Texte intégral
ARRET
N° 378
[B]
C/
CPAM DES FLANDRES
Société SELAFA MJA
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 21/00177 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6TH
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [B]
99 Groene Straete
59380 WARHEM
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme [N] [D] dûment mandatée
Société SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la NORMED
102 rue du Faubourg Saint Denis
75479 PARIS CEDEX 10
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 01 octobre 2021 dont l'accusé réception a été tamponné le 06 octobre 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [E] [C]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [O] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [W] [B] a travaillé pour le compte de la NORMED du 13 mai 1963 au 31 janvier 1990, en qualité d'ajusteur mécanicien puis d'agent de fabrication.
La faute inexcusable de la NORMED été reconnue par jugement du Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lille du 4 avril 2000 dans le cadre d'une première pathologie professionnelle déclarée par le concluant (plaques pleurales d'un taux de 5 % porté ensuite à 10 % ).
Il a établi en date du 20 décembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certi'cat médical initial établi le 18 octobre 2011 diagnostiquant une asbestose tableau 30 A.
Le caractère professionnel de sa maladie a été admis par la Caisse le 14 mai 2012 et un taux d'l.P.P de 10 % lui a été attribué le 19 juin 2012 à compter du 19 octobre 2011.
Monsieur [B] a engagé au titre de cette nouvelle maladie une nouvelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui a donné lieu à un jugement du 28 novembre 2013 décidant que la faute inexcusable a déjà été reconnue par les jugements définitifs du 4 avril 2000 et 16 janvier 2001 et désignant avant dire droit un expert pour déterminer si le demandeur présente une aggravation de son état de santé ou une maladie différente.
Par arrêt du 30 janvier 2015, la Cour a infirmé le jugement, reconnu et indemnisé la faute inexcusable de la société NORMED en retenant notamment que Monsieur [B] s'était vu reconnaître une seconde maladie professionnelle, à savoir une asbestose qui est distincte des plaques pleurales précédemment reconnues ce dont il résultait que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était recevable.
Puis, Monsieur [B] a établi en date du 26 décembre 2011 une déclaration de maladie Professionnelle au titre de plaques péricardiques qui a donné lieu à un refus de prise en charge puis, sur recours de Monsieur [B], à la reconnaissance de la maladie par le jugement du 26 novembre 2013 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Lille au motif que la décision avait été implicitement prise en charge par la caisse à défaut de notification d'une décision de sa part dans le délai de trois mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié en date du 30 janvier 2015, Monsieur [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société NORMED au titre de cette troisième maladie.
Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal a débouté Monsieur [B] de son action et ce au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il était atteint de plaques péricardites telles que définies au tableau.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [B] par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 30 décembre 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [W] [B] demande à la Cour :
d'infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.
En conséquence, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [W] [B],
Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées,
Dire et Juger que la troisième maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] [B] (plaque péricardique) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société NORMED,
En conséquence,
Compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont souffre le concluant, fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital prévue par la Loi que le concluant percevra en cas d'évolution de son taux d'IPP.
Dire que la majoration maximum de cette rente ou capital suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [W] [B],
Fixer la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [B] à raison de sa troisième maladie professionnelle à la somme de 25.000 €
Dire et juger, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt à taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que l'existence de la plaque péricardique dont il est atteint est établie par le compte-rendu du Docteur [M] [J] du 24 août 2011, que les conditions administratives sont remplies, que ses conditions de travail l'exposant à l'amiante au service de la société NORMED sont établies par les attestations qu'il produit aux débats, que la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société est de droit en application de l'article L.231-8 devenu L.4131-4 du Code du travail dans la mesure où le comité d'hygiène et de sécurité a signalé à de nombreuses reprises à l'employeur les risques que représentaient pour la santé des salariés l'utilisation de matériaux à base d'amiante, qu'à titre subsidiaire les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis, que les demandes indemnitaires sont justifiées.
Par conclusions reçues par le greffe le 17 janvier 2022 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la Cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
A titre principal, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable pour absence de preuve du caractère professionnel de la maladie ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable,
Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation du préjudice de
souffrances morales, sous réserve que la réalité de ce dernier soit établie;
CONDAMNER la société NORMED , représentée par Maître [P], ès qualité de mandataire judiciaire, ou toute personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur, à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la faute inexcusable sur le fondement des articles L452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale (frais d'expertise et préjudices indemnisés).
