Texte intégral
ARRET
N° 847
[D]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
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N° RG 20/05783 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5P3 - N° registre 1ère instance : 18/02902
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté et plaidant par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 40
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 14 février 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 16 février 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 30 octobre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [C] [D] d'une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de complément de ressources, a débouté M. [C] [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2020 par M. [C] [D] de cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre précédent.
Vu la désignation par la cour suivant ordonnance du 6 octobre 2021 de M. [R], médecin expert consultant.
A l'audience du 17 mai 2022, il est sollicité pour l'appelant qu'une nouvelle consultation soit ordonnée, le médecin consultant n'ayant pas reçu les pièces médicales à temps.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 16 février 2022), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
M. [C] [D] a sollicité l'attribution de l'AAH et d'un complément de ressources auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Nord, laquelle, par décision du 24 août 2018, a rejeté cette demande, rejet confirmé par la commission départementale saisie par l'intéressé.
Le 11 décembre 2018, M. [C] [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, d'un recours, qui a été rejeté.
Il ressort des pièces du dossier que M. [D] a changé d'adresse entre son appel et la désignation de M. [R], médecin consultant, par la cour le 6 octobre 2021 et que l'avocat de M. [D] a informé dès le 4 novembre 2021 le greffe de la cour de ce changement et de la nouvelle adresse.
Cette situation ayant pu perturber les échanges et alors qu'il ressort du rapport de l'expert qu'il n'a reçu aucun élément des parties, la cour s'estime dans ces conditions insuffisamment éclairée.
Il convient donc de faire droit à la demande formée par l'appelant et d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure de consultation sur pièces dans les conditions des articles L. 141-1 et suivants, L. 145-2 et suivants, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 256 à 282 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ci-après.
Les droits et autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire et mis à disposition.
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Désigne à cet effet, M. [R], médecin au [Adresse 6]- [Localité 5], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter du versement de la provision,
DIT que les frais résultant de cette mesure d'instruction seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
DIT qu'en vertu de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la MDPH devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, avant le 27 décembre 2022,
DIT que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces utiles à la mission et qu'à défaut un rapport de carence pourra être établi,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 mai 2023 à 13h30
DIT que la notification de cet arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de plaidoirie du 04 mai 2023 à 13h30
Réserve toutes autres demandes et droits des parties.
Le Greffier,Le Président,
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