Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/03428
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOBX
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 15/01086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas PEYRÉ
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [R]
née le 26 août 1968 à [Localité 5] (77)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas PEYRÉ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 188
APPELANTE
****************
SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP) venant aux droits de la société MOVIANTO FRANCE
N° SIRET : 857 200 521
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 137 et Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit que Mme [J] [R] ne bénéficie d'aucun statut protecteur lié à sa candidature au CHSCT,
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- dit le licenciement de Mme [R] licite et régulier,
- dit le licenciement dépourvu de faute grave,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Movianto France, en la personne de son représentant légal, au versement à Mme [R], des sommes suivantes :
. 5 279,34 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 527,93 euros à titre de congés payés afférents,
. 8 138,98 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- ordonné la remise à Mme [R] des bulletins de salaire de février à avril 2014 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la réception de la notification du jugement,
- condamné la société Movianto France au paiement à Mme [R] de la somme de
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] du surplus de sa demande.
Par déclaration adressée au greffe le 5 septembre 2019, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 29 juillet 2019, le confirmer en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé, en ce qu'il a condamné la société à régler une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaires de février à avril 2014 rectifiés, l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement est licite et régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté la salariée des demandes à ces titres,
statuant à nouveau,
- dire le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, venant aux droits de la société Movianto France, au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
. 15 836,22 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
. 5 279,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 527,93 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 138,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 63 352,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de février à avril 2014 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
- condamner la société Centre Spécialités Pharmaceutiques au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, venant aux droits de la société Movianto France, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaires de février à avril 2014 rectifiés,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes,
à défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est licite et régulier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire pour violation du statut protecteur,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler une indemnité de préavis et les congés payés afférents pour un montant de 5 807,27 euros bruts (5 279,34 + 527,93),
- débouter Mme [R] de ses demandes et limiter le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 4 786,46 euros et le montant des congés payés afférents à la somme de 478,65 euros au titre,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre des bulletins de paie rectifiés,
- débouter Mme [R] de sa demande de rectification rétroactive des bulletins de salaire des mois de février à avril 2014,
- ordonner l'établissement d'un seul bulletin de paie lors du paiement des condamnations,
à défaut, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de Mme [R] était nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater que les demandes de Mme [R] sont excessives,
- débouter Mme [R] de ses demandes et ramener à de plus justes proportions la condamnation à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et limiter le montant à la somme maximale de 25 769,80 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler une indemnité de préavis et les congés payés afférents pour un montant de 5 807,27 euros bruts (5 279,34 + 527,93),
- débouter Mme [R] de ses demandes et limiter le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 4 786,46 euros et le montant des congés payés afférents à la somme de 478,65 euros au titre,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre des bulletins de paie rectifiés,
- débouter Mme [R] de sa demande de rectification rétroactive des bulletins de salaire des mois de février à avril 2014,
- ordonner l'établissement d'un seul bulletin de paie lors du paiement des condamnations,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme [J] [R] a été engagée par la société Movianto France, en qualité d'hôtesse standardiste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 février 2001.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Par lettre du 16 janvier 2014 remise en main propre, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 janvier 2014.
Elle a été licenciée par lettre du 26 février 2014 pour faute grave dans les termes suivants :
«
(')
Vous occupez le poste d'Employée Qualifiée de Service Commercial au sein du Service Relations Clients et êtes plus particulièrement postée à l'Accueil de l'entreprise. Vos missions consistent notamment en la prise en charge de l'accueil des visiteurs et en la gestion des appels téléphoniques.
Pour ce poste, vous devez respecter les consignes de confidentialité, et vous assurer du bon rangement de votre poste de travail.
Or :
- Le 15 janvier dernier, un de nos Clients nous a signalé le vol d'un certain nombre de ses effets personnels. Ces effets avaient été placés dans la salle de réunion située en face de l'accueil qui avait été fermée à clé pour l'occasion. Vous soutenez que les faits n'ont pu se produire que lors de votre pause déjeuner, soit en votre absence, ce qui signifie que vous aviez laissé la clé de la salle à la disposition de tous.
