Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/01213 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXE7
[K] [H]
C/ S.A.S. SIBUET ENVIRONNEMENT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 04 Mai 2021, RG F 19/00202
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. SIBUET ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 Octobre 2022 devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, et Madame Iasbelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS
Madame Iasbelle CHUILON,
Madame Elsa LAVERGNE
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Copies délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [H] a été engagé par la SAS Sibuet Environnement par contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2017, en qualité d' 'agent qualifié d'exploitation, chef de parc', catégorie agent de maitrise, à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 2.199,22 € bruts pour 151,67 heures travaillées.
Les conventions et accords collectifs relatifs aux activités du déchet sont applicables.
Le 2 juillet 2018, M. [K] [H] a été victime d'un accident du travail, se blessant au poignet gauche.
M. [K] [H] a été placé en arrêt de travail du 3 au 16 juillet 2018, puis à nouveau du 11 décembre 2018 au 28 mars 2019 pour une rechute.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail, en date du 25 février 2019, recommandait un aménagement du poste de responsable de parc de M. [K] [H], en posant des restrictions relatives au bâchage (1 mois), au port de charges et aux opérations d'accroche/décroche des remorques (1 mois).
Par courrier du 5 mars 2019, la société Sibuet Environnement indiquait au médecin du travail qu'elle n'était pas en capacité de mettre en oeuvre ses recommandations, et qu'un reclassement temporaire sur un poste de chauffeur circulant n'était pas, non plus, envisageable.
Lors de la visite de reprise du 8 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude sans restriction, sous réserve de revoir le salarié dans un délai d'un mois.
A l'issue d'une autre visite le 6 mai 2019, le médecin du travail émettait, à nouveau, un avis d'aptitude sans restriction, en mentionnant que le salarié devait être revu dans 6 mois.
Par courrier du 7 mai 2019, la SAS Sibuet Environnement a délivré un avertissement à l'encontre de M. [K] [H], pour avoir circulé le 26 avril 2019 avec un engin hors d'état de fonctionner.
Le 3 juin 2019, M. [K] [H] était, à nouveau, placé en arrêt de travail pour une rechute imputable à l'accident du travail du 2 juillet 2018, lequel faisait l'objet de prolongations ininterrompues.
Par courrier du 11 octobre 2019 adressé à la CPAM de la Savoie, M. [K] [H] dénonçait une faute inexcusable de son employeur prétendument à l'origine de son accident du travail du 2 juillet 2018.
Par courrier du 31 octobre 2019, la SAS Sibuet Environnement indiquait à la CPAM, réfuter tout manquement à son obligation de sécurité et l'existence d'une faute inexcusable.
Le 12 novembre 2019, la CPAM de la Savoie dressait un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête du 22 novembre 2019, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin d'obtenir 30.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, puis, en l'état de ses conclusions déposées le 11 septembre 2020, pour que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur, avec pour conséquence de produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- débouté M. [K] [H] de sa demande relative au non-respect des règles de sécurité par la société Sibuet Environnement au motif que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent en la matière,
-dit et jugé que les manquements à la sécurité reprochés par M. [K] [H] à son employeur ne sont pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté, en conséquence, M. [K] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamné M. [H] à rembourser à son employeur, la société Sibuet Environnement, la somme de 1.467,65 euros, trop perçue, au titre du maintien de salaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties,
- dit que M.[H] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021 par RPVA, M. [K] [H] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, M. [K] [H] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'employeur a commis des manquements graves justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Sibuet Environnement à régler à M. [K] [H] les sommes de:
* 5.558,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 2.620,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3.414,82 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 27.792,20 euros à titre de dommages et intérêts,
sur la demande reconventionnelle,
- réformer la décision entreprise, et donner acte à M. [H] de ce qu'il ne reste redevable à cet égard que d'une somme de 760,80 euros, qui sera prélevée à l'initiative de la société Sibuet Environnement, sur le 13ème mois de décembre 2021,
- condamner la société Sibuet Environnement à verser à M. [K] [H] une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H] fait valoir que :
Il n'a jamais varié dans ses déclarations s'agissant des faits du 2 juillet 2018: C'est en voulant monter à l'intérieur d'une semi-remorque, ne possédant, ni échelle, ni poignée, ni passerelle, afin de la nettoyer, après l'avoir vidée, qu'il a perdu l'équilibre et chuté, se blessant au poignet gauche et à la jambe. Cette version correspond à ce qu'il a indiqué lors de la saisine de la CPAM le 11 octobre 2019.
