Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16735 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Tribunal de proximité de Saint-Ouen - RG n° 11-20-000505
APPELANTE
Madame [S] [J] [F] [W]
née le 16 septembre 1981 à [Localité 7] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
INTIMEE
S.A. SEMISO SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT OUEN
RCS 662 044 155
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2015, [Localité 8] Habitat Public, office public de l'habitat, a consenti à Mme [S] [F] [W] un bail d'habitation pour un appartement n°301, sis au rez-de-chaussée du [Adresse 2].
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Ouen, saisi par Mme [S] [F] [W], a essentiellement :
- dit que le logement sis [Adresse 1] loué par la Semiso à Mme [S] [F] [W] présentait les caractéristiques d'un logement indécent depuis le 16 décembre 2018 ;
- suspendu la durée du bail et le paiement des loyers à compter du 16 décembre 2018 et jusqu'à remise en conformité du logement ;
- condamné par provision la Semiso à payer à Mme [S] [F] [W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance outre les dépens de l'instance.
Par acte du 8 janvier 2020, Mme [S] [F] [W] a fait assigner la société [Localité 8] Habitat Public devant le tribunal judiciaire de [Localité 8] - lequel, par jugement du 3 juillet 2020, a renvoyé la cause devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen - aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : à titre principal :
- condamnation de son bailleur à mettre en conformité son logement ou à défaut à assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement,
- condamnation de la société Saint Ouen Habitat Public à lui payer ainsi qu'à ses enfants la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis répartis de la manière suivante :
- 50.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 30.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 70.000 euros au titre des préjudices scolaires pour les enfants et professionnels pour "le même" ;
- 30.000 euros au titre du préjudice médical ;
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamnation du bailleur à lui rembourser les loyers et autres charges locatives indûment perçus à hauteur de 12.418,61 euros ;
- condamnation du bailleur a supporter ses frais de déménagement et réinstallation dans son nouveau logement ;
à titre subsidiaire :
- la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en vue d'évaluer les conséquences des dégâts des eaux subis depuis décembre 2018,
- l'exonération du paiement du loyer dû au titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] à compter du mois de décembre 2018 :
en tout état de cause :
- condamnation de la société Saint Ouen Habitat Public à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 octobre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [S] [F] [W] au profit de [D] [T] [V], [C] [O] [V], [L] [P] [F] [W] [V] ;
Déboute Mme [S] [F] [W] de ses demandes au titre de la mise en conformité de son logement ou de son relogement sous astreinte ;
Condamne la Semiso venant aux droits de la société Saint Ouen Habitat Public à payer à Mme [S] [F] [W] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [S] [F] [W] du supplément de ses demandes indemnitaires et d'expertise ;
Déboute la Semiso venant aux droits de la société Saint Ouen Habitat Public de ses demandes à l'encontre de Mme [S] [F] [W] ;
Condamne la Semiso à payer à Mme [S] [F] [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SEMISO aux entiers dépens ;
Constate l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2020 par Mme [S] [F] [W]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2021 par lesquelles Mme [S] [F] [W] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l'article 1719 du Code Civil
Vu l'article 1221 du Code Civil
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
Vu l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Vu l'article 137 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Déclarer Mme [S] [F] [W] bien fondée en son appel sur le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Saint Ouen le 30 octobre 2020.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de Proximité de Saint Ouen, sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice moral pour Mme [S] [F] [W]
Condamner la société Semiso au paiement de la somme de 9.733,35 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [S] [F] [W]
Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice moral pour Mme [S] [F] [W]
et statuer à nouveau sur le montant alloué,
Condamner la société Semiso au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la société Semiso au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Semiso en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par
Maître Linda Hocini dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2021 au terme desquelles la société Semiso demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter purement et simplement Mme [S] [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [S] [F] [W] à payer à la Semiso la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [S] [F] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que dans le dispositif de ses dernières conclusions Mme [S] [F] [W] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de Proximité de Saint Ouen, sauf en ce qu'il a reconnu l'existence de [son] préjudice moral, force est de constater que ses prétentions portent uniquement sur la réévaluation du montant de la réparation de ce préjudice moral et l'allocation d'une indemnité en réparation du trouble de jouissance qu'elle dit avoir subi.
Il sera au préalable doublement observé par la cour que, d'une part, si le juge des contentieux de la protection a condamné la société Semiso à lui payer la somme de 3.500 euros, la motivation de cette condamnation est essentiellement fondée sur la reconnaissance de son trouble de jouissance, et, d'autre part, qu'aucune demande indemnitaire spécifique relative au trouble de jouissance n'avait été formée devant lui.
Mme [S] [F] [W] entend dissocier ces deux chefs de préjudice devant la cour.
Par ailleurs, il convient de relever que la cour a vainement demandé à l'audience de plaidoiries au conseil de Mme [S] [F] [W] de lui communiquer copie d'un pièce d'identité de sa cliente, plusieurs pièces versées aux débats faisant état d'une variation orthographique de son nom orthographié [F] [E].
Sur le préjudice de jouissance
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, Mme [S] [F] [W] demande à la cour de condamner la société Semiso à lui payer la somme de 9.733,35 euros, correspondant à 15 mois de loyer, en réparation du préjudice de jouissance qu'elle dit avoir subi.
Il sera tout d'abord relevé qu'en application de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2019, la bailleresse a déjà été condamnée à titre provisionnel à payer à Mme [S] [F] [W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et qu'une proposition d'occupation à titre précaire pendant les travaux de réhabilitation lui a été proposée par la société Semiso par courrier du 4 décembre 2019, proposition qu'elle a refusée car elle lui apparaissait inéquitable, notamment à cause de la renonciation à son action qu'elle comportait.
C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu qu'il n'est pas contestable que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance d'un logement décent et de garantie d'une jouissance paisible entre le 16 décembre 2018 et le 5 mars 2020, au regard de l'indécence et de l'inhabilité du logement durant cette période, caractérisés par le dysfonctionnement des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes destinés a empêcher le refoulement des odeurs et des effluents, la dégradation des sols, murs et plafonds de l'ensemble des pièces du logement du fait des sinistres survenus, et la présence d'eaux usées stagnantes et de selles dans l'ensemble du logement ainsi que l'odeur pestilentielle qui s'en dégageait constatées par huissier ;
Qu'au regard du préjudice subi par Mme [S] [F] [W], qui justifie avoir trouvé des solutions d'hébergement durant plusieurs mois, avoir réalisé de nombreuses démarches auprès de son bailleur, de son assureur, et du tribunal en vue de la mise en conformité de son logement, de la longue durée écoulée entre le constat des premiers désordres et la réalisation des travaux de remise en état du logement, de l'angoisse découlant nécessairement de ces difficultés, il y avait lieu de lui octroyer la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, seule demande formée devant lui du fait des manquements du bailleur aux obligations visées de ce chef, ce que la cour confirme.
Sur le préjudice moral
Au titre d'un préjudice moral distinct, Mme [S] [F] [W] reprend devant la cour la motivation précitée du premier juge, trouvant la somme de 3.500 euros insuffisante à compenser le traumatisme subi par toute la famille, notamment par le décrochage scolaire, les insomnies et les crises d'angoisse.
Il sera rappelé à cet égard que le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes qu'elle a formées devant lui au profit de ses enfants.
Par ailleurs, Mme [S] [F] [W] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui justement réparé par l'allocation du montant octroyé par le premier juge.
Cette autre demande sera donc rejetée par la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [F] [W] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
P/ Le président empêché
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