HLM [16] d'un montant de 10 721,99 euros, qu'en janvier 2011, Mme [E] a souscrit un prêt de 20 000 euros auprès de la société [15] dont elle n'a remboursé que la ou les premières mensualités puisque le solde restant dû est de 19 394,18 euros, qu'en août 2011, Mme [E] a signé le bail en produisant des bulletins de paie de mai et juin 2011, que cependant, '[21]' était en cessation de paiement depuis le 28 mai 2011 ainsi qu'il ressort de la publicité au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, que dans ce contexte, Mme [E] ne pouvait ignorer qu'elle serait dans l'impossibilité de régler son loyer, que de surcroît, la dette au titre de prestations indues à l'égard de la caisse d'allocations familiales indique que Mme [E] a sollicité le versement de prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre, qu'enfin, en 2021, la débitrice a déclaré une nouvelle dette à l'égard de l'OGEC [23] qui constitue un accroissement de la dette exclusif de bonne foi, que, sur le fond, en l'absence de comparution de Mme [E], la cour ne dispose d'aucun élément d'évaluation de sa situation financière.
Mme [E], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention de M. [D] [F] et de Mme [X] [F]
Mme [I] [F] épouse [O], M. [D] [F] et Mme [X] [F] sont les ayants-droit de Mme [S] [C] épouse [F], créancière décédée de Mme [E].
Il ressort des pièces au dossier que Mme [I] [F] épouse [O] en a justifié à l'audience devant le premier juge en produisant une attestation notariée de dévolution et a produit un pouvoir spécial donné par M. [D] [F] et Mme [X] [F] pour les représenter.
En dépit de ces éléments, le premier juge n'a retenu comme partie à la procédure que Mme [I] [F] épouse [O], ne faisant aucune mention de M. [D] [F] et Mme [X] [F] dans son jugement.
Bien qu'omis à tort, ces derniers n'étant pas parties au jugement ne peuvent en interjeter appel.
Toutefois, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
En conséquence, M. [D] [F] et Mme [X] [F] seront dits recevables en leur intervention volontaire, comme étant directement concernés par la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [E], leur débitrice.
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de Mme [E] au bénéfice de la procédure
Comme en première instance, les appelants excipent de la mauvaise foi de Mme [E].
L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
La bonne foi est présumée et le créancier qui entend la contester doit donc prouver la mauvaise foi du débiteur.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l'imputation au débiteur d'un élément intentionnel, qui résulte de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi.
En outre, la faute, même intentionnelle, doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.
Au cas d'espèce, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée de la falsification des bulletins de salaire produits lors de la signature du bail et que le simple constat de l'augmentation de la dette locative était insuffisant pour écarter la bonne foi de la débitrice.
Cependant, ainsi que le soulignent les consorts [F] à hauteur d'appel, lors de la signature du bail le 15 juin 2011 pour une prise d'effet au 15 août 2011, Mme [E] était :
- débitrice d'un prêt souscrit le 1er janvier 2011 auprès de la société [15] pour un montant de 20 000 euros,
- la gérante salariée de la société [21] qui, suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 mai 2011, avait été déclarée en cessation des paiements et placée en liquidation judiciaire, Me [M] [J] étant désigné liquidateur.
Dans ces conditions, s'il n'est pas formellement établi que les bulletins de paie des mois de mai et juin 2011 sont des faux, Mme [E] ne pouvait ignorer qu'elle était en grande difficulté financière, étant endettée et privée de revenus à compter de juin 2011, qu'elle ne pourrait donc pas régler son loyer et qu'allait inéluctablement en résulter une situation de surendettement, et ce au détriment d'un bailleur privé.
Au demeurant, après un règlement partiel de la première échéance de septembre 2011, elle a cessé de payer tout loyer dès octobre 2011 jusqu'à sa sortie des lieux en octobre 2015.
Il en est résulté une dette locative d'un montant de 33 354,62 euros déduction faite des indemnités de l'Etat pour retard du concours de la force publique, qui représente près de 50% de l'endettement total de Mme [E].
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre spécifiquement aux autres arguments des appelant et intervenants, la mauvaise foi de Mme [E] est établie de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la pertinence ou non des mesures imposées par le premier juge.
Au vu de l'issue du litige, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit M. [D] [F] et Mme [X] [F] en leur intervention volontaire,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Mme [K] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,