Deux accidents se sont produits dans l'entreprise dans les mêmes conditions, sans que les victimes n'acceptent, pour autant, de témoigner.
L'employeur, sommé de produire la feuille de route du véhicule impliqué a, en définitive, communiqué une feuille journalière d'exploitation du 28 juin 2018, non signée par le destinataire, ne faisant pas mention de l'immatriculation du véhicule utilisé, du kilométrage et des heures effectuées, ainsi qu'une capture d'écran du 12 juillet 2018. Ces documents, ne correspondant pas à la date de l'accident, n'ont, dès lors, aucune valeur probante.
L'échelle arrière de la semi-remorque [Immatriculation 4] avait, d'ores et déjà, fait l'objet d'un 'dégrippage', ce qui démontre qu'elle n'était pas en bon état.
Même s'il n'avait pas pour fonction de veiller aux dysfonctionnements et à faire réparer le matériel de l'entreprise, cette tâche incombant exclusivement à M. [D], il a souvent alerté son employeur sur ce qu'il constatait à cet égard, en vain.
Les photographies de l'arrière des semi-remorques qu'il produit font apparaître qu'elles étaient rouillées et endommagées.
Trois de ses collègues attestent de l'absence de respect des règles de sécurité par l'employeur, notamment lors de l'accident du 2 juillet 2018.
Son supérieur hiérarchique, M. [B] [I], bien qu'avisé de sa chute et de sa blessure, n'a pas jugé utile de se déplacer, pour gérer la survenance de l'accident du travail et veiller à sa prise en charge médicale.
Les attestations émanant de ses responsables, à l'origine des manquements déplorés, ne sauraient être prises en compte.
L'employeur, dès l'instant où il ne prenait pas soin d'entretenir et réparer régulièrement les semi-remorques sur lesquelles les salariés étaient amenés à intervenir, et où il savait que certaines d'entre elles n'étaient pas équipées d'éléments de sécurité, s'est ainsi volontairement abstenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, en les exposant à des conditions de travail déplorables et dangereuses.
C'est en raison d'une telle infraction, imputable à l'employeur, qu'il a été victime d'un accident du travail, lequel a eu de graves conséquences sur le plan de sa santé, en ce qu'il a du subir plusieurs interventions chirurgicales, mais également quant à la poursuite de son activité professionnelle.
Il a toujours indiqué souffrir d'un traumatisme, et non d'une fracture, du poignet gauche.
Le médecin du travail avait préconisé une reprise d'activité comprenant certaines restrictions.
L'entreprise n'a pas fourni le moindre effort pour adapter son poste et mettre en 'uvre les recommandations du médecin du travail, de sorte que son arrêt de travail a du être prolongé.
Le 26 avril 2019, il n'a pas eu d'autre choix, pour procéder à un chargement de matériel urgent, que d'utiliser un engin de manutention dont les pneus étaient crevés, en ce qu'il s'agissait du seul mis à sa disposition dans l'entreprise. Pour autant, c'est lui qui a fait l'objet d'un avertissement, alors que cet incident démontre que le matériel n'était pas entretenu par la société.
L'employeur souhaitait, en réalité, supprimer son poste de chef de parc. Son objectif était de tout mettre en 'uvre pour obtenir sa démission. A cet égard, l'attestation de son dirigeant est irrecevable et contraire à la réalité.
En juin 2019, il a fait l'objet d'une rechute, avec des douleurs récidivantes au niveau du poignet, à l'origine de la délivrance de plusieurs arrêts de travail successifs.
Le tribunal judiciaire de Chambéry a rendu une décision le 7 juin 2022, jugeant que l'accident dont a été victime M. [K] [H] le 2 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de l'employeur.
La juridiction prud'homale reste compétente pour toute action ne visant pas à la réparation du préjudice mais à reconnaître la faute de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Les manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité, et son comportement dépourvu de toute humanité, empêchent la poursuite de la relation de travail et justifient une résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a remboursé l'intégralité de la somme qu'il devait en raison d'un trop-perçu.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, la SAS Sibuet Environnement demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chambéry,
par conséquent :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] à rembourser la somme de 814,38 € du trop-perçu versé au titre du maintien de salaire,
- condamner M. [H] à verser à la société Sibuet Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
La SAS Sibuet Environnement fait valoir que:
Aucun manquement aux règles de sécurité ne peut lui être reproché.
