Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03650
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4M7
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/00573
Copies exécutoires délivrées à :
SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
Prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [Y] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société), Mme [V] (la victime) a présenté, le 22 septembre 2016, un état d'anxiété suivi d'une crime de larmes pris en charge, le 26 décembre suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après mise en oeuvre d'une instruction.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par la société et déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse, avant de la condamner aux dépens.
Tel est le jugement dont la société a relevé appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 novembre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge.
Elle considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que l'organisme n'a reçu le questionnaire d'un témoin, Mme [J], qu'après la clôture de l'instruction et avant la décision de prise en charge.
Elle fait également valoir que la caisse ne l'a pas informée de la démarche de la victime qui sollicitait un entretien et qu'elle n'a pas procédé à une nouvelle clôture de l'instruction.
Elle conteste, par ailleurs, le caractère professionnel de l'accident. Elle considère que la seule réaction émotive du salarié, quand bien même celle-ci donnerait lieu à une prise en charge médicale, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un accident du travail.
Enfin, elle estime qu'aucune lésion n'a été constatée et que le certificat médical, établi le lendemain, est tardif.
Elle sollicite subsidiairement la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail au prétendu accident du 22 septembre 2016, à l'exclusion de la nouvelle lésion du 7 octobre 2016 dont la prise en charge a été refusée par la caisse.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient qu'aucun élément ne démontre qu'elle se soit fondée sur le questionnaire de Mme [J] pour prendre sa décision, questionnaire qu'elle est toutefois en droit de produire au stade juridictionnel. Concernant la démarche de la victime qui sollicitait un rendez-vous, la caisse affirme qu'elle n'était pas tenue de procéder à une nouvelle clôture de l'instruction et qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en la matière.
Elle estime que la crise de stress et d'anxiété subie par la victime constitue un accident du travail, dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle s'oppose, par ailleurs, à la demande d'expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, au regard des réserves motivées émises par la société, la caisse a, le 24 octobre 2016, notifié aux parties un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 28 novembre 2016, elle a avisé la société de la clôture de l'instruction et l'a informée de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant sa décision devant intervenir le 18 décembre 2016.
Lors de l'instruction du dossier, la caisse a, le 23 novembre 2016, adressé un questionnaire à Mme [J], reçu par celle-ci le 2 décembre et retourné dûment complété à l'organisme gestionnaire le 4 décembre 2016, soit postérieurement à l'avis de clôture (cf : pièce n° 12 produite par la caisse - courrier de Mme [J]). Il n'est pas contesté par l'organisme que celui-ci a eu connaissance du résultat du questionnaire avant de prendre sa décision.
Il est constant que la réponse à ce questionnaire n'a été communiquée à la société que dans le cadre de la procédure contentieuse et n'a pas été jointe au dossier que l'employeur était invité à consulter préalablement à la décision de l'organisme.
Or, s'agissant d'un élément susceptible de faire grief à l'employeur et de peser sur la position de la caisse, puisque Mme [J], témoin direct des faits, déclarait avoir constaté l'état de stress et d'anxiété de la victime, apparu soudainement à la lecture d'un mail professionnel, il appartenait à ladite caisse de communiquer cet élément à l'employeur avant de prendre sa décision, intervenue le 26 décembre 2016.
Il s'ensuit que la procédure d'instruction de la demande de prise en charge n'a pas été menée contradictoirement à l'égard de la société, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'organisme s'est effectivement fondé sur les données de ce questionnaire pour décider de la prise en charge litigieuse.
Cette prise en charge doit, pour ce seul motif, être déclarée inopposable à la société.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés à cet effet.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 26 décembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [V], le 22 septembre 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER , Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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