Texte intégral
N° RG 21/03275 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3N3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/0011
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 09 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 14 Novembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant,
représenté par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011300 du 21/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 06 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 octobre 2020, M. [C] [H] a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 décembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 19 mars 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de soixante mois avec un taux d'intérêt réduit à néant, une capacité de remboursement de 692,35 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue.
M. [H] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 09 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré M. [H] recevable à la procédure de surendettement ;
- fixé ainsi les mesures prises en faveur de M. [H] pour le traitement de sa situation de surendettement :
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de soixante mois,
* la capacité de remboursement est fixée à 692,36 euros, répartie au prorata des créances,
* le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est réduit à néant,
* à l'issue des soixante mois, le solde des créances restant dû est effacé,
Soit les paiements suivants : du premier au soixantième mois
- [11] n°355.412.778.89 : 177,81 euros
- [10] n°5064.889.263.9003 : 211,14 euros
- [9] n°4103.426.554.9002 : 297,80 euros
- [9] n°4103.426.554.1100 : 6,11 euros
- [9] n°4103.426.554.9003 : 0,00 euros
- renvoyé les parties à se conformer au tableau des paiements et au document établi par la commission de surendettement pour les conditions d'exécution des recommandations et dont un exemplaire est annexé au jugement ;
- dit que les présentes mesures s'appliqueront à compter du mois suivant le jugement ;
- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront pendant le délai d'exécution du plan, si celui ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur ;
- dit que M. [H] sera déchu du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et que le créancier lésé pourra se prévaloir de la caducité des mesures quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée ;
- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement de I'Eure ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le débiteur a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, M. [H] soutient que le plan ne prend pas en compte sa situation réelle. Il fait valoir que l'allocation adulte handicapé et la rente accident sont insaisissables et ne doivent pas être prises en compte, qu'il n'y a pas lieu en conséquence de retenir des revenus d'un montant de 2.060 euros mais uniquement à hauteur de son salaire et que la quotité disponible est donc de : salaire 1.558 euros - charges 670 euros = 888 euros. Il ajoute que le tribunal a augmenté sans motif particulier le montant des mensualités dues sur trois postes : [11] : 177, 31 euros au lieu de 122,25 euros, Carrefour : 211,14 euros au lieu de 145,58 euros et [9] : 297,80 euros au lieu de 205,33 euros, ce qui fragilise encore plus sa situation. Il demande donc à la cour de dire que la quotité disponible est de 888 euros et de fixer les modalités de remboursement à de plus justes proportions au regard de cette quotité disponible et de condamner l'ensemble des intimés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a soulevé le problème de l'intérêt à agir de M. [H] dans la mesure où il demande que la quotité disponible soit fixée à 888 euros alors que le premier juge a retenu une somme de 692,36 euros.
Par lettres à la cour, la société [11] remarque que les ressources et charges de M. [H] n'ont pas changé et sont les mêmes que celles retenues au jugement et elle s'oppose à un effacement partiel de sa créance supérieur à ce qu'a fixé le premier juge (112,83 euros). Elle note également que M. [H] a reçu un héritage.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Le jugement a été notifié le 27 juillet 2021 à M. [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09 août 2021 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.
L'article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, la prise en compte au titre des dépenses courantes, en sus des postes logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture et scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé et indique 'les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire'.
En outre, l'article R. 731-1 à 3 prévoit que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et L. 731-2.
Il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le renvoi aux articles du code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du débiteur, y compris les prestations sociales.
M. [H] ne conteste pas le montant des revenus et charges fixées par le premier juge ainsi qu'il suit :
Ressources : M. [H] est en arrêt de travail
- allocation adulte handicapée : 629 euros
- indemnités journalières : 1.558 euros
- rente accident : 273 euros
Soit un total de 2.060 euros.
Charges : M. [H] est hébergé par son frère
- assurance et mutuelle, dépassement du forfait : 6 euros
- participation aux charges : 100 euros
- forfait de base pour une personne : 552 euros
- impôts : 2 euros
Soit un total de 670 euros.
Il en résulte une capacité théorique de remboursement de 1.390 euros, la quotité disponible se calculant sur la totalité des ressources et non uniquement sur les ressources non saisissables.
Le juge des contentieux de la protection a noté que la quotité saisissable, évaluée selon les articles précités du code de la consommation, était de 692,36 euros et a retenu ce montant pour établir le plan de désendettement. M. [H] n'a donc aucun intérêt à demander que ce montant soit fixé à 888 euros.
Le juge des contentieux de la protection a évalué le passif à un montant moindre (41.982,79 euros au lieu de 60.495,96 euros) que celui évalué par la commission, qui comprenait des doublons et des erreurs (créance comptée deux fois ou attribuée à un autre créancier, créance soldée). Il en résulte que le passif est constitué de quatre créances au lieu de sept et que nécessairement, la capacité totale de remboursement étant du même montant, la mensualité allouée à chaque créancier par le juge est d'un montant supérieur. Il n'y a pas d'erreur ou d'augmentation des mensualités sans motif.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée étant précisé qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demande dont M. [H] sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux ;
Déboute M. [H] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment