Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/ 418
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSR3
[V] [D]
[O] [I] épouse [D]
C/
Etablissement [26]
Etablissement [17]
Etablissement Public SIP MARSEILLE 2E/15E/16E
[G] [C]
Etablissement [30]
Etablissement Public SIP AIX EN PROVENCE NORD
Compagnie d'assurance [24]
Etablissement [32]
Société [33]
Etablissement EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
Organisme [31]
Société [6]
Société [20]
Etablissement [19] CHEZ [23]
Organisme [21]
Etablissement [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 JUIN 2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-1016, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
Madame [O] [I] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
INTIMEES
Etablissement [26]
(ref : 2059057810)
, demeurant Chez [22] - [Adresse 10]
défaillante
Etablissement [17]
(ref : 20255737V)
, demeurant [29] - [Adresse 1]
défaillante
Etablissement Public SIP MARSEILLE 2E/15E/16E
(ref : TH 2018)
, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [G] [C]
(ref : aide familiale)
née en à , demeurant [Adresse 27]
défaillante
Etablissement [30]
(ref : 0000000005100065923339 ; 0000000005100065923321)
, demeurant [Adresse 35]
défaillante
Etablissement Public SIP AIX EN PROVENCE NORD
(ref : TH 2021)
, demeurant SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS - [Adresse 5]
défaillante
Compagnie d'assurance [24]
(ref : 1302814210)
, demeurant [Adresse 14]
défaillante
Etablissement [32]
(ref : 13028142 10)
, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [33]
(ref : 10432967)
demeurant [Adresse 34]
défaillante
Etablissement EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
(ref : 6016559000)
, demeurant POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 10]
défaillante
Organisme [31]
(ref : 01585/0016400)
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [6]
(ref : 891815 ; 935562)
, demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [20]
(rer : 146289561100021351506)
, demeurant [Adresse 15]
défaillante
Etablissement [19] CHEZ [23]
(ref : V019414796 / 7658P22717838)
, demeurant [Adresse 28]
défaillante
Organisme [21]
(ref : FGTI [D] [V], 213544774/ R82), demeurant [Adresse 16]
défaillante
Etablissement [12]
(ref : 44879837091100)
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [V] [D] et Mme [O] [D] née [I], le 21 mars 2022 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 1er septembre 2022, la commission a décidé un rééchelonnement des dettes des époux sur une durée de 34 mois, moyennant des intérêts au taux de 0,77%, après avoir fixé leurs mensualités de remboursement à 1 514 euros, compte tenu de leurs ressources (3 653 euros par mois), leurs charges (2 139 euros) et du montant de leur endettement (40 378,05 euros) dont une dette hors plan.
Les époux [D] ont contesté ces mesures, faisant valoir que les mensualités étaient trop élevées au regard de la baisse de leurs ressources. Ils expliquent que Madame [D] est au chômage et qu'ils sont dans l'incapacité de s'acquitter des mensualités prévues. Ils proposent des mensualités de 150 euros ainsi que de procéder au règlement de la dette envers [13], créance qui n'a pas été déclarée, s'élevant à environ 500 euros.
Par courrier, le service des impôts d'[Localité 11] a indiqué que sa créance avait été soldée par dégrèvement gracieux mais qu'il restait la somme de 568 euros à payer au titre de l'impôt sur le revenu 2021, mis en recouvrement le 31 juillet 2022, postérieurement à la procédure de surendettement.
Par une décision dont appel en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
- Déclaré recevable la contestation des époux
- Annulé les mesures imposées par la commission
- Suspendu l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, dans le but de permettre à Mme [D] de retrouver un emploi
- Dit que le moratoire a également pour but de permettre aux époux de régler en tout ou partie la dette de 9 997,07 euros envers le Fond de garantie des victimes d'infraction, et ce, à hauteur de 242 euros par mois minimum sauf modification dûment justifiée de leur capacité contributive
Le 28 décembre 2022, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2023.
Les convocations ont été retournées signées au greffe, à l'exception de celle de la société [18] et du SIP [Localité 25] 2e/15e/16e. Madame [G] [C] n'a pas été atteinte par sa convocation, qui est revenue au greffe avec la mention « avisé mais non réclamé ».
A l'audience du 7 avril 2023, seuls les débiteurs étaient présents à l'audience. Aucun débiteur n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appelants ont admis à l'audience qu'ils n'avaient pas compris le sens du jugement du 15 décembre 2022 prononçant un moratoire
Cette mesure, prévue à l'article L-733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : « suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ».
L'article L. 711-4 du Code de la consommation dispose que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale échappent au moratoire.
M. [D], avait été condamné par un jugement correctionnel du tribunal d'Aix-en-Provence en date du 27 septembre 2016 à payer au Fonds de garanties des victimes d'infraction la somme de 9 997,07€ à titre de réparation pécuniaire.
Le moratoire prononcé par le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2022 permettait donc aux débiteurs, d'une part, pour madame [D], de rechercher un emploi et d'autre part, pour les époux, de régler toute ou partie de la dette de 9 997,07 € envers le fonds de garantie des victimes d'infractions.
Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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