A l'inverse, elle a rapidement déploré un certain laxisme de la part de M. [H] s'agissant du respect des règles de sécurité. En dépit des mises en garde de son supérieur hiérarchique, ce salarié faisait régulièrement preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions.
Les déclarations de M. [H], à propos des circonstances dans lesquelles serait survenu l'accident du 2 juillet 2018, sont fluctuantes et manquent de crédibilité, l'intéressé indiquant, tantôt, avoir chuté à l'extérieur de la semi-remorque en voulant monter dedans, tantôt, à l'intérieur de celle-ci en voulant en sortir.
Il n'avait aucune raison d'escalader la semi-remorque et de se trouver à une hauteur de 3 mètres, alors que les portes arrières et le plancher se trouvent au maximum à 1.10 mètre du sol.
Toutes les semi-remorques sont équipées: à l'avant, d'une échelle, d'une plate-forme de sécurité et d'un garde corps, et à l'arrière, d'une échelle à trois barreaux.
M. [D], salarié expérimenté, responsable chauffeur et chef de parc en remplacement, atteste que la version des faits donnée par M. [H] n'est pas plausible.
L'attestation de M.[A] est contestable, en ce qu'elle émane d'un ancien salarié au lourd passif disciplinaire qui a fini par démissionner.
Certaines photographies versées par M. [H] représentent des véhicules qui ne circulent pas sur le site de [Localité 3].
M. [H] a tardé à communiquer le numéro d'immatriculation du véhicule concerné par l'accident.
Une fois qu'elle en a eu connaissance, elle a produit l'historique du parcours de la semi-remorque en date du 2 juillet 2018, ainsi qu'une feuille journalière d'exploitation et une facture des réparations effectuées sur ce véhicule le 30 mars 2018, confirmant la présence d'une échelle, laquelle avait été nettoyée et dégrippée 3 mois avant l'accident.
Les photographies de ses semi-remorques, leurs certificats de conformité ainsi que les factures d'entretien et de réparation de sa flotte de véhicules, qu'elle transmet, démontrent que ceux-ci font l'objet d'une maintenance très régulière.
M.[H] avait, notamment, pour mission de transmettre à son supérieur hiérarchique l'ensemble des informations relatives à l'état et à l'entretien des véhicules en circulation sur le parc.
Or, il n'a effectué aucun signalement, ni programmé de réparation, concernant la semi-remorque impliquée dans l'accident.
M. [H] a fait l'objet de nombreux recadrages, puis d'un avertissement,du fait du non-respect des consignes de sécurité.
Ainsi, le 26 avril 2019, ce salarié, au mépris des directives de son supérieur hiérarchique et des règles élémentaires de sécurité, a utilisé un engin dont les roues étaient totalement à plat, occasionnant, alors, d'importantes dégradations sur le véhicule.
A l'issue de son accident, le 2 juillet 2018, M. [H] avait répondu à M. [I], lors de son appel téléphonique, que 'ça allait' et que ' la douleur était raisonnable', refusant sa proposition d'appeler les secours et préférant se rendre par ses propres moyens chez le médecin. M.[I] a estimé plus raisonnable de lui appeler un taxi afin qu'il se rende directement aux urgences pour y bénéficier d'une meilleure prise en charge. Il a pu également s'arrêter dans une pharmacie pour y prendre les médicaments prescrits.
Souffrant d'une tendinite, M. [H] ne s'est pas fracturé le poignet, contrairement à ce qu'il a déclaré, de sorte qu'il est permis de douter du lien de causalité entre l'accident et la pathologie médicalement constatée.
Le médecin du travail a, finalement, rendu deux avis d'aptitude, sans restriction, les 8 avril 2019 et 6 mai 2019.
Son certificat médical de rechute du 3 juin 2019 fait suite à un échange, du même jour, qu'il a eu avec M. [S], président de Sibuet Environnement, lui annonçant qu'il envisageait de l'affecter temporairement sur un poste de chauffeur, en remplacement d'une salariée en arrêt de travail, ce qu'il avait accepté.
M. [H] a été amené à modifier, opportunément, et de manière substantielle, ses demandes en cours d'instance, ceci sans éléments nouveaux depuis l'accident de juillet 2018, dans le seul but d'échapper à une déclaration d'incompétence de la juridiction prud'homale.
La demande de résiliation judiciaire du salarié est dépourvue de tout fondement.
Elle a été faite tardivement, plus de deux ans après l'accident du travail, sans que le salarié n'ait jamais reproché aucun manquement à son employeur, pour le compte duquel il est retourné travailler durant plusieurs mois.
Or, des faits anciens ne peuvent fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [K] [H] ne peut, dès lors, solliciter aucune indemnité, sachant qu'il fait toujours partie des effectifs de la société.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est totalement disproportionnée. M. [H] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la perte de son emploi.
M. [K] [H] bénéficie d'un maintien de salaire depuis son arrêt de travail de juin 2019. Or, parallèlement, l'assurance maladie lui a versé directement ses indemnités journalières. Il a, donc, perçu un double paiement, ce qu'il a reconnu, en donnant son accord pour qu'un prélèvement soit opéré sur le solde du 13ème mois. En novembre 2021, le trop-perçu n'était plus que de 814,38 euros.
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L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er juillet 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, prorogé au 09 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article'L.451-1 du code de la sécurité sociale, «'aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit'».
Aucune action en réparation du préjudice personnel ne peut être engagée devant les juridictions de droit commun ou devant la juridiction prud'homale, même si le salarié invoque un manquement à l'obligation de sécurité (Cass. soc., 29'mai'2013, n°11-20.074).
Relève, ainsi, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 9 juillet 2014 n°13-18-696, Cass. soc., 10 octobre 2018 n°17-11.019).
Lorsque, sous couvert de l'indemnisation de la perte de son emploi, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale devant nécessairement se déclarer incompétente (Cass. soc., 11 décembre 2013 n°12-19.408).
La jurisprudence permet, désormais, à la victime de demander, directement, à la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, sans avoir à exercer une action complémentaire devant le juge prud'homal. Ainsi, un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 9'janvier'2015 (Cass.'ch. mixte, 9'janv. 2015, n°13-12.310), suivi par la chambre sociale (Cass. soc., 6'oct. 2015, n°13-26.052), a décidé que la perte de l'emploi et la perte des droits à la retraite sont en réalité une conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur et que leur indemnisation relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil de prud'hommes reste compétent dès lors que la demande d'indemnisation ne correspond pas à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail (Cass. soc., 6'oct. 2015, n°13-26.052).
De plus, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, M. [H] [K], qui demandait, initialement, lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, l'octroi de 30.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par la Sas Sibuet Environnement, y a renoncé pour, par la suite, dès le dépôt de ses 1ères conclusions, ré-orienter ses demandes en sollicitant, exclusivement, la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que l'allocation d'indemnités de rupture.
Dès lors, même si elles s'articulent, très largement, autour des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de la problématique de l'accident du travail, les demandes du salarié étant, toutes, au final, relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences sur un plan indemnitaire, il convient de considérer que la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître.
L'action en résiliation judiciaire consiste, en effet, pour le salarié, à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Cass. soc.,15'mars'2005,n°03-42.070';Cass. soc., 26'mars'2014, n°12-21.372'; Cass. soc., 12'juin'2014, n°13-11.448). L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 15'mars'2005, n°03-41.555).
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20'janv. 1998, n°95-43.350'; Cass. soc., 17'mars'1998, n°96-41.884).
En matière de résiliation judiciaire, la cour de cassation considère que les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'employeur, tenu en application de l'article L.4121-1 du code du travail, à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En cas de litige, l'employeur doit établir avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels, tant sur le plan collectif qu'individuel. Le juge apprécie le comportement de l'employeur, au regard des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises au regard des risques connus ou qu'il aurait dû connaître.
En l'espèce, M. [H] [K] produit, notamment, au soutien de ses allégations visant à dénoncer des manquements de son employeur à son obligation de sécurité:
-une attestation du 1er juillet 2020, de M. [F] [A], employé comme conducteur d'engins au sein de la société Sibuet Environnement du 28 novembre 2015 au 12 avril 2019, qui mentionne: 'Le 2 juillet 2018, je suis intervenu pour aider M. [H] [K], victime de chute de la semie qui n'avait pas d'échelle d'accès. Je l'ai aidé à se relever et après je l'ai accompagné jusqu'à la salle de pause, où il a tout de suite appelé son supérieur hiérarchique ([B] [I]) qui lui a dit de prendre un taxi pour se rendre aux urgences au plus tôt'.
