Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05488 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFUN
[Y]
C/
Association AIDE INTERGENERATIONNELLE DES FAMILLES DU ROANNAIS -AGFR-
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00009
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
[M] [Y]
née le 18 Juillet 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [D], défenseur syndical munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
-AGFR- (AIDE INTERGENERATIONNELLE DES FAMILLES DU ROANNAIS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Delphine TOURRET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
L'association AIDE INTERGENERATIONNELLE DES FAMILLES DU ROANNAIS (AGFR) a une activité d'aide à la personne à domicile.
Ladite Association a embauché Madame [M] [Y], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1990.
Au dernier état des relations contractuelles et depuis le 1er juin 2016,celle-ci y occupait les fonctions de directrice adjointe.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 25 septembre 2018, ladite association l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier remis en main propre, le 9 octobre 2018, elle a informé Madame [M] [Y] :
- de sa possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et lui a communiqué le dossier de contrat,
- des raisons pour lesquelles l'association envisageait de la licencier.
Madame [M] [Y] a adhéré audit CSP le 24 octobre 2018. Son contrat de travail étant rompu à l'issue du délai de 21 jours, soit le 30 octobre 2018.
Le 23 janvier 2019, Madame [M] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROANNE aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 88 728 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par décision, en date du 10 septembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de ROANNE a débouté Madame [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Le Conseil l'a condamnée à verser à l'association la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception, enregistrée au greffe le 8 octobre 2020, Madame [M] [Y] a formé appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions déposées le 8 décembre 2020, elle sollicite que la présente cour infirme le jugement querellé et :
- Juge que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamne l'association à lui payer la somme de 88 728 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Condamne l'association à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée au terme de ses conclusions déposées le 17 mars 2021, demande confirmation dudit jugement et, y ajoutant, condamnation de Madame [M] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre du remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la présente Cour d'appel.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Arguments des parties
De ce chef, Madame [M] [Y] expose que :
Pour justifier son licenciement, l'association s'appuie sur le fait qu'elle était directrice adjointe, soit le seul « poste existant, donc pas de consultation et de critères ».
Or ceci est faux « il y avait plusieurs postes et salariés à temps plein, ainsi deux aide-comptables, une comptable ».
Le motif économique « est certes soulevé avec le déficit au 31 juin 2018 pour un montant de 19 845 €, mais le compte rendu de l'assemblée générale fait apparaître une hausse de l'activité, ainsi qu'un financement insuffisant de la part des financiers à savoir CARSAT, le conseil départemental, etc ».
Cette association n'était pas la seule « concernée par la non revalorisation du cumul des couts horaires ; toutes les associations d'aide à la personne sont dans une telle situation ».
On constate que les fonds propres de l'association ont augmenté.
À partir des chiffres du bilan, il apparaît que l'association a pris une décision rapide et non justifiée.
Elle aurait dû, en amont, rechercher d'autres solutions.
Le licenciement économique peut intervenir dès lors que l'entreprise a tout mis en 'uvre pour adapter, former les salariés à l'organisation de l'entreprise. Au vu du document produit, rien n'est indiqué qui va dans le sens de l'article L 1233'4 du code du travail.
L'association n'était pas en danger et ses fonds propres importants.
Il ressort du compte de résultat que les prestations à la date du 30 juin 2018 étaient stables, sinon légèrement en hausse. On constate que le chiffre d'affaires est constant et les produits et charges établis.
Enfin les propos tenus par la trésorière lors de l'assemblée générale ne sont pas nouveaux, les associations d'aides à domicile ont toutes les mêmes difficultés et des financements identiques très insuffisants pour fonctionner sereinement.
L'association n'a pas anticipé les difficultés de fonctionnement budgétaire, et elle n'a rien mis en 'uvre pour tenter d'éviter son licenciement. L'objectif de ce licenciement n'était-il pas en réalité la mise en place d'une autre organisation '
L'association intimée répond que :
Madame [M] [Y] croit pouvoir affirmer que le motif économique invoqué ne serait pas sérieux.
