Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MAI 2024
AFFAIRE N° RG 22/04445 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJWC
N° de MINUTE : 24/00264
Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CB STOCK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
(avocat postulant)
vestiaire : 3, Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, (avocat plaidant)
C/
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 4].
représentée par Monsieur [J] [P], inspecteur régional des Douanes muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024
Délibéré fixé au 21 mars 2024, prorogé au 16 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que l’administration des douanes a assigné à des emballages qu’elle importe des Etats Unis la position tarifaire 39 23 30 10 00 correspondant aux “bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires n’excédant pas deux litres” en matière plastique, ce qui entraîne des droits de douanes de 6,50%, alors que s’agissant de récipients composés d’une fine couche de plastique souple recyclée et recyclable enveloppée d’une coque en carton qui seule confère la rigidité nécessaire pour en faire un contenant de produits ménagers utilisable, justifiant la position tarifaire 48 23 70 90 00 dispensée de droits de douanes, la société CB STOCK demande, par assignation du 21 avril 2022, que soit invalidé le renseignement tarifaire contraignant délivré le 2 octobre 2020 par la DGDDI, qu’il soit dit que les marchandises relèvent de la position tarifaire 48 23 70 90 00 du tarif douanier commun, qu’il soit en conséquence jugé que la société CB STOCK est en droit de demander le remboursement des sommes indûment perçues par la DGDDI ou par l’un de ses services au titre des droits de douanes, que soit en conséquence ordonnée la restitution des dites sommes et que la DGDDI soit condamnée à payer lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020.
Elle demande en outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- les emballages litigieux ont été mis au point pour réduire de 60% la part de plastique par rapport à une bouteille en plastique traditionnelle, la poche en plastique n’étant en conséquence pas autoportante ;
- ils sont composés majoritairement de carton (26 grammes) et de manière résiduelle de plastique (13 grammes) et leur prix de revient est en conséquence plus coûteux ;
- les douanes belges ont classifié ces marchandises sous la position tarifaire 48 23 70 90 00 correspondant aux “autres articles moulés ou pressés en pâte à papier”;
- le point 3 b) des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée énonce que “les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination”;
- la note explicative VIII relative à la règle générale 3 b) indique que “le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises” et “peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises”;
- la cour de cassation a décidé le 21 juin 2017 que “le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives et que l’usage effectif d’une marchandise, qui n’est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut être retenue en vue de déterminer le classement tarifaire”;
- les éléments plastiques et cartons de la marchandise litigieuse forment un contenant composite indissociable, l’enveloppe plastique ne pouvant être utilisée seule, le poids de carton est supérieur à celui de plastique et la valeur du matériau plastique ne représente que 27% du prix total du produit, ce qui exclut la position tarifaire retenue par l’administration.
L’administration conclut au débouté de la société CB STOCK en ses prétentions en faisant valoir :
- que les marchandises litigieuses constituant des “articles composites” pouvant être classées sous la position 39 (plastiques) ou 48 (papiers ou cartons), il convient en effet d’appliquer la règle d’interprétation 3 b) en déterminant quel est parmi les articles qui composent les emballages, celui qui leur confère leur caractère essentiel, ce qui, conformément à la jurisprudence de la CJUE, peut être réalisé “en se demandant si le produit, privé de l’un ou l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent ;
- que dans l’arrêt “BalevBio du 3 juin 2021", la CJUE, statuant sur le classement de gobelets en bambou composés à 72,33% de fibres végétales et à 25,2% de résine de mélamine, a retenu que bien que les fibres végétales soient prédominantes en poids, la résine de mélamine est d’une importance prépondérante en vue de leur utilisation puisqu’elle “confère, notamment, à ces marchandises l’étanchéité, la solidité ou la protection contre les chocs et l’extérieur, ainsi que leur forme” alors que la privation des propriétés conférées par les fibres végétales que sont “l’isolation, thermique, une faible densité, la biodégradabilité et la résistance à la flexion” ne compromettraient pas les propriétés qui caractérisent ces marchandises ;
- que la fonction essentielle des emballages litigieux, à savoir contenir un liquide, est assurée par la poche en plastique (étanchéité et résistance aux agents chimiques) tandis que la stabilité structurelle conférée par la coque en carton ne revêt qu’un caractère accessoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le chapitre 39 de la nomenclature combinée de l’Union Européenne comprend les “matières plastiques et ouvrages en ces matières et la sous-position tarifaire 39 23 30 10 comprend les “bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires d’une contenance n’excédant pas deux litre”;
Le chapitre 48 comprend les “papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton” et la sous-position 48 23 70 90 comprend “les articles moulés ou pressés en pâte à papier - autres” ;
La marchandise litigieuse étant composée de deux éléments dont l’un en plastique et l’autre en carton, il échet d’appliquer la règle d’interprétation 3 b) aux termes de laquelle “les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination”
S’agissant de flacons destinés à contenir des liquides ménagers, leur fonction essentielle est assurée par l’enveloppe plastique sans laquelle le liquide s’échapperait nécessairement, la stabilité du récipient assurée par la coque en carton n’étant qu’accessoire, nonobstant la valeur et le poids supérieurs de l’élément carton ;
Dès lors la classification retenue par l’administration est exacte;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉBOUTE la société CB STOCK de ses demandes ;
- LAISSE les dépens à la charge de la société CB STOCK.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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