-une attestation du 9 décembre 2019, de M.[N] [Z], employé au sein de la société Sibuet Environnement de mai 2015 à octobre 2017, en qualité de chauffeur, qui précise: 'Lors de mes missions, je devais régulièrement utiliser des semi-remorques dont l'accès intérieur par l'arrière n'était pas sécurisé par manque de maintenance et/ou de négligence: échelles cassées, grippées ou manquantes'.
- un témoignage du 14 décembre 2019, de M. [G] [W], employé au sein de l'entreprise en qualité de chauffeur, du 4 janvier 2018 au 31 août 2019, certifiant: 'J'ai, à plusieurs reprises, utilisé des semi-remorques dont l'accès à l'intérieur par l'arrière de celles-ci n'était pas sécurisé (échelles cassées, grippées, ou manquantes). Je me suis rapproché de M. [D] [U] (référent remorques et matériel des fonds mouvants). Sans amélioration, j'en ai parlé au responsable chauffeur M. [I] [B]. Toujours rien. Je me suis permis d'insister en lui envoyant plusieurs SMS. Pour éviter de me blesser et d'avoir un accident, je me suis acheté un escabeau'.
En outre, le salarié produit des photographies de l'arrière de plusieurs semi-remorques prétendûment en mauvais état, sans qu'il ne soit possible, pour autant, de les dater et, pour certaines, de les identifier.
M. [H] justifie, également, avoir listé, à l'attention de son employeur, des interventions de réparation à prévoir portant, sur la seule période du 29 avril 2019 au 6 mai 2019, sur plus d'une dizaine de véhicules, soit la moitié de ceux répertoriés.
Est transmise, en outre, la copie d'un jugement du 7 juin 2022, émanant du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, qui dit que l'accident, dont a été victime M. [K] [H] le 2 juillet 2018, résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société Sibuet Environnement.
Il sera relevé, pour autant, que cette décision, rendue sans que l'employeur n'ait comparu, ni présenté aucun moyen de défense au fond, et donc sur la base des seuls éléments soumis par le salarié, n'est pas définitive.
D'autre part, M. [H] communique des documents médicaux pour justifier des répercussions, sur sa santé, de l'accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2018, faisant état :
-d'un 'traumatisme du poignet gauche' (docteur [Y] [C] [L] en date du 2 juillet 2018),
- d'une « ténosynovite des extenseurs relativement marquée » (échographie réalisée le 9 août 2018 par le docteur [O] [M]),
- d'« une lésion du complexe triangulaire au niveau de l'insertion fovéale et dans sa partie centrale ainsi qu'une perforation de la portion intermédiaire et dorsale du ligament scapho lunaire» (arthro-scanner du 16 octobre 2018 du Docteur [E] [X]),
-d'une 'ligamentoplastie' suite à un diagnostic de disjonction scapho lunaire (compte-rendu opératoire, intervention chirurgicale du Docteur [R] du 11 décembre 2018),
-d'une 'impotence fonctionnelle du poignet gauche depuis sa chute de juillet 2018" (Docteur [J] 19 juin 2020),
-de l'existence de trois interventions chirurgicales pour ligamentoplastie et arthroplastie (le 8 avril 2021), à la suite de laquelle 'son état'n'était 'pas compatible avec une reprise de travail dans les 6 mois' (Docteur [P], chirugien de la main, 5 juillet 2021), d'où les arrêts de travail successifs.
M. [H] rapporte, en outre, qu'en vue de favoriser son maintien dans l'emploi, le médecin du travail, en date du 25 février 2019, avait émis les recommandations suivantes:
«- Pas de bâchage et débâchage pendant un mois, à réévalueraudécoursavec lespécialiste.
-Pas de port de charges de plus de 5 kg avec la main gauche.
-Aide humaine nécessaire, lors des raccordements de la remorque pendant un mois à réévaluer au décours avec le spécialiste. »
Pour autant, la société Sibuet Environnement a fait savoir, en réponse, qu'elle était dans l'incapacité de mettre en 'uvre ces recommandations par courrier du 5 mars 2019.