Cette clé permet d'ouvrir plusieurs bureaux dont ceux de la Direction de l'Entreprise et des Ressources Humaines. Elle est de votre responsabilité et doit en toute circonstance et à tout moment rester sous votre unique contrôle, ce qui n'a pas été le cas ce jour-là et qui a contribué à entacher l'image de notre Entreprise auprès de ce Client.
- Le 24 janvier dernier, vous avez passé une commande de sandwichs suite à la demande de Madame [O] [C]. La demande initiale portait sur 4 produits mais 5 ont été livrés. Lorsque vous avez été questionné, vous avez reconnu avoir passé commande pour vous-même, sans aucune autorisation et au frais de l'entreprise. Suite à cet événement, et après investigation, nous avons découvert que vous aviez déjà passé des commandes pour vous-même sans autorisation préalable et toujours au frais de l'Entreprise, notamment les 13 et 25 novembre derniers.
Un tel comportement est inacceptable et inexcusable et constitue une faute grave privative des indemnités des licenciements et de préavis.
En conséquence, vous ne ferez plus partie de notre entreprise à la première présentation de cette lettre. (') »
Le 29 mai 2015, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
La société Centre Spécialités Pharmaceutiques vient aux droits de la société Movianto France.
Sur la violation du statut protecteur :
La salariée prétend qu'en sa qualité de candidate aux élections du CHSCT, candidature dont elle avait informé l'employeur avant la procédure de licenciement, elle bénéficiait d'une protection d'une durée de six mois.
L'employeur se prévaut de ce que la déclaration d'appel ne vise pas au titre des chefs de jugement critiqués le débouté de la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et en déduit que l'appel n'ayant pas emporté d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie de cette demande.
La déclaration d'appel du 5 septembre 2019 ayant effectivement limité l'appel au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement nul et de la demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour n'est pas saisie d'un appel concernant le débouté de la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur. Ce chef de jugement ne peut donc qu'être confirmé.
Cependant, valablement saisie de la demande au titre du licenciement nul pour violation du statut protecteur, elle doit statuer sur cette question.
Il ne peut qu'être constaté que la salariée ne communique aucun élément établissant que l'employeur avait connaissance de sa candidature ou de son imminence. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.
Sur la rupture :
La salariée conteste le vol qui lui est reproché et fait valoir qu'aucune négligence de sa part n'est caractérisée.
Elle admet avoir commandé également un sandwich pour elle en passant la commande de
Mme [C] mais souligne qu'elle n'était pas en mesure de prendre une pause déjeuner et qu'elle a payé le montant du sandwich.
Alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque, la société, qui ne reproche pas à la salariée d'avoir commis le vol, ne communique aucun élément sur les circonstances du vol « d'un certain nombre d'effets personnels » dans la salle de réunion située en face du bureau d'accueil de la salariée, ni sur le fait que ce vol résulterait d'un défaut de surveillance de sa part.
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant de la commande de sandwich, il n'est pas discuté que la salariée l'a finalement payée et l'employeur ne produit aucun élément sur les faits des 13 et 25 novembre.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, 13 ans, et de ce qu'elle n'avait jamais été sanctionnée ce seul fait ne constitue pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail est nul sauf si l'employeur justifie d'un licenciement pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 28 janvier 2014, ce dont l'employeur était informé. Dès lors, peu important que l'Assurance Maladie le 28 avril 2014 ait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, elle devait bénéficier à la date du licenciement des mesures protectrices du salarié victime d'un accident du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement nul.
La salariée victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieur à six mois de salaire.
En intégrant la prime annuelle proratisée, à juste titre elle fixe son salaire mensuel moyen au montant de 2 639,67 euros.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, environ 13 ans, de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son état de santé affecté par un état dépressif, du montant de sa rémunération et de ce qu'elle justifie avoir perçu les allocations Pôle emploi jusqu'au mois de mai 2018 et avoir droit à une pension d'invalidité depuis le mois de janvier 2017, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 26 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté et une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents dont le montant a été justement fixé au regard du salaire mensuel moyen.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d'ordonner à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques de remettre à
Mme [R] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire de février à avril 2014 et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, venant aux droits de la société Movianto France, à payer à Mme [R] la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques de remettre à Mme [R] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire de février à avril 2014 et un certificat de travail rectifiés,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Centre Spécialités Pharmaceutiques aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente