Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VBOO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
S.C.I. LP2S
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau D’EURE
M. [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau D’EURE
M. [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 janvier 2016, la SCI LP2S a contracté le un prêt de 140 000 euros. Le contrat de prêt mentionnait une assurance décès / perte totale et irréversible d'autonomie à 100 % pour M. [J] [W], associé de la SCI LP2S. Le même jour, M. [J] [W] et M. [R] [Y] se sont portés caution de ce prêt dans la limite de 30 000 euros.
Le 22 mai 2019, la société CIC Nord Ouest a par la suite délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente d'un montant de 155 903,10 euros.
Par acte d’huissier signifié le 15 janvier 2021, la SCI LP2S, M. [J] [W] et M. [R] [Y] ont assigné la société CIC Nord Ouest devant le tribunal judiciaire de Lille, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 155 903,10 euros à titre de dommages et intérêts, se prévalant d'un dol de la part de la banque dans la mesure où l'assureur avait en réalité refusé d'assurer M. [W], et d'un soutien abusif de la banque.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la société CIC Nord Ouest demande au tribunal de :
-déclarer prescrite la demande de la SCI LP2S, M. [W] et M. [Y] fondée sur l’article 1137 du code civil ;
-déclarer irrecevables car contraire à l’autorité de la chose jugée les demandes de la SCI LP2S, M. [W] et M. [Y] fondées sur le manquement au devoir de mise en garde et le soutien abusif ;
-les condamner au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Martine Vandenbussche.
A l'appui de ses demandes, la société se prévaut notamment des arguments suivants :
-L'action des demandeurs est prescrite puisque M. [W] a été informé dès le 5 janvier 2016 du fait que l'assureur refusait de lui octroyer l'assurance demandée, contrairement à ce que mentionnait le contrat, et que l'assignation n'a été délivrée à YY que le 15 janvier 2021, soit dix jours après l'expiration du délai quinquennal. Si elle n'est pas en mesure de justifier de l'envoi de ce courrier de refus par la société indépendante, CIC Assurances, qui n'envoie que des courriers simples, les demandeurs ont nécessairement eu connaissance de ce refus dès lors que la première mensualité était inférieure de 28 euros au montant prévu.
-Les prétentions des demandeurs se heurtent aussi à l'autorité de chose jugée puisque le tribunal judiciaire d'Evreux, s'agissant du contrat SSP du 22 décembre 2015 qui a été passé dans la forme notariée le 20 janvier 2016, a jugé que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la société qui a la qualité d'emprunteur averti, ni à l'égard des cautions, qui sont elles aussi averties. La même juridiction a jugé qu'aucun soutien abusif de la part de la banque n'était démontré.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SCI LP2S, M. [J] [W] et M. [R] [Y] demandent au tribunal de :
-constater que les demandes formées par la SCI LP2S, M. [J] [W] et M. [R] [Y] à l’encontre de la société CIC Nord Ouest ne sont pas prescrites,
-déclarer recevables les demandes formées par la SCI LP2S, à M. [J] [W] et à M. [R] [Y]
-débouter la société CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes,
-condamner la société CIC Nord Ouest à payer à la SCI LP2S, à M. [J] [W] et à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la société CIC Nord Ouest aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que leur action fondée sur le dol n'est pas prescrite, puisqu'il n'est pas justifié de la date à laquelle ils ont reçu le courrier de l'assureur refusant d'octroyer à M. [W] le bénéfice d'une assurance emprunteur, qui était encore mentionnée dans le contrat de prêt du 20 janvier 2016. Ils ajoutent que le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt faisait bien apparaître un montant d'assurance de 56 euros, correspondant à deux mensualités d'assurance, que les premières échéances n'ont été réglées que le 5 février 2016, date à laquelle ils ont pu se rendre compte de la baisse des mensualités prévues, et que le second tableau d'amortissement n'a été établi que le 4 septembre 2017.
A l'audience du 23 janvier 2024, l'incident a été mis en délibéré au 20 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé une note en délibéré en demandant aux parties leurs observations sur le principe de la concentration des moyens.
Le 8 février 2024, le conseil de la société CIC Nord Ouest a observé que le principe de la concentration des moyens pouvait être opposé aux demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Elle ne s'attache pas aux motifs, même décisoires.
En revanche, les parties ont l'obligation, pour une même demande, de faire valoir l'ensemble de leurs moyens au cours de la même instance.
Cette fin de non-recevoir peut être soulevée d'office, sous réserve du respect du contradictoire.
En l'espèce, le jugement du 26 janvier 2021 opposait la société CIC Nord Ouest en demande à la SCI LP2S en sa qualité d’emprunteur et MM. [W] et [Y] en leur qualité de cautions solidaires. Il n'est par ailleurs pas contesté que le prêt par acte authentique du 20 janvier 2016 n'est en réalité que la formalisation du prêt du 22 décembre 2015, étant précisé qu'ils ont tous deux pour objet un crédit de trésorerie hypothécaire sur les locaux professionnels.
Le dispositif du jugement a constaté le désistement d'instance de la société CIC Nord Ouest s'agissant de sa demande principale en paiement du solde du prêt souscrit le 25 avril 2012 et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les demandeurs.
Par conséquent, bien que le dispositif de ce jugement ne fasse pas référence à l'obligation de mise en garde ou au soutien abusif, les demandeurs ont déjà été déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque s'agissant de ce prêt et ne sont plus recevables à faire cette demande, que ce soit sur les mêmes fondements ou sur un nouveau fondement tel que le dol.
Les demandes de la SCI LP2S et de MM. [W] et [Y] seront donc déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 de ce même code.
La SCI LP2S et de MM. [W] et [Y] seront condamnés aux entiers dépens. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Vandenbussche aura la faculté de les recouvrer directement si elle démontre en avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée par la banque au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible de recours avec le jugement au fond :
DECLARONS irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI LP2S, M. [J] [W] et M. [R] [Y] à l'encontre de la société CIC Nord Ouest,
CONDAMNONS la SCI LP2S, M. [J] [W] et M. [R] [Y] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Martine Vandenbussche si celle-ci démontre en avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision,
DEBOUTONS la société CIC Nord Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
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