Ainsi, il est démontré que l'employeur n'a pris aucune mesure spécifique afin de tenir compte des préconisations faites, à cette période, par le médecin du travail, visant à adapter, temporairement, le poste de M. [H], afin de lui permettre une reprise, plus rapide et dans de meilleures conditions, de ses fonctions.
La Sas Sibuet Environnement, produit, quant à elle, au titre des éléments utiles aux débats, des photographies de ses remorques, permettant de constater qu'elles sont équipées, d'une part, à l'avant, d'une échelle, d'une plateforme de sécurité et d'un garde-corps (pour permettre de bâcher: accès à la manivelle de bâchage), et d'autre part, à l'arrière, d'une échelle à 3 barreaux permettant d'accéder au plancher de la semi-remorque pour la nettoyer après son déchargement.
Elle transmet également des certificats de conformité, des factures d'entretien et une liste des réparations de sa flotte de véhicules confiées à la société Fraisse entre 2017 et 2019.
Il apparait, à la lecture de ces documents, que la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 4], impliquée lors de l'accident du travail de M. [H] du 2 juillet 2018, avait fait l'objet d'une intervention le 30 mars 2018, au cours de laquelle l'échelle arrière, alors existante, avait été dégrippée et nettoyée.
L'employeur produit, en outre, une attestation du 6 décembre 2020 de M. [D], chauffeur, responsable chef de parc en remplacement de M.[H], qui rapporte: «Le matériel et les véhicules de l'entreprise sont entretenus de manière régulière et dans le respect des règlementations applicables à l'activité de transporteur. Si le chef de parc, ou les chauffeurs, ou moi-même constations un dysfonctionnement, nous devions, M. [H] et moi-même nous organiser pour prévoir les réparations. Au niveau de l'organisation, M. [H] avait tendance à freiner la mise en réparation des semies, car quand il manque des semies, son travail est plus compliqué à gérer. Lors de ma collaboration avec M. [H], j'ai pu constater qu'il n'avait pas pour habitude d'utiliser l'échelle arrière pour monter ou redescendre des semies, du fait de sa grande taille, monter ou descendre 105 cms sans échelle ne lui posait pas forcément de problème. (') Les échelles des semies ne s'usent pas et ne peuvent se détériorer car elles sont systématiquement rangées sous le plancher (nous ne pouvons pas fermer les portes de la remorque si l'échelle n'est pas rangée). Les échelles se grippent uniquement si elles ne sont pas utilisées régulièrement. M. [H], dont le poste était de charger et de décharger les remorques devait les utiliser chaque jour. Si cela était vraiment le cas, les échelles seraient fonctionnelles, et en tout cas, il aurait dû me signaler s'il y avait un dysfonctionnement, ce qui n'était pas le cas. D'autre part, nous faisons réparer nos remorques par l'entreprise Fraisse, qui systématiquement fait le tour des semies pour les remettre en état. Sur les factures de l'entreprise Fraisse qui ont suivi l'accident, aucune échelle n'a été déclarée détériorée!».
Pour autant, il est constant, à l'examen de la procédure, que, bien qu'avisé, immédiatement, par téléphone, par M. [H], de la survenance d'un accident du travail le 2 juillet 2018, son responsable hiérarchique, M. [I] [B], ne s'est pas transporté sur les lieux afin de s'assurer de l'état de santé du salarié et pour prendre toute mesure nécessaire dans le but de préserver celui-ci.
Or, un tel déplacement lui aurait, en outre, permis d'effectuer toute constatation utile quant à l'accident du travail qui venait de se produire, concernant, notamment, la semi-remorque impliquée.
A cet égard, la cour remarque que l'employeur est particulièrement malvenu de reprocher au salarié une version des faits fluctuante et peu crédible, en allant jusqu'à douter du lien de causalité entre son accident du travail et les blessures médicalement constatées, alors qu'il n'a même pas pris la peine de se rendre sur les lieux de celui-ci pour effectuer les vérifications auxquelles il était tenu en vertu de son obligation de sécurité, ceci alors même qu'il ne fait valoir aucun empêchement légitime.
Un tel comportement fautif témoigne, pour le moins, d'un manque de considération pour la santé et la sécurité de son personnel.
Ainsi, peu importe les circonstances exactes de l'accident, et que M. [H] ait pu, lui-même, se montrer défaillant, à d'autres occasions, en matière de respect des consignes de sécurité, il ressort des éléments du dossier que ce salarié a chuté et s'est blessé au poignet, lors de l'exercice de ses fonctions le 2 juillet 2018, et qu'à la suite de cet accident, la SASSibuet Environnement, sauf à lui commander un taxi, n'a pris aucune mesure spécifique afin de préserver son état de santé.
Ainsi, M.[H] apporte des éléments permettant d'affirmer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. La Sas Sibuet Environnement ne saurait tenter de s'en décharger, en se retranchant derrière le fait que M. [H], tenu de veiller à l'entretien courant des véhicules dont il avait la charge et l'usage, n'avait pas porté à la connaissance de sa hiérarchie que la semi-remorque en question était défectueuse, comme exigé par le réglement intérieur.
Pour autant, il y a lieu de souligner que de tels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, déplorés à l'occasion et dans les suites de l'accident du travail du 2 juillet 2018, sont anciens et qu'ils n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail.
En effet, au moment de la clôture de la procédure, M. [H] faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise. Il a repris le travail dès le 17 juillet 2018, sans dénoncer, à cette occasion, la moindre difficulté. Le contrat a continué à s'exécuter normalement, pendant près de 5 mois, jusqu'au 11 décembre 2018, date à laquelle il a, de nouveau, été placé en arrêt maladie du fait d'une rechute. Par la suite, il a retravaillé du 28 mars 2019 au 3 juin 2019, et, durant cette période, deux avis d'aptitude sans restriction ont été émis (les 8 avril et 6 mai 2019) par le médecin du travail.
Ainsi, force est de constater que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée plus de 2 ans après la survenance des fautes reprochées, sans qu'aucun élément nouveau ne soit rapporté depuis, revêt un caractère tardif, ôtant, dès lors, à celles-ci le critère de gravité exigé par la cour de cassation.
A défaut de gravité suffisante, les manquements invoqués, même s'ils sont démontrés, ne peuvent justifier une rupture judiciaire du contrat de travail, de sorte que le salarié ne saurait prospérer quant à une telle demande.
Au titre de ses demandes indemnitaires, M. [H] [K] sollicite la condamnation de la Sas Sibuet Environnement à lui régler la somme de 27.792,20 euros, à titre de dommages et intérêts 'pour manquement à l'obligation de sécurité et du fait de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur'.
Il n'apporte aucune autre précision au sujet de la nature du préjudice dont il entend, ainsi, obtenir réparation.
Si une telle demande doit s'analyser en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la Sas Sibuet Environnement l'a compris dans ses écritures, il ne peut y être fait droit, du fait que le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'il s'agit de réparer un autre préjudice, la cour observe que M. [H] n'expose pas, en quoi, celui-ci serait distinct de ceux (préjudice corporel et économique) dont il a, déjà, demandé à être indemnisé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, qu'il a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident de travail (décision du 7 juin 2022 non définitive).
Par conséquent, il convient de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'était pas compétent pour connaître de sa demande relative au non-respect des règles de sécurité par la société Sibuet Environnement.
Quant à la demande reconventionnelle formée par la SAS Sibuet Environnement, il n'est pas contesté par M. [H], bien qu'il ait fait appel y compris sur ce chef de jugement, que le conseil de prud'hommes, en la fixant à 1.467,65 euros, a fait une exacte appréciation de la somme dont il était redevable, à la date de sa décision, à l'égard de l'employeur, suite à un trop perçu de rémunération.
Il convient, dès lors, de la confirmer, la cour n'ayant pas à déduire de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, les éventuels remboursements opérés depuis, en ce qu'ils relèvent du domaine de l'exécution de ladite décision.
Enfin, M. [K] [H] succombant en toutes ses prétentions, il devra supporter la charge des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Au regard de la situation économique de l'appelant, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de sa demande relative au non-respect des règles de sécurité par la société Sibuet Environnement au motif que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent en la matière,
Statuant à nouveau,
DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de l'ensemble des demandes formées par M. [H] [K], en ce qu'elles sont relatives à la rupture de son contrat de travail.
CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, en ce qu'il a :
-dit et jugé que les manquements à la sécurité reprochés par M. [K] [H] à son employeur ne sont pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté, en conséquence, M. [K] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamné M. [H] à rembourser à son employeur, la société Sibuet Environnement, la somme de 1.467,65 euros, trop perçue, au titre du maintien de salaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties,
- dit que M.[H], qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [H] à supporter les entiers dépens de l'instance, en cause d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président