Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE [L] RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02724 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25BR
N° de minute :
[M] [D], [J] [B]
c/
S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE (désigné par jugement du Tribunal des Affaires Economiques du Nanterre du 21 mai 2025)
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Katell RALITE de l’AARPI OAKLANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1953
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE (désigné par jugement du Tribunal des Affaires Economiques du Nanterre du 21 mai 2025)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION [L] LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 08 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00686, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [J] [B] et Monsieur [M] [D], désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 Octobre 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [J] [B] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE.
A l’audience du 05 Janvier 2026, les demandeurs maintiennent leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la S.E.L.A.R.L. [L] KEATING, représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE n’a pas comparu et n’a pas fait connaître d’observations.
MOTIFS [L] LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 24 octobre 2025.
Monsieur [M] [D] et Madame [J] [B] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 juillet 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00686, ayant désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [M] [D] et Madame [J] [B] communiqueront sans délai à la S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [D] et Madame [J] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [M] [D] et Madame [J] [B], de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.E.L.A.R.L. [C], représentée par Me [F] [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIDI EXPERTISE, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 02 Février 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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