Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11676 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4YU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-22-0610
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre PICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B369
Et assisté de Me Cécile CLAUDEPIERRE substituant à l'audience M. Nicolas PERRIN, avocat plaidant au barreau de Tarascon
à
DEFENDEURS
Madame [L] [S] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame Mme [H] [N] épouse [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [X] [J], enfant mineur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistés de Me Olivier FARGETON substituant Me Christophe DELAHAUT, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 455
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Décembre 2023 :
Par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la proctection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provioire :
- déclaré les consorts [N] recevables en leurs prétentions ;
- condamné [K] [O] à leur payer la seomme de 20 746,39 € à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement, sur la somme de 4 927,40 €, et de la date de l'audience sur le surplus ;
constaté la résiliation du bail ;
- autorisé les consorts [N] à faire expulser [K] [O] ainsi que tous occupants de son chef;
- supprimé tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu à l'article L. 412-6 alinéa 1er du même code ;
- condamné [K] [O] à payer aux consorts [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2023 jusquà la libération effective des lieux ;
- l'a condamné en sus à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [N] du surplus de leurs prétentions ;
- condamné [K] [O] aux dépens.
Par acte du 14 avril 2023, [K] [O] a relevé appel de ce jugement et par acte de commissaire de justice des 12 et 13 juillet 2023, il a fait assigner l'indivision [N] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de l'indivision [N] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 7 décembre 2023, [K] [O] réitère ses prétentions initiales sauf à porter à la somme de 3000 € sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement précité dès lors que le juge a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle, qu'il existe une erreur sur la nullité du congé qui lui a été délivré et que subsidiairement, les conséquences tirées de cette nullité sont également erronées. Il insiste sur les conséquences manifestement excessives pour lui de l'exécution provisoire, au prononcé de laquelle il s'était opposé compte tenu de son état de santé et de sa situation financière. Il dément avec force tout caractère abusif de son action.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'indivision [N] conclut au débouté et à la condamnation de [K] [O] à lui verser, d'une part, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'autre part, celle de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire ne sont pas réunies.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées des parties.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, [K] [O] s'est opposé devant le tribunal de proximité au prononcé de l'exécution provisoire, de sorte que sa demande est recevable sans qu'il n'ait à démontrer que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement à la décision de première instance.
Sur le fond, s'il est vrai que le jugement du tribunal de proximité du 14 mars 2023 est entaché d'une omission de statuer, il ne s'agit pour autant pas d'une cause d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le cas échéant, la cour sera seulement amenée à ajouter au dispositif.
[K] [O] fait grief au premier juge d'avoir considéré que le courrier de congé dont il se prévalait n'avait pas mis un terme au contrat de bail en cause alors qu'il avait vidé les lieux et restitué les clés. Il justifie en effet avoir résilié le contrat d'électricité afférent à ce logement le 14 octobre 2021 et avoir communiqué une nouvelle adresse à son employeur. L'absence d'état des lieux de sortie ne saurait être valablement reprochée à [K] [O].
Ces éléments pourraient conduire le juge d'appel à porter une appréciation différente sur le congé délivré par [K] [O] et à revoir en conséquence le montant des loyers et charges dont il est redevable à l'indivision [N].
Dans ces conditions, il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement précité.
Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi au regard de l'état de santé fragile attesté par [K] [O] qui l'expose à des frais importants. Les saisies-attributions mises en oeuvre confirment son incapacité de payer les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement précité.
Les circonstances de l'espèce et la situation des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'indivision [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons [K] [O] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'indivision [N] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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