Elle fait valoir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut prospérer que si le caractère professionnel de la maladie est établi, que n'a pas de caractère professionnel une maladie déjà prise en charge, qu'en effet les plaques péricardites sont incluses dans le tableau 30B, que subsidiairement si la faute inexcusable était reconnue il ne pourrait y avoir lieu aucune majoration compte tenu de la fixation du taux d'incapacité à 0%, qu'elle s'en rapporte sur l'indemnisation des préjudices, qu'en ce qui concerne son action récursoire elle rappelle que l'absence de déclaration de la créance n'emporte plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, son extinction, mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur. (Cour de cassation, Chambre commerciale 27 novembre 2019 n° 18 13.730- produit), que le défaut de déclaration de créance à la procédure collective, s'il fait obstacle à toute action en recouvrement des sommes avancées par la caisse auprès de la société liquidée ne rend pas, pour autant, la demande au titre de l'action récursoire irrecevable, qu'elle conserve son action récursoire contre l'employeur auteur de la faute ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur, au remboursement des sommes dont elle a à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable ( En ce sens, Com. 18 juin 2013, n°12-19709 produit : « Après versement de l'indemnité complémentaire à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance ») qu'elle sollicite donc, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, le bénéfice d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour toutes les sommes dont elle a ou aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable ( frais d'expertise et préjudices indemnisés) et demande à la Cour que la Société NORMED, employeur de Monsieur [B], représentée par Maître [P] ès qualité de mandataire judiciaire ou toute personne qui pourrait lui être substituée, tel un assureur, soit tenue à la garantie de toutes les sommes dont la caisse aura à faire l'avance .
La société NORMED représentées par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, régulièrement convoquée à l'audience du 1er février 2022 par courrier du greffe du 1er octobre 2021 reçu par le liquidateur le 6 octobre 2021, n'était ni présente ni représentée et n'a pas présenté de demande de renvoi de la cause.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Le Président a soulevé à toutes fins utiles la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère distinct des maladies ( plaque pleurales et plaques péricardiques) sur le plan juridique, avec autorisation pour l'appelant de réponse sous trois semaines puis pour la caisse sous le même délai de la réception de la note adverse.
Par note en délibéré de son avocat reçue le 14 février, Monsieur [B] fait en substance valoir que les deux affections sont distinctes anatomiquement, qu'elles n'ont pas la même localisation ni les mêmes conséquences et il produit à l'appui de cette note en pièce n°18 un article médical.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que le salarié victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur et qui a été indemnisé dans le cadre d'une première action en reconnaissance de faute inexcusable des conséquences d'une première maladie est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant d'une maladie distincte.
Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles L.461-1 et suivants ainsi que des tableaux de maladies professionnelles auxquelles ces derniers renvoient que lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue au titre d'une maladie une nouvelle action en reconnaissance de la faute inexcusable du même employeur est recevable si la maladie sur laquelle elle se fonde figure dans un autre tableau de maladies professionnelles ou dans une rubrique différente d'un même tableau ou s'il s'agit d'une maladie hors tableau distincte de celle ayant donné lieu à la première action.
Attendu par ailleurs qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ( en ce sens notamment 2e Civ 11 Février 2016 n° 15-10.066 publié).
Qu'il en va de même pour les mêmes raisons de la décision de justice intervenue dans les rapports entre la caisse et le salarié et se prononçant sur le caractère professionnel ou l'absence de caractère professionnel d'une affection déclarée.
Attendu qu'en l'espèce il est constant et expressément reconnu par l'appelant que « la faute inexcusable de la NORMED dans ses rapports avec Monsieur [B] a déjà été reconnue par jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale ( de Lille ) dans le cadre d'une première pathologie professionnelle ( plaques pleurales), qui lui vaut aujourd'hui un taux de 10% » ( page 4 des écritures de l'appelant soutenues à l'audience).
Attendu que le jugement du 26 novembre 2013 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille intervenu dans les rapports entre le salarié et la caisse et reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] le 26 décembre 2011 au titre d'une plaque péricardite secondaire à une exposition à l'amiante ne produit aucun effet dans la présente procédure concernant les rapports du salarié et de son employeur avec appel de la caisse en déclaration de jugement commun.
Attendu que la maladie ressortissant du tableau 30 B invoquée par Monsieur [B] au titre de sa nouvelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'étant pas distincte de celle ressortissant de la même rubrique du même tableau ayant fondé l'action ayant donné lieu à la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier par le jugement du 4 avril 2000 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, il s'ensuit que cette nouvelle action doit être déclarée irrecevable, peu important que la lésion invoquée soit ou non anatomiquement distincte de celles ayant fondé la première action.
Qu'il convient donc, réformant le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes, de déclarer ces dernières irrecevables.
Attendu que Monsieur [B] succombant en ses prétentions il y a lieu , réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et le débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare l'action de Monsieur [B] irrecevable.
Le déboute de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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