La Cour ne sera pas dupe.
En effet, Madame [M] [Y] n'hésite pas à porter un jugement de valeur sur les difficultés rencontrées par l'association, omettant totalement le contexte dans lequel elle se trouvait.
D'une part, la Cour appréciera les éléments dans leur contexte, lequel permet de comprendre les données comptables produites.
Depuis l'exercice 2016, les résultats de l'AGFR sont en constante baisse, laquelle s'est aggravée sur l'exercice 2018.
En effet, le gouvernement a annoncé en fin d'année 2017 la suppression des contrats aidés.
Or, ce type de contrats était particulièrement utilisé par l'association puisqu'il lui permettait d'obtenir des avantages fiscaux et des aides de l'Etat non négligeables, et ainsi assurer un certain équilibre entre les recettes et les dépenses.
Cette baisse des subventions et des aides de l'Etat, couplée à l'absence d'augmentation des tarifs des prestations par les financeurs, l'a en conséquence directement impactée.
Ainsi, en 2017, contrairement aux apparences, l'association a enregistré un déficit de 100 000 euros.
L'expert-comptable l'explique comme il suit:
« Le résultat 2017 fait apparaître un excédent de 222 864.15 euros, ceci est un résultat en « trompe l''il ».
En effet, deux éléments essentiels de ce résultat sont à prendre en considération :
- Une reprise sur provision pour 212 000 euros : ceci est une simple opération comptable, nous avions provisionné une somme importante suite à un litige prud'homal ; lorsque le litige s'est dénoué début 2018, nous avons annulé cette provision sur l'exercice 2017. Il s'agit donc d'une recette virtuelle.
- Des transferts de charge sur les contrats aidés à hauteur de 115 547 euros.
En septembre 2017, le gouvernement a brutalement pris la décision de supprimer cette mesure : Aujourd'hui la question se pose donc quant à la viabilité de l'aide à domicile, car cela fera autant de recettes en moins (') ».
Sans ces deux derniers éléments l'association aurait enregistré un déficit de l'ordre de 100000 euros.
C'est donc dans ce contexte qu'au 30 juin 2018, dans le cadre du bilan intermédiaire réalisé par l'expert-comptable, l'association enregistrait les chiffres suivants (pièce n°9) :
- Un résultat d'exploitation négatif de -20 592.62 euros,
- Un résultat courant avant impôts négatif de -20 035.96 euros,
- Un résultat négatif de -19 485.21 euros. »
Sur ce
L'article L1233 -3 du code du travail énonce que:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
Des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.(,,,). »
A titre liminaire, il sera relevé que, s'agissant de l'élément dit matériel du licenciement, Madame [M] [Y] ne conteste pas que son poste de travail de directrice adjointe a bien été effectivement supprimé et il est attesté de ce que ses fonctions ont été reprises par d'autres salariés.
Elles ne forme pas plus de contestation quant à la réalité et à l'effectivité de la recherche de reclassement entreprise par son ancien employeur ; si elle invoque bien l'application de l'article L 1233-4 du code du travail, elle n'articule aucun grief de ce chef.
Au terme de ses écritures, confuses en leur rédaction, elle apparaît considérer qu'il n'y a pas eu de « consultation et de critères », ce qui peut apparaître comme une contestation de l'application de critères d'ordre ; cependant, aucune demande d'indemnisation n'est formée de ce chef et, à supposer avéré un manquement de l'employeur à ce titre, une tel défaut ne saurait conduire à considérer que le licenciement prononcé l'aurait été sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il doit être rappelé que lorsque le juge constate la réalité et le caractère sérieux de difficultés économiques fondant licenciement, il n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué pour employeur entre toutes les solutions possibles, propres à y remédier ; il n'appartient pas audit juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles pour pallier des difficultés économiques démontrées. (SOC, 16 octobre 2001, 44934).
Dès lors, les arguments développés par Madame [M] [Y], reprochant à son ancien employeur de n'avoir pas recherché des solutions alternatives à son licenciement ne sauraient être accueillis, ainsi son grief qu'il n'ait pas plutôt réorganisé le pôle administratif, comme elle semble le suggérer.
Enfin, l'article L1233 -3 du code du travail précité ne limite pas la cause réelle et sérieuse économique aux situations dans lesquelles l'entreprise employeur est menacée à court terme en son existence même. Le droit reconnu de licencier pour motifs économiques a bien pour objet de permettre une prévention des faillites.
Dans ces conditions, l'argument développé par l'appelante tenant à son affirmation que l'association qui l'employait n'était pas en danger ne peut pas plus être accueilli.
À ce stade, il convient de rechercher s'il apparaît au regard des moyens de preuve produits aux débats que la partie intimée connaissait des difficultés économiques réelles et sérieuses ; le doute éventuel en cette matière profiterait au salarié évincé.
Madame [M] [Y], au sein de ses écritures, reconnaît que les associations d'aide à domicile connaissent toutes des difficultés identiques, consécutives à un « financement insuffisant de la part des financiers (CARSAT, conseil départemental, etc.) ».
Il n'es pas plus débattu qu'au cours de l'année 2017, le gouvernement a supprimé les contrats aidés et que l'association AGFR bénéficiait de salarié employés grâce à tels contrats.
Il ressort du rapport de l'expert-comptable de l'association approuvé lors de l'assemblée générale de l'association du 15 juin 2018, un transfert de charges de ce chef à hauteur de 115 547 euros.
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que ledit expert-comptable, notamment en conséquence de cette réforme et de la baisse des financements versés notamment par les caisses de retraites, au cours de l'année 2017, a entendu exercer son droit d'alerte.
Ces difficultés consécutives à la baisse des aides et des financements dont bénéficiait l'association ne sont en réalité pas contestées par Madame [M] [Y], laquelle, au sein de ses écritures, laquelle indique, elle même, que les propos tenus par la trésorerie lors de l'assemblée générale de sont « pas nouveaux » et que les associations d'aides à domicile sont confrontées à la difficulté de financements identiques « très insuffisants pour fonctionner sereinement ».
Enfin' il ne peut être reproché à une telle association de ne pas avoir anticipé des réformes intervenues en cours d'exercice ainsi que des modifications de politique de financement qui relèvent de tiers.
Certes, il n'est pas soutenu par la partie intimée qu'elle aurait connu une baisse d'activité ; mais il n'en reste pas moins que les baisses de financements et d'aides ont entraîné une diminution de ses résultats.
Le bilan comptable intermédiaire établi au 30 juin 2018 et produit aux débats, fait apparaître un compte de résultat déficitaire de 19 485,21 euros pour ce semestre, lequel était manifestement très élevé au regard des recettes de cette association.
Le bilan établi au 31 décembre 2018 et pour cette année entière confirme ce résultat négatif important.
Dans ces conditions de pertes importantes et s'inscrivant sur la durée, il est démontré, à la fois, la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien de ce licenciement, mais également leur caractère sérieux.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a jugé bien fondé ce licenciement et en ce qu'il a débouté Madame [M] [Y] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétible
Madame [M] [Y], succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Madame [M] [Y] a subi une perte d'emploi intervenue après une longue carrière dans cette structure et sans qu'elle ait commis un quelconque manquement ; sa contestation dénuée de tout abus et qui s'inscrit dans cette perte ne saurait, en équité, conduire à sa condamnation à un quelconque paiement ordonné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera infirmé de ce chef et la partie intimée verra sa demande, formée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et fondée sur cette disposition légale, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Roanne le 10 septembre 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [M] [Y] bien fondé, ainsi qu'en ce qu'il a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à l'association AIDE INTERGENERATIONNELLE DES FAMILLES DU ROANNAIS (AGFR) la somme de 200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association AIDE INTERGENERATIONNELLE DES FAMILLES DU ROANNAIS (AGFR) de sa demande fondée sur le même article, ayant trait au remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, Le président,