Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 mars 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01246 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLPE
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2023, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [Z] [E]
né le 15 Novembre 1976 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2023, à 11h36, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 30 Mars 2023, à 12h26 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Mars 2023, à 16h24, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 30 mars 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [Z] [E] à 16h37,
- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, à 16h24,
- et au préfet de police, à 16h24 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [N] [Z] [E] du 30 mars 2023, à 17h46, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Indépendamment de la menace à l'ordre public et des faits d'assassinat pour lesquels il a été condamné, la cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, même s'il a été précédemment assigné à résidence, ne démontre pas que l'adresse, qui se trouve chez une compagne, serait personnelle stable et effective.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [Z] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 1er avril 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